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     Date : 19981119

     Dossier : IMM-3353-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 19 NOVEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CULLEN

Entre

     NELSON ARMANDO ORELLANA-GUTIERREZ,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     ORDONNANCE

     LA COUR,

     VU la requête en réexamen de mon ordonnance en date du 19 octobre 1998,

     VU la demande de prorogation du délai de dépôt de ladite requête en réexamen,

     FAIT DROIT à la demande de prorogation de délai et à la demande d'autorisation d'agir en contrôle judiciaire.

     Signé : B. Cullen

     ________________________________

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19981119

     Dossier : IMM-3353-98

Entre

     NELSON ARMANDO ORELLANA-GUTIERREZ,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge CULLEN

[1]      Par requête signifiée et déposée sous le régime de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), le demandeur conclut, en application de la règle 397, au réexamen de l'ordonnance que j'ai rendue le 19 octobre 1998 pour rejeter sa demande d'autorisation d'agir en contrôle judiciaire contre la conclusion du ministre qu'il est un danger pour le public au Canada. Il demande aussi la prorogation du délai de dépôt de ladite requête en réexamen. La prorogation est accordée par les présentes.

[2]      Dans son dossier de la requête, le demandeur rappelle comme suit le processus qui a abouti à la requête en réexamen en instance :

     [TRADUCTION]

     2. Le 6 juillet 1998, le requérant a déposé une demande d'autorisation et recours en contrôle judiciaire contre la conclusion du ministre qu'il est un danger pour le public au Canada.         
     3. Le 20 août 1998, le requérant a parfait la mise en état de sa demande d'autorisation et recours en contrôle judiciaire par la signification et le dépôt du dossier de sa demande.         
     4. Le 11 septembre 1998, le requérant a déposé une requête en suspension de l'exécution de son renvoi, laquelle requête a été entendue par vidéoconférence le 17 septembre 1998. Le 16 décembre 1998, le requérant a déposé un dossier de la requête, et l'intimé, son opposition à la requête en suspension de l'exécution.         
     5. Par ordonnance en date du 17 septembre 1998, le juge Cullen a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du requérant en attendant l'issue de la demande d'autorisation et recours en contrôle judiciaire contre la décision du ministre déclarant le requérant un danger pour le public au Canada.         
     6. Le 21 septembre 1998, l'intimé a déposé un mémoire avec un affidavit de Jean Melnychuk qui produisait en preuve tous les documents dont était saisi le délégué du ministre et qui n'avaient pas été inclus dans le dossier de la demande du requérant.         
     7. Par ordonnance en date du 19 octobre 1998, le juge Cullen a débouté le requérant de sa demande d'autorisation et recours en contrôle judiciaire.         
     8. Aux termes de la règle 397 des Règles de la Cour fédérale (1998), une partie peut demander à la Cour d'examiner de nouveau les termes d'une ordonnance déjà rendue pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :         
         a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;                 
         b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.                 
     9. La règle 397 des Règles de la Cour fédérale (1998) correspond à la règle 337(5) des Règles de la Cour fédérale antérieurement en vigueur.         

[3]      Le critère de finalité est clairement défini dans Steward c. Canada (M.E.I.), [1988] 3 C.F. 452 (C.A.F.).

[4]      Une fois signée par le juge, l'ordonnance devient définitive, et cette règle en vigueur depuis dix ans sert de guide nécessaire à la Cour en cas de demande de réexamen.

[5]      L'avocat du défendeur propose l'argument succinct suivant aux paragraphes 11 et 13 du dossier de la requête de ce dernier :

     [TRADUCTION]

     11. Le demandeur demande à la Cour de revoir son ordonnance de rejet de la demande d'autorisation et recours en contrôle judiciaire par ce motif qu'en faisant droit à la requête du demandeur en sursis à l'exécution de la mesure de renvoi dont il faisait l'objet, la Cour a implicitement conclu qu'il y avait une question sérieuse à juger, et que la Cour l'a dit à l'audition de la requête en sursis. Le demandeur tend en fait à la réforme de l'ordonnance du 19 octobre 1998 du juge Cullen.         
     12. Puisque l'ordonnance portant rejet de la demande d'autorisation n'était pas motivée, on ne peut dire qu'elle ne concorde pas avec les motifs. Rien ne prouve par ailleurs qu'un point qui aurait dû être examiné a été oublié ou involontairement omis par la Cour.         

[6]      La Cour n'est habilitée à revoir sa propre ordonnance que pour l'une des deux raisons prévues à la règle 397 :

         a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;                 
         b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.                 

[7]      Après avoir examiné attentivement toutes les preuves produites par le requérant et l'intimé, en particulier l'affidavit du premier, je conclus qu'il y a lieu de revoir ma décision du 19 octobre 1998, puisqu'il y a manifestement un point qui aurait dû être examiné et qui a été oublié ou involontairement omis.

[8]      En conséquence, la Cour fait droit à la demande d'autorisation d'agir en contrôle judiciaire.

     Signé : B. Cullen

     ________________________________

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 19 novembre 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              IMM-3353-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Nelson Armando Orellana-Guttierez

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

REQUÊTE INSTRUITE SUR PIÈCES SANS COMPARUTION DES AVOCATS

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CULLEN

LE :                      19 novembre 1998

MÉMOIRES SOUMIS PAR :

Michael J. Tilleard                  pour le requérant

McMenemy & Tilleard

W. Brad Hardstaff                  pour l'intimé

Ministère de la Justice

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McMeneny & Tilleard              pour le requérant

Edmonton (Alberta)

M. Morris Rosenberg              pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

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