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Date : 19990608


Dossier : IMM-2598-98

Ottawa, le 8 juin 1999

En présence de M. Le juge Pinard

Entre :


SANDRA MAUREEN SAMUELS

et NIKKO ADRIAN HARRIS,


demandeurs,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 12 mars 1998, dans laquelle R. Benger, conseiller en immigration aux admissions du CIC de Vancouver (Colombie-Britannique), a décidé qu"il n"existait pas assez de motifs d"ordre humanitaire pour traiter la demande de droit d"établissement des demandeurs en sol canadien, est rejetée.

                                    

Yvon Pinard

JUGE

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla

                                     Date : 19990608

                                     Dossier : IMM-2598-98

Entre :


SANDRA MAUREEN SAMUELS

et NIKKO ADRIAN HARRIS,


demandeurs,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      La principale demanderesse, Sandra Maureen Samuels, et son fils, Nikko Adrian Harris, visent à obtenir le contrôle judiciaire de la décision, datée du 12 mars 1998, dans laquelle R. Benger, conseiller en immigration aux admissions du CIC à Vancouver (Colombie-Britannique), a statué qu"il n"existait pas assez de motifs d"ordre humanitaire pour traiter la demande de droit d"établissement des demandeurs en sol canadien. On peut lire ce qui suit dans la décision contestée :

         [TRADUCTION]
                 Malgré la sympathie que suscite l"émotion entourant le présent cas, la réunion de la demanderesse avec sa mère a déjà eu lieu lors de sa visite prolongée au Canada. Les autres motifs invoqués comprenant le regrettable décès de personnes qui lui étaient proches ne constituent pas de motifs d"ordre humanitaire suffisants pouvant justifier une dispense des exigences d"obtention d"un visa.                 
                 J"en conclus que la demanderesse ne souffrirait pas de difficultés inhabituelles, imméritées ou disproportionnées s"il lui était demandé de quitter le Canada et de faire sa demande de l"étranger de la manière exigée.                 

[2]      La décision d"un agent d"immigration d"accorder ou non une dispense, en application du paragraphe 114(2), des exigences relatives à l"établissement prévues au paragraphe 9(1) de la Loi sur l"immigration (la Loi) est discrétionnaire. Voici ce que la Cour d"appel fédérale a établi, aux pages 239 et 240 de l"arrêt Shah c. M.E.I. (1994), 170 N.R. 238, relativement à l"obligation d"agir équitablement qui est due à la personne qui présente une demande fondée sur des motifs d"ordre humanitaire :

                 En l'espèce, le requérant ne doit pas répondre à des allégations dont il faut lui donner avis; c'est plutôt à lui de convaincre la personne investie d'un pouvoir discrétionnaire qu'il doit recevoir un traitement exceptionnel et obtenir une dispense de l'application générale de la Loi. La tenue d'une audition et l'énoncé des motifs de la décision ne sont pas obligatoires. L'agente n'a pas l'obligation d'exposer au requérant les conclusions éventuelles qu'elle est susceptible de tirer des éléments dont elle dispose, ni même les éléments en apparence contradictoires qui sèment le doute dans son esprit. Si elle entend se fonder sur des éléments de preuve extrinsèques qui ne lui sont pas fournis par le requérant, elle doit bien sûr lui donner l'occasion d'y répondre. [Voir Muliadi v. Canada (Min. of Employment & Immigration) (1986), 66 N.R. 8; 18 Admin. L.R. 243 (C.A.F.).] Toutefois, lorsqu'elle décèle l'existence d'éléments contradictoires, son omission de les porter expressément à l'attention du requérant peut avoir une incidence sur le poids qu'elle doit leur accorder par la suite, mais ne porte pas atteinte au caractère équitable de sa décision...                 

[3]      Dans la décision Vidal c. Canada (M.E.I.) (1991), 41 F.T.R. 118, le juge Strayer a fait, à la page 121, les observations suivantes relativement aux demandes fondées sur le paragraphe 114(2) :

                 Il existe quelques propositions fondamentales qui sont à mon avis tout à fait évidentes et qui devraient être prises en considération pour traiter de ces points en litige.                 
                 1)      Au paragraphe 114(2), le Parlement a autorisé le gouverneur en conseil à faire des exceptions aux règles prévues dans la loi et dans le règlement. Il n'y a par conséquent rien d'incompatible avec la loi dans le fait que le gouverneur en conseil ait créé ces exceptions par voie de règlement.                 
                 2)      Les exceptions ainsi faites le sont au profit de ceux en faveur desquels elles sont prévues et ne dérogent pas à l'application normale des règles générales à tous les autres. Ceux qui se plaignent de ne pas avoir bénéficié de l'application d'un règlement adopté en vertu du paragraphe 114(2) se plaignent en fait de ne pas avoir bénéficié d'un avantage particulier.                 

[4]      De plus, la notre Cour devrait éviter de peser la preuve qui a été présentée à l"agent d"immigration, comme l"indique mon collègue le juge MacKay dans la décision Sema c. Canada (M.E.I.) (1995), 30 Imm.L.R. (2d), à la page 253 :

                 ... Le poids de la preuve dans une affaire qu'il faut trancher à l'occasion d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire relève clairement du décideur. En application de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour n'interviendra pas dans une demande de contrôle judiciaire lorsqu'une conclusion de fait est en question, à moins qu'il ne soit établi que la décision reposait sur une conclusion tirée de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des documents dont dispose le décideur. La requérante ne prétend pas en l'espèce qu'il y a eu violation de cette norme, et une telle violation n'est pas établie.                 

[5]      Appliquant ces principes à l"espèce, je ne suis pas convaincu, compte tenu de la preuve, que l"agent d"immigration a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire. À mon avis, il lui appartenait d"exercer son pouvoir discrétionnaire de la manière dont il l"a fait, et de déterminer que la demanderesse ne souffrirait pas de difficultés excessives s"il lui était exigé de quitter le Canada et de faire sa demande de l"étranger, comme l"exige la Loi.


[6]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


Yvon Pinard

JUGE

OTTAWA, ONTARIO

le 8 juin 1999

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-2598-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              SANDRA MAUREEN SAMUELS et autre
                             c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :                  VANCOUVER (C-B)
DATE DE L'AUDIENCE :                  LE 4 MAI 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE PINARD

EN DATE DU :                      8 JUIN 1999

ONT COMPARU :

M. Glen Sherman                      POUR LA DEMANDERESSE
Mme Brenda Carbonell                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Glen Sherman                      POUR LA DEMANDERESSE

Mme Brenda Carbonell

M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada

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