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Date : 20040225

Dossier : IMM-1582-03

Référence : 2004 CF 280

Toronto (Ontario), le 25 février 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

                                                                             

ADAM WACKOWSKI, EWA WACKOWSKA et

DONAT WAKOWSKI

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Des membres d'une famille rom de la Pologne, Adam, Ewa et Donat Wackowski, ont présenté une demande d'asile au Canada. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission ou la CISR) a conclu que les demandeurs s'étaient désistés de leur demande d'asile. Les demandeurs ont par la suite demandé la réouverture de leur demande d'asile. Leur demande a été refusée. Les demandeurs sollicitent maintenant l'annulation de cette décision, alléguant qu'il y a eu déni de justice naturelle à leur égard lors de l'audience sur le désistement.


Contexte

[2]                Les demandeurs sont entrés au Canada le 20 août 2001. Un mois plus tard, ils ont déposé leur avis de demande d'asile auprès de la Commission à Ottawa. Les demandeurs n'ont pas déposé de Formulaire de renseignements personnels (FRP) auprès de la Commission, et ils n'ont rien fait d'autre relativement à leur demande d'asile à cette époque.

[3]                Au printemps 2002, les demandeurs ont déménagé à Toronto. En avril, ils ont pris contact avec une avocate, qui leur a remis des FRP à remplir. En juin 2002, l'avocate des demandeurs a communiqué avec le bureau d'Ottawa de la CISR pour demander le transfert du dossier de ses clients à Toronto. Les demandeurs n'ont pas retourné les FRP remplis à leur avocate et n'ont pas non plus déposé ceux-ci auprès de la Commission.

[4]                Le 27 juin 2002, les demandeurs se sont présentés à une entrevue aux bureaux de Citoyenneté et Immigration Canada à Etobicoke, au cours de laquelle on leur a de nouveau remis des FRP à remplir. Les FRP comportent une directive suivant laquelle ils doivent être retournés remplis au plus tard 28 jours suivant la date à laquelle ils ont été reçus, à défaut de quoi la CISR pourra prononcer le désistement de la demande.

[5]                Les demandeurs n'ont pas informé leur avocate de l'entrevue et ne lui ont pas fourni non plus les documents qu'ils avaient reçus à l'entrevue. Dans son affidavit, le demandeur principal affirme qu'il ne croyait pas qu'il était important de le faire.

[6]                Le 25 septembre 2002, la Commission a envoyé un avis écrit aux demandeurs pour les informer qu'une audience relative au désistement était prévue pour le 28 octobre 2002. Les demandeurs n'ont pas comparu à l'audience et la Commission a prononcé le désistement de leur demande.

[7]                Les demandeurs disent avoir déménagé en octobre 2002. Dans son affidavit, le demandeur affirme que, lorsqu'il est retourné à son ancienne adresse [Traduction] « à la fin du mois d'octobre » pour prendre son courrier , il a trouvé la lettre de la CISR. L'affidavit n'indique pas clairement si le demandeur est retourné à son ancienne adresse avant ou après l'audience du 28 octobre 2002. Le demandeur principal dit avoir oublié de parler à son avocate de la lettre du 25 septembre de la Commission, parce qu'il était occupé. Le 12 novembre 2002, les demandeurs avaient pris contact avec leur avocate et c'est à cette date que celle-ci a informé la Commission de la nouvelle adresse des demandeurs.

[8]                Les demandeurs ont par la suite demandé la réouverture de leur demande d'asile. Le 12 février 2003, les demandeurs ont reçu un avis de la décision défavorable de la CISR quant à leur demande.


Décision de la Commission

[9]                Dans ses motifs, la Commission affirme :

[traduction] Il n'y a pas eu déni de justice naturelle. La CISR a avisé les demandeurs d'asile de la tenue d'une audience sur le désistement pour défaut de présenter le FRP, à leur dernière adresse connue, ce que les demandeurs ont reconnu. Le défaut de comparution des demandeurs est attribuable à leur propre faute et non à celle de la CISR. La décision est finale. Demande rejetée.

Question en litige

[10]            Y a-t-il eu déni de justice naturelle dans le déroulement de l'audience sur le désistement?

Analyse

[11]            J'ai examiné la jurisprudence invoquée par les demandeurs. Les décisions citées concernent des décisions ayant conclu au désistement plutôt que des décisions ayant rouvert l'audience relative à une demande dont on avait prononcé le désistement. Les décisions citées peuvent donc être distinguées de la présente affaire.


[12]            La Commission peut rouvrir l'audience relative à une demande d'asile si l'audience relative au désistement s'est déroulée de manière incompatible avec les principes de justice naturelle : Serrahina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 622; voir aussi le paragraphe 55(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228.

[13]            Les demandeurs prétendent qu'il y a eu déni de justice naturelle à leur égard lors de l'audience relative au désistement, parce que, n'ayant été informé de l'audience qu'après sa tenue, ils n'ont pas eu la possibilité d'être entendus. Je suis convaincue que la Commission n'a pas manqué aux principes de justice naturelle en l'espèce et que les demandeurs sont les artisans de leur propre malheur.

[14]            L'historique de la présente affaire révèle que les demandeurs ont fait preuve d'un manque particulier de diligence dans la poursuite de leur demande d'asile. De plus, l'article 4(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés prévoit que les demandeurs d'asile doivent informer la Commission de tout changement de coordonnées. À cet égard, j'adopte les commentaires du juge Kelen dans la décision Serrahina, précitée, où il a souligné qu'on ne peut s'attendre à ce que la Commission retrace où se trouve chaque demandeur d'asile.

[15]            La Commission savait que les demandeurs étaient représentés par avocat, mais rien dans les Règles de la Section de la protection des réfugiés ne prévoit que les documents doivent être signifiés tant à l'avocat qu'aux demandeurs eux-mêmes.

[16]            Bien que l'avocate insiste pour que je tienne compte du fait que la compréhension qu'ont ses clients de l'anglais peut être limitée, je note que rien dans l'affidavit du demandeur principal, qui est entièrement en anglais, ne laisse voir que le demandeur principal a eu quelque difficulté que ce soit à comprendre les documents qu'il a reçus.

[17]            À supposer, sans le décider, que la Commission puisse être dans une certaine mesure tenue de motiver les décisions dans lesquelles elle refuse de rouvrir une demande d'asile dont elle a conclu au désistement, je suis convaincue qu'eu égard à la nature de la décision en cause en l'espèce, les motifs donnés par la Commission pour refuser de rouvrir la demande d'asile des demandeurs étaient suffisants.

Certification

[18]            Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé une question à certifier. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question sérieuse de portée générale n'est certifiée.

« A. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.                    


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                       IMM-1582-03

INTITULÉ :                      ADAM WACKOWSKI, EWA WAKOWSKA et

DONAT WACKOWSKI

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 24 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :      LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :     LE 25 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

Nancy Lam                         POUR LES DEMANDEURS

Mielka Visnic                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nancy Lam                         POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


             COUR FÉDÉRALE

Date : 20040225

Dossier : IMM-1582-03

ENTRE :

ADAM WACKOWSKI, EWA WACKOWSKA et DONAT WACKOWSKI

                             

                                        demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                           défendeur

                                                                      

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE

                                                                      


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