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Date : 19990316


Dossier : T-938-95

ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


demandeur,


et


JOHANN DUECK,


défendeur.


ORDONNANCE

     Par les motifs exposés aujourd"hui, la requête, datée du 18 janvier 1999, déposée par Kenneth M. Narvey et par la Coalition of Concerned Congregations on the Law Relating to War Crimes and Crimes Against Humanity Including Those of the Holocaust, est rejetée.


Marc Noël

juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 19990316


Dossier : T-938-95

ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


demandeur,


et


JOHANN DUECK,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

[1]      Le 18 janvier 1999, la Coalition of Concerned Congregations on the Law Relating to War Crimes and Crimes Against Humanity Including Those of the Holocaust (la Coalition) et M. Kenneth M. Narvey ont déposé une requête visant, entre autres, à obtenir que la Cour examine de nouveau l"ordonnance qu"elle a rendue le 21 décembre 1998, et qu"elle clarifie les motifs qu"elle avait exposés pour étayer celle-ci. Le 22 janvier 1999, j"ai donné une directive voulant que l"intérêt pour agir de M. Narvey et celui de la Coalition, de même que la capacité de M. Narvey de représenter la Coalition, soient traités en tant que questions préliminaires.

[2]      Bien que les questions soulevées dans le cadre de la présente requête n"aient pas le caractère de choses jugées1, je suis d"avis que ni M. Narvey, ni la Coalition n"a l"intérêt pour agir.

[3]      Premièrement, en ce qui concerne la demande que notre Cour examine de nouveau l"ordonnance qu"elle a rendue le 21 décembre 1998, la Règle 397 permet à une " partie " de demander à la Cour d"examiner de nouveau les termes d"une ordonnance qu"elle a rendue. Or, les requérants n"ont pas établi qu"ils satisfaisaient au critère de la Règle 104 concernant l"intervention d"autres parties à l"instance, vu que les questions qu"ils ont soulevées pouvaient être efficacement et complètement réglées sans l"intervention de ces parties2. En outre, même si les conditions énoncées dans l"arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick c. Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch3 s"appliquaient, elles n"ont pas été respectées en l"espèce. Enfin, même si la Règle 397 permet à un intervenant qui n"a pas pris part à l"instance de présenter une telle requête, je n"ai pas été convaincu que les parties qui ont déposé la requête devraient se voir accorder le statut d"intervenantes4. Ces parties n"ont pas établi que l"ordonnance, telle que rendue, avait une incidence importante sur leurs droits.

[4]      En ce qui concerne la question de la clarification des motifs exposés le 21 décembre 1998, je suis également d"avis que les parties qui ont déposé la requête n"ont pas l"intérêt nécessaire pour faire une telle demande. Toute incompatibilité qu"il y aurait entre ces motifs et les motifs rendus dans l"affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) c. Nemsila5 sera traitée, au besoin, dans le cadre d"instances à venir portant sur ces questions.

[5]      Par ces motifs, je serais d"avis de rejeter les requêtes déposées par M. Narvey et la Coalition.


Marc Noël

juge

OTTAWA (Ontario)

Le 16 mars 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-938-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION c. JOHANN DUECK

LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :          REQUÊTE TRAITÉE SUR DOCUMENTS

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE NOËL

EN DATE DU :              16 MARS 1999

ONT COMPARU :

                     TERRY BEITNER

                                     POUR LE DEMANDEUR

                     DONALD BAYNE

                     PETER K. DOODY

                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                     MORRIS ROSENBERG

                     SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                     OTTAWA (ONTARIO)

                                     POUR LE DEMANDEUR

                     BAYNE SELLAR BOXALL

                     OTTAWA (ONTARIO)

                     SCOTT & AYLEN

                     OTTAWA (ONTARIO)

                                     POUR LE DÉFENDEUR

__________________

1      Il n"est donc pas nécessaire que je rende un jugement déclaratoire concernant l"ordonnance que j"ai rendue le 10 octobre 1997 ni que j"annule ou modifie cette ordonnance.

2      Voir Parker c. Stevens (1998), 228 N.R. 133, à la parge 140 (C.A.F.).

3      [1986] 1 R.C.S. 549.

4      Voir Fédération canadienne de la faune inc. c. Canada (Ministre de l"Environnement) (1989), 26 F.T.R. 241 (1re inst.).

5      [1997] 1 C.F. 260 (1re inst.).

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