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Date : 19991013


Dossier : IMM-5564-98

OTTAWA (Ontario), le 13 octobre 1999.

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE MacKAY


ENTRE :

     TONG CHEN

     demanderesse

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




     VU la demande de contrôle judiciaire et d'ordonnance d'annulation de la décision, consignée par écrit le 17 septembre 1998, par laquelle un agent des visas du consulat général du Canada à Hong Kong a rejeté la demande d'immigration présentée par la demanderesse;

     APRÈS avoir entendu les avocats des parties à Toronto, le 18 août 1999, où la décision a été suspendue, et après étude des observations alors présentées;


     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande.

                                     W. Andrew MacKay

     _______________________________

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.





Date : 19991013


Dossier : IMM-5564-98

ENTRE :

     TONG CHEN

     demanderesse

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE MacKAY


[1]      La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire ainsi qu'une ordonnance d'annulation de la décision du 17 septembre 1998, par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada pour la demanderesse, en tant qu'immigrante indépendante, et sa famille.

[2]      La demanderesse, de citoyenneté chinoise, a obtenu 68 points lors de l'entrevue de sélection devant un agent des visas en poste au consulat canadien de Hong Kong. Pour être accepté en tant qu'immigrant indépendant il faut obtenir au moins 70 points. L'agent des visas a évalué la demanderesse en tant que pharmacienne industrielle selon la Classification nationale des professions (CNP). La demanderesse a reçu six points au titre de son expérience. Sous la rubrique " Personnalité ", la demanderesse a obtenu cinq points. C'est sur son évaluation, et plus particulièrement sur l'évaluation au regard de ces deux rubriques, qu'elle fonde sa demande de contrôle judiciaire.

[3]      Les antécédents professionnels de la demanderesse sont importants pour ce qui est de la rubrique " Expérience ". D'après son affidavit, la demanderesse a, travaillé dans l'atelier d'injection de la Fabrique pharmaceutique de Beijing, de juillet 1998 à août 1999. Dans le cadre de cet emploi, elle a participé à la recherche fondamentale en faisant des essais de médicaments, en prenant part à la synthèse de nouveaux médicaments et en proposant des modifications aux produits pharmaceutiques existants. Il s'agissait d'un travail de laboratoire et non pas d'un travail d'études cliniques. De septembre 1990 à décembre 1993, la demanderesse a travaillé en tant que pharmacienne, développant et mettant à l'essai de nouveaux produits médicaux. En janvier 1994, la demanderesse s'est jointe à LLL International, une grosse société pharmaceutique installée à Beijing. À LLL International, la demanderesse affirme avoir travaillé en tant que pharmacienne, ses fonctions consistant à calculer le dosage précis des mélanges de composés chimiques devant entrer dans l'élaboration de médicaments, de produits alimentaires et de produits diététiques spéciaux. Elle était en outre chargée de la stabilité et du goût des mélanges lors de l'élaboration de suppléments vitaminés. Après mai 1998, comme la demanderesse le précise dans son affidavit, elle participa également au développement d'un nouveau produit pharmaceutique appelé Diclofenac. À la date de son affidavit, la demanderesse déclarait encore travailler à LLL International.

[4]      La demanderesse a également produit, en tant que pièce A de son affidavit, un [traduction] " Compte rendu de l'entrevue de Hong Kong " en date du 5 octobre 1998. Elle tente, dans ce document, de consigner textuellement, ce qui, selon elle, a été dit le 17 septembre 1998 au cours de l'entrevue avec l'agent des visas, presque trois semaines auparavant.

[5]      Certains aspects de cette version sont contestés par l'agent des visas dans son affidavit. Celui-ci affirme, au paragraphe 15, que ce que la demanderesse affirme au sujet de son premier emploi auprès de la Fabrique pharmaceutique de Beijing, jusqu'en septembre 1990, ne correspond pas à ce qu'elle avait dit au cours de l'entrevue. L'agent des visas avait conclu lors de l'entrevue que ce n'est qu'au cours de la période subséquente, soit de septembre 1990 à décembre 1993, que la demanderesse avait travaillé en tant que pharmacienne industrielle. Il estime qu'avant cela, la demanderesse avait été chargée de superviser la production d'une unité de travail au sein de laquelle, selon lui, elle ne travaillait pas en tant que pharmacienne industrielle. L'agent des visas a conclu que chez LLL International, après qu'elle eut quitté la Fabrique pharmaceutique de Beijing, la demanderesse ne s'était plus occupée de produits pharmaceutiques. C'est pourquoi l'agent des visas n'a reconnu à la demanderesse que trois ans et quatre mois de travail en tant que pharmacienne industrielle, période correspondant à la seconde phase de son emploi à la Fabrique pharmaceutique de Beijing.

[6]      D'après la décision écrite transmise à la demanderesse, l'agent des visas a conclu que son expérience, autre que celle qu'elle avait accumulée au cours de la seconde phase de son emploi à la Fabrique pharmaceutique de Beijing, ne correspondait pas aux fonctions d'une pharmacienne industrielle, telle que cette profession est définie dans la CNP. L'agent des visas a consigné dans le système CAIPS les notes suivantes sur cette question, dont les erreurs typographiques n'ont pas été corrigées :

         [traduction]

         - ESTIME QUE LA CANDIDATE À L'IMMIGRATION N'A QUE TROIS ANNÉES D'EXPÉRIENCE EN TANT QUE PHARMACIENNE INDUSTRIELLE. 88-90 A TRAVAILLÉ DANS L'ATELIER D'INJECTION D'UNE ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE ÉTATIQUE. A DÉCRIT SES RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES COMME COMPRENANT LA VÉRIFICATION DE LA PURETÉ, DE LA STABILITÉ DES MÉDICAMENTS PRODUITS, LE CONTRÔLE GÉNÉRAL DE LA QUALITÉ, LA PROPRETÉ DES AIRES DE PRODUCTION. AUCUNE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D'ESSAIS PHARMACEUTIQUES, D'ÉVALUATION DES DOSES, DE SUPERVISION D'ESSAIS CLINIQUES, ETC. : SEULEMENT CHARGÉE DE SUPERVISER LA PRODUCTION. 90-93 CANDIDATE À L'IMMIGRATION A TRAVAILLÉ AU LABORATOIRE DE DÉVELOPPEMENT DE MÉDICAMENTS DE LA MÊME USINE, RESPONSABLE DE L'ÉTUDE PHARMACEUTIQUE DES NOUVEAUX MÉDICAMENTS, DE MISE À L'ESSAI DES TAUX D'ABSORPTION, DES CONCENTRATIONS DANS LE SANG, DE LA RÉPARTITION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DANS LE CORPS PAR DES ESSAIS CLINIQUES ET EN LABORATOIRE. CETTE EXPÉRIENCE COMPTE COMME EXPÉRIENCE DE PHARMACIENNE INDUSTRIELLE. 94 CANDIDATE À L'IMMIGRATION ENTRE AU BUREAU DE REPRÉSENTATION D'UNE SOCIÉTÉ AMÉRICAINE DE VITAMINES ET DE SUPPLÉMENTS NUTRITIONNELS. LA CANDIDATE Y EST RESPONSABLE DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ, DE LA PRODUCTION ET DU DÉVELOPPEMENT D'ADDITIFS NUTRITIONNELS TELS QUE LES ACIDES AMINÉS, LES VITAMINES, LES MINÉRAUX. LA COMPAGNIE PRÉPARE DES PRÉMÉLANGES D'ADDITIFS QUI SONT ENSUITE VENDUS À DES SOCIÉTÉS ALIMENTAIRES, À DES HÔPITAUX, À DES SOCIÉTÉS LAITIÈRES. JE NE SUIS PAS CONVAINCU QUE CE TRAVAIL PUISSE COMPTER COMME EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE OU DE LA PRODUCTION PHARMACEUTIQUE. LES PRODUITS FABRIQUÉS PAR CETTE COMPAGNIE NE SONT PAS DES MÉDICAMENTS OU DES DROGUES OU DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES CAR ILS N'EXIGENT PAS D'ORDONNANCE MÉDICALE : IL S'AGIT UNIQUEMENT DE SUPPLÉMENTS NUTRITIONNELS. LE TRAVAIL EFFECTUÉ PAR LA CANDIDATE DANS LE CADRE DE LA FABRICATION DE CES PRODUITS PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME DE LA CHIMIE APPLIQUÉE MAIS NON COMME DE LA PHARMACIE. SELON LA CNP, LES PHARMACIENS PARTICIPENT À LA RECHERCHE, À LA PRODUCTION ET À PRÉPARATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES. SON EXPÉRIENCE ACTUELLE NE SE SITUE PAS DANS CE DOMAINE.

[7]      La catégorie 3131 de la Classification nationale des professions concerne les pharmaciens, y compris les pharmaciens industriels. On y trouve une description de leurs principales fonctions :

Les pharmaciens industriels remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
- participer aux travaux de recherche dans le développement de nouveaux médicaments;
- formuler de nouveaux médicaments mis au point par des chercheurs médicaux;
- mettre à l'essai et vérifier la stabilité des nouveaux médicaments pour en déterminer les capacités d'absorption et d'élimination;
- coordonner les enquêtes cliniques sur les nouveaux médicaments;
- contrôler la qualité des médicaments pendant la production afin d'assurer la conformité aux normes de pureté, d'uniformité, de stabilité et de sécurité des produits;
- élaborer du matériel informatif concernant les usages et les effets thérapeutiques de certains médicaments;
- évaluer l'étiquetage et l'emballage des médicaments de même que la publicité concernant les médicaments.

On y trouve également, pour les pharmaciens industriels, ce profil descriptif :

Les aptitudes, les intérêts et les tâches suivants apparentés aux fonctions principales caractérisent les professions de ce groupe :
- Habileté générale à apprendre pour participer à la recherche, au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques.
- Aptitude verbale pour élaborer des documents d'information sur l'usage et les propriétés thérapeutiques des médicaments.
- Aptitude numérique pour mettre à l'essai et vérifier la stabilité des nouveaux médicaments pour en déterminer les modalités d'absorption et d'élimination.
- Perception des formes pour effectuer des comparaisons visuelles qui s'imposent et distinguer les médicaments les uns des autres lorsqu'il s'agit de préparer des produits pharmaceutiques.
- Intérêt innovateur pour synthétiser les produits pharmaceutiques en participant à la recherche fondamentale visant la fabrication de nouveaux médicaments et formuler les nouveaux produits mis au point par les chercheurs médicaux.
- Intérêt méthodique pour travailler avec précision afin de contrôler la qualité des produits pharmaceutiques en cours de production et veiller à ce que ces produits soient conformes aux normes de capacité, de pureté, d'uniformité, de stabilité et de sécurité.
- Intérêt directif pour parler afin de coordonner les recherches cliniques sur les nouveaux produits pharmaceutiques et évaluer l'étiquetage, l'emballage et la publicité touchant les médicaments.

[8]      Le litige relatif à l'évaluation de l'expérience professionnelle de la demanderesse repose sur le produit final auquel aboutissait son travail. La demanderesse affirme avoir fait le travail d'une pharmacienne industrielle pendant tout le temps qu'elle a passé à LLL International. L'agent des visas a conclu que ce n'était pas le cas, car son travail n'aboutissait pas à des médicaments prescrits sur ordonnance, mais à des vitamines et des suppléments. Dans la décision qu'il a signifiée par lettre à la demanderesse, l'agent des visas a dit :

[traduction]
Au titre de l'expérience, des points vous ont été accordés pour l'expérience professionnelle accumulée de septembre 1990 à décembre 1993 dans le département de développement des médicaments de la Fabrique pharmaceutique de Beijing. Vos autres antécédents professionnels dans l'atelier d'injection de la Fabrique pharmaceutique de Beijing ainsi qu'à LLL International Inc. ne constituent pas de l'expérience dans la profession de pharmacienne industrielle au sens de la CNP.

[9]      Dans son affidavit, l'agent des visas explique en ces termes sa conclusion :

[traduction]
7.      Mme Chen m'a dit qu'en janvier 1994, elle s'était jointe à la LLL International Incorporated (bureau de Beijing) en tant qu' " ingénieure ". Elle a déclaré que cette compagnie est la représentation en Chine d'une société américaine de vitamines et de suppléments nutritionnels. Selon la description qu'elle a donnée de son travail dans cette compagnie, Mme Chen aurait pris part au développement de nouveaux additifs nutritionnels et supervisé en outre la production et le contrôle de la qualité. Selon elle, ces additifs nutritionnels étaient des mélanges d'acides aminés, de vitamines et de minéraux. Elle a déclaré qu'elle élaborait de nouveaux mélanges selon les exigences de clients comme des sociétés agroalimentaires, des laiteries et des hôpitaux. J'ai comparé cette expérience professionnelle à la définition de pharmacien industriel figurant dans la CNP. Selon la CNP, les pharmaciens industriels participent à la recherche, au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques. J'ai conclu que les produits avec lesquels Mme Chen travaillait à LLL International Inc. n'étaient pas des produits pharmaceutiques. Il s'agissait de suppléments nutritionnels fréquemment rajoutés à des aliments préparés, aux vitamines couramment vendues et aux aliments de santé. Ces produits s'obtiennent sans ordonnance et leur utilisation ne nécessite pas le suivi d'un pharmacien ou d'un médecin et, aussi bien en Chine qu'au Canada, leur utilisation n'est guère réglementée. Ils ne servent généralement pas à des usages médicaux ou au traitement précis d'une maladie. Il ne s'agit donc pas de produits pharmaceutiques et le travail lié à leur développement et à leur production ne répond pas aux exigences prévues dans le CNP pour les pharmaciens industriels.

[10]      La demanderesse fait valoir qu'il s'agissait là d'une interprétation très restrictive des exigences de la CNP, qui n'était pas conforme à l'activité pharmaceutique moderne. La demanderesse a déposé à titre de pièce jointe à l'affidavit qu'elle a produit à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire, une brochure de LLL International, son employeur actuel, contenant une description des activités de cette compagnie dans le développement des prémélanges nutritionnels et de nouvelles préparations pharmaceutiques. Elle a également inclus des renseignements concernant d'autres sociétés pharmaceutiques, ainsi que des extraits d'un codex canadien de produits pharmaceutiques où figurent des vitamines et des additifs nutritionnels.

[11]      J'estime que la décision que l'agent des visas a rendu à l'égard de l'expérience professionnelle de la demanderesse se fondait sur les éléments dont il disposait lors de l'entrevue et sur les documents fournis à l'appui de son dossier par la demanderesse avant l'entrevue et au cours de celle-ci. L'agent des visas a conclu qu'une certaine partie des antécédents professionnels de la demanderesse n'avait rien à voir avec la profession de pharmacien industriel au sens de la CNP. Il a alors évalué la demanderesse par rapport à une autre profession, mais a conclu qu'elle n'avait pas le minimum de points requis pour cette catégorie professionnelle.

[12]      Selon la demanderesse, l'interprétation que l'agent des visas a donnée de la description de la CNP est manifestement déraisonnable car cette description doit être interprétée à la lumière des documents descriptifs diffusés par les industriels de ce secteur. On ne saurait, selon moi, affirmer que l'interprétation que l'agent des visas a faite de la CNP est manifestement déraisonnable compte tenu de la description que donne la CNP. D'après moi, on ne peut pas dire que cette décision a été prise de mauvaise foi, sans tenir compte des éléments de preuve présentés, ou qu'elle était manifestement déraisonnable. Rien ne justifie l'intervention de la Cour sur cette question.

[13]      La demanderesse se plaint également de n'avoir reçu que 5 points sur les 10 pouvant être accordés au titre de la Personnalité. Les notes CAIPS de l'agent des visas ne donnent pas davantage de détails sur cette évaluation. Au paragraphe 9 de son affidavit, l'agent des visas affirme qu'en raison de l'entrevue avec la demanderesse et des documents qu'elle avait produits, il avait conclu qu'elle ne possédait que des qualités moyennes pour ce qui est de sa [traduction] " faculté d'adaptation, de sa débrouillardise, de son sens de l'initiative, de sa motivation et autres qualités analogues ", qui sont autant d'éléments constitutifs de la personnalité.

[14]      Rien n'indique que cette évaluation ait été faite de mauvaise foi. Elle ne paraît pas irrationnelle compte tenu des éléments de preuve examinés par l'agent des visas. Le dossier ne faisant ressortir ni mauvaise foi ni irrationalité, la Cour n'interviendra pas.

[15]      Pour les motifs exposés précédemment, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 W. Andrew MacKay

         ______________________________________

                                     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 13 octobre 1999


Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              IMM-5564-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      TONG CHEN c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 18 AOÛT 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE MACKAY

DATE :                  LE 13 OCTOBRE 1999


ONT COMPARU :

Mme Barbara Jackman                      POUR LA DEMANDERESSE

M. Stephen H. Gold                          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associates                  POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada

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