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Date : 20040903

Dossier : IMM-2471-03

Référence : 2004 CF 1214

Ottawa (Ontario), le 3 septembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                                                         SHITAL CHANDRA ROY

                                                                                                                                           demandeur

et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                M. Shital Chandra Roy est arrivé au Canada en 1999 et a cherché à obtenir l'asile en raison d'une crainte fondée de persécution au Bangladesh pour ses opinions politiques et ses convictions religieuses. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande en 2001. M. Roy a ensuite tenté d'obtenir l'asile au moyen d'une demande d'évaluation des risques avant renvoi (ERAR). L'agente qui a mené l'analyse de l'ERAR a conclu que M. Roy ne s'exposerait pas à un risque s'il était renvoyé au Bangladesh. M. Roy conteste l'analyse de l'agente et me demande d'ordonner à un autre agent de réexaminer son dossier.


[2]                Je n'ai aucune raison de renverser la décision de l'agente et je dois, par conséquent, rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

I. Questions en litige

1.          L'affidavit de l'agente d'ERAR est-il admissible dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire?

2.          L'agente a-t-elle commis une erreur en omettant de tenir compte des éléments de preuve qu'elle était tenue d'apprécier?

3.          La conclusion de l'agente selon laquelle M. Roy était en mesure de trouver un endroit sécuritaire où vivre au Bangladesh était-elle étayée par la preuve?

II. Analyse

A.         L'affidavit de l'agente d'ERAR est-il admissible dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire?

[3]                L'avocat de M. Roy s'est objecté à un affidavit de l'agente d'ERAR déposé par le défendeur. Selon le demandeur, il n'est pas convenable que le défendeur se fonde sur un affidavit de la personne dont la décision fait l'objet du contrôle. Il n'a rien offert au soutien de cette proposition.

[4]                Puisqu'il ne m'a pas été nécessaire de m'appuyer sur l'affidavit pour l'examen des autres questions, je conclus que je n'ai pas à décider ici de cette question.

B.          L'agente a-t-elle commis une erreur en omettant de tenir compte des éléments de preuve qu'elle était tenue d'apprécier?

[5]                M. Roy avait demandé le statut de résident permanent dans le cadre du programme des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). Ce programme est devenu le programme d'ERAR en 2002. Sa demande DNRSRC est devenue un dossier d'ERAR. On lui a donné la possibilité de faire des représentations additionnelles pour les fins de l'analyse d'ERAR et c'est ce qu'il a fait.

[6]                M. Roy allègue que l'agente d'ERAR avait l'obligation de tenir compte de ses représentations originales faites en vertu du DNRSRC et qu'elle a omis de le faire.

[7]                Dans son analyse écrite de la demande de M. Roy, l'agente a énuméré les sources qu'elle avait consultées. Elle n'a pas mentionné de façon précise les représentations originales de M. Roy faites en vertu du DNRSRC. M. Roy prétend que l'agente avait le devoir de tenir compte de ces représentations en vertu de l'article 346 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (voir l'Annexe).

[8]                Toutefois, les motifs de l'agente renvoient effectivement aux éléments de preuve que M. Roy avait fournis dans sa demande DNRSRC.

[9]                À l'origine, M. Roy a insisté sur l'aspect politique de sa demande. Il a dit qu'il craignait le Parti nationaliste du Bangladesh et la Ligue Awami en raison de ses activités au sein du Parti Jaytya. Sa demande d'asile antérieure était fondée sur des allégations similaires. En revanche, dans ses représentations sur l'ERAR, M. Roy s'est plutôt appuyé sur sa crainte de persécution fondée sur sa religion en tant qu'Hindou. Ces allégations sont venues s'ajouter à ses prétentions originales.

[10]            Pour moi, il est clair que l'agente s'est arrêtée au fond des allégations originales de M. Roy. Elle a précisément tenu compte de la prétention de M. Roy quant à la persécution de la part des partis politiques au Bangladesh et elle a conclu qu'il y avait peu d'éléments sur lesquels fonder sa crainte. Par conséquent, même si je devais accepter l'argument de M. Roy selon lequel l'agente avait le devoir en vertu de la loi de tenir compte des ses représentations faites en vertu du DNRSRC, je crois que l'agente s'est acquittée de ce devoir.


C. La conclusion de l'agente selon laquelle M. Roy était en mesure de trouver un endroit sécuritaire où vivre au Bangladesh était-elle étayée par la preuve?

[11]            M. Roy prétendait craindre la persécution en tant que membre de la minorité Hindoue au Bangladesh. L'agente a convenu de l'existence de preuves de mauvais traitements infligés aux Hindous, particulièrement dans les régions rurales. Toutefois, M. Roy a dit qu'il avait vécu sans problème dans la ville de Chittagong de 1996 à 1997. L'agente a conclu que si M. Roy rentrait au Bangladesh et vivait dans une ville, il n'y aurait [traduction] « pas plus qu'une faible possibilité » de persécution religieuse. Elle a ensuite conclu que le Bangladesh prenait des mesures sérieuses pour combattre le crime et l'extrémisme religieux et offrait la protection de l'État aux minorités religieuses.

[12]            M. Roy allègue que l'agente a ignoré le fait que lorsqu'il vivait à Chittagong, c'était pour se cacher. De plus, il dit que la violence à l'endroit des Hindous a augmenté depuis son départ. Il renvoie à un rapport préparé par Amnistie internationale pour 2001 qui décrivait la violence généralisée contre les Hindous.


[13]            Je peux écarter les conclusions de fait de l'agente uniquement si je conclus qu'elles étaient manifestement déraisonnables, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas fondées en preuve. Ici, l'agente a tenu compte des représentations de M. Roy et de la preuve documentaire pertinente. M. Roy remet en question le poids que l'agente a accordé à certains de ces éléments de preuve, mais cela n'est pas suffisant pour écarter sa décision.

[14]            Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Les avocats m'ont demandé de certifier une question de portée générale uniquement si je concluais que l'affidavit de l'agente était inadmissible. Vu ma conclusion sur cette question, je ne formulerai aucune question.

                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.          Aucune question de portée générale n'est formulée.

                                                                                                                                « James O'Reilly »          

                                                                                                                                                     Juge                      

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                                                        Annexe


Règlements sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

Demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada

346. (1) Est assimilée à une demande de protection visée par les articles 112 à 114 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés la demande d'établissement à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada à l'égard de laquelle aucune décision n'a été prise avant l'entrée en vigueur du présent article quant à savoir si le demandeur a cette qualité.

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

Post-determination refugee claimants in Canada class

346. (1) An application for landing as a member of the post-determination refugee claimants in Canada class in respect of which no determination of whether the applicant is a member of that class was made before the coming into force of this section is an application for protection under sections 112 to 114 of the Immigration and Refugee Protection Act and those sections apply to the application.



COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-2471-03

INTITULÉ :                                                    SHITAL CHANDRA ROY

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE JEUDI 3 JUIN 2004

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                           LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                                   LE 3 SEPTEMBRE 2004

COMPARUTIONS:

Avi J. Sirlin                                                        POUR LE DEMANDEUR

Mary Matthews                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Avi J. Sirlin                                                        POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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