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Date : 19991102


Dossier : IMM-2002-99


AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l"immigration, L.C. 1988, ch. 35, et ses modifications et règlements d"application;
AFFAIRE INTÉRESSANT une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié concernant la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention déposée par Muhammad Sadiq Chaudhary.

ENTRE :


MUHAMMAD SADIQ CHAUDHARY


demandeur



et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE SHARLOW

[1]      Le demandeur est un demandeur du statut de réfugié débouté. Il a été avisé de la décision défavorable de la Section du statut de réfugié le 6 avril 1999. Le 20 avril 1999, une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée pour le compte du demandeur. Un avis de comparution a été déposé pour le compte du ministre le 27 avril 1999.

[2]      Les règles applicables en matière d"immigration exigent qu"un dossier de la demande soit déposé dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande. En l"espèce, ce délai expirait le 20 mai 1999. À cette date, le dossier du demandeur n"avait toujours pas été déposé.

[3]      Le 7 juin 1999, l"avocat du demandeur a présenté une requête en prorogation du délai applicable au dépôt du dossier du demandeur. Un affidavit accompagnant la requête indiquait qu"une personne travaillant au bureau de l"avocat du demandeur avait mal calculé le délai applicable au dépôt du dossier et croyait que ce dernier expirait le 23 mai 1999. L"affidavit dit qu"on ne s"est pas rendu compte de l"erreur avant le 18 mai 1999, date à laquelle il était trop tard pour préparer et déposer le dossier au plus tard le 20 mai 1999.

[4]      L"affidavit disait également que si la demande de prorogation de délai était accueillie, le dossier du demandeur comprendrait un exposé des faits et du droit et un affidavit du demandeur signé le 31 mai 1999, dont copies ont été jointes.

[5]      L"affidavit accompagnant la requête déposée le 7 juin 1999 ne dit pas que le dossier du demandeur était prêt à être déposé à cette date. Je me serais attendu à ce que le dossier du demandeur fût prêt le 23 mai 1999, dans le cas où l"avocat du demandeur croyait effectivement que le délai expirait à ce moment-là. De toute façon, le 24 juin 1999, le protonotaire-chef adjoint a prorogé au 5 juillet 1999 le délai applicable au dépôt du dossier du demandeur.

[6]      Le dossier du demandeur n"avait toujours pas été déposé le 5 juillet 1999. Dans une ordonnance datée du 11 août 1999, j"ai rejeté la demande vu l"absence d"un dossier de la demande.

[7]      Le 6 octobre 1999, l"avocat du demandeur a déposé un avis de requête me demandant de réexaminer l"ordonnance que j"ai rendue le 11 août 1999. L"avocat du demandeur se fonde sur la Règle 397(2), dont voici le libellé :

Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

[8]      La requête est fondée sur le fait que l"avocat du demandeur n"aurait pas reçu l"ordonnance du protonotaire-chef adjoint avant l"expiration du délai prorogé.

[9]      L"ordonnance du protonotaire-chef adjoint a été signée le 24 juin 1999 et déposée au greffe le vendredi 25 juin 1999. La date du dépôt de l"ordonnance est établie par le timbre-dateur apposé sur la copie originale de l"ordonnance qui a été signée et par le certificat qu"un agent du greffe a signé le 7 juillet 1999.

[10]      L"avocat du demandeur se fonde sur le fait que le certificat de l"agent du greffe a été signé le 7 juillet 1999. Il considère que cela signifie que l"ordonnance a été envoyée à son bureau le 7 juillet 1999. Or, cela n"est pas la bonne façon d"interpréter le certificat. Le certificat signifie précisément ce qu"il dit, soit que le 25 juin 1999, l"ordonnance a été déposée au greffe. Le certificat ne mentionne pas la date à laquelle l"avocat a été informé de l"ordonnance.

[11]      Le fait que l"avocat a été informé de l"ordonnance est établi par un document d"accompagnement qu"un agent du greffe a signé. La copie conforme de ce document se trouve dans le dossier. Elle indique qu"une copie de l"ordonnance a été envoyée par télécopieur et par courrier ordinaire à l"avocat du demandeur. Le document d"accompagnement est daté du lundi 28 juin 1999. J"en déduis qu"une copie de l"ordonnance a été envoyée à l"avocat du demandeur par télécopieur à cette date. J"en déduis également qu"une copie a été mise à la poste le 28 juin 1999, ce qui veut dire que celle-ci est probablement parvenue au bureau de poste le mardi 29 juin 1999.

[12]      Un employé de l"avocat du demandeur dit dans un affidavit qu"ils ont reçu la copie de l"ordonnance le 12 juillet 1999. L"affidavit ne dit pas si la copie de l"ordonnance qui aurait été reçue le 12 juillet 1999 avait été envoyée par télécopieur ou par courrier ordinaire. Il doit d"agir de la copie envoyée par la poste, étant donné qu"une copie envoyée par télécopieur arrive presque instantanément.

[13]      Compte tenu du dossier de la Cour, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que l"avocat du demandeur a reçu à tout le moins la copie de l"ordonnance qui avait été envoyée par télécopieur, avant le 5 juillet 1999. En conséquence, comme la requête n"est pas fondée sur des faits, elle doit être rejetée pour ce motif.

[14]      Cependant, même si cette conclusion de fait que j"ai tirée était erronée, il ne s"agit pas d"une affaire dans laquelle il convient de réexaminer une ordonnance sur le fondement de la Règle 397(2). Je n"accepte pas qu"il y ait eu une quelconque négligence ou omission accidentelle lorsque j"ai ordonné le rejet de la demande.

[15]      Au contraire, après avoir examiné le dossier en entier, y compris les documents que l"avocat du demandeur a déposés à l"appui de la requête en réexamen, j"ai conclu que la demande doit être rejetée parce que l"avocat du demandeur a omis de traiter la présente affaire avec un minimum de diligence raisonnable.

[16]      L"affidavit qui a été déposé à l"appui de la requête en réexamen dit que lorsque l"avocat du demandeur a reçu l"ordonnance du protonotaire-chef adjoint, il était " perplexe ". On ignore cependant ce qui l"avait rendu perplexe. Dans le cas où il avait effectivement reçu l"ordonnance le 12 juillet 1999, comme il le soutient, il lui aurait suffit de demander une clarification de l"ordonnance. Or, il n"a rien fait, et il ne dit pas pourquoi.

[17]      Il n"a pas tenté de déposer le dossier du demandeur tout de suite après le 12 juillet 1999 en accompagnant ce dernier d"une requête visant à obtenir que le dépôt tardif soit accepté vu la réception tardive de l"ordonnance. Il n"explique pas pourquoi il n"a pas agi. Il n"a pas demandé d"autre prorogation de délai, et il n"explique pas pourquoi il n"a pas agi. Il n"a même pas tenté d"interjeter appel de l"ordonnance.


[18]      Pour ces motifs, la requête en réexamen est rejetée.


" Karen R. Sharlow "

                                         juge

Toronto (Ontario)

Le 2 novembre 1999.










Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier


NO DU GREFFE :                  IMM-2002-99


INTITULÉ DE LA CAUSE :          MUHAMMAD SADIQ CHAUDHARY


demandeur

                         et


                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                          L"IMMIGRATION


défendeur


DEMANDE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO), CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369


ORDONNANCE ET MOTIFS D"ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE SHARLOW

EN DATE DU :                  LUNDI 25 OCTOBRE 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :      M. Joseph S. Farkas

                                 Pour le demandeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Joseph Farcas

                         Barrister & Solicitor

                         3089, rue Bathurst

                         pièce 309

                         Toronto (Ontario)

                         M6A 2A4

                                 Pour le demandeur

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureuer général du Canada

                                 Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 19991102


Dossier : IMM-2002-99


AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l"immigration, L.C. 1988, ch. 35, et ses modifications et règlements d"application;

AFFAIRE INTÉRESSANT une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié concernant la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention déposée par Muhammad Sadiq Chaudhary.


ENTRE :


MUHAMMAD SADIQ CHAUDHARY


demandeur



et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur







MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE





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