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     Date: 19980121

     No du greffe: IMM-1031-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 21 JANVIER 1998.

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE JOYAL

ENTRE

     ABDUL HAMEED NAVIWALA,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est par les présentes rejetée.

         L-Marcel Joyal

        

         JUGE

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     Date: 19980121

     No du greffe: IMM-1031-97

ENTRE

     ABDUL HAMEED NAVIWALA,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE JOYAL :

[1]      Il s'agit d'une demande en vue de l'annulation de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté une demande de résidence permanente au Canada.

[2]      Les erreurs qui, selon le requérant, auraient été commises dans cette décision peuvent être résumées comme suit :

     1.      l'agent des visas a compté en double l'expérience professionnelle du requérant lorsqu'il a apprécié sa personnalité;
     2.      l'agent des visas a omis de tenir compte de l'offre d'emploi qui avait été faite au requérant lorsqu'il a apprécié sa personnalité;
     3.      l'agent des visas a tenu compte d'une considération non pertinente lorsqu'il a apprécié la personnalité du requérant, en ce sens qu'il a tenu compte de sa crédibilité;
     4.      le requérant n'a pas été informé des préoccupations que l'agent des visas avait au sujet de sa personnalité.

[3]      De tous les motifs susmentionnés, celui qui semble mériter l'attention de la Cour est celui du "compte en double" des neuf facteurs ou points d'appréciation énumérés à l'annexe I Règlement sur l'immigration , que l'agent des visas doit noter dans le cadre du processus visant à permettre de déterminer si un requérant peut se voir accorder le droit d'établissement. Il s'agit des facteurs suivants : études, préparation professionnelle spécifique, expérience, demande dans la profession, emploi réservé ou profession désignée, facteur démographique, âge, connaissance du français ou de l'anglais et, enfin, personnalité.

[4]      On a dit1 que la formule d'appréciation établie empêche l'agent des visas d'appliquer les mêmes données à plus d'un facteur parmi les divers facteurs énumérés dans l'annexe. Ainsi, l'agent ne peut pas de nouveau tenir compte du fait que le requérant a de la difficulté à communiquer dans l'une ou l'autre des langues officielles lorsqu'il examine un autre facteur, car cela constituerait une erreur susceptible de révision.

[5]      En l'espèce, je devrais conclure que l'agent des visas n'a pas commis pareille erreur. Il est possible de remarquer un certain nombre d'ambiguïtés astucieuses dans la décision, mais à mon avis, l'agent des visas n'a pas tenu compte de l'"expérience professionnelle" du requérant lorsqu'il a apprécié sa "personnalité". À mon avis, il est clair que l'insouciance apparente dont le requérant faisait preuve à l'égard de certaines incohérences évidentes que comportait son histoire préoccupait quelque peu l'agent des visas, ce qui a amené celui-ci à conclure que le manque de motivation ou d'initiative pourrait être un motif pertinent relativement au facteur de la "personnalité".

[6]      Il n'est pas facile de savoir ce à quoi songeait l'agent des visas, si ce n'est en se fondant sur les conclusions qu'il a tirées dans sa décision, mais un tribunal, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, doit reconnaître que les facteurs énumérés à l'annexe I sont formulés en termes passablement souples, ce qui donne lieu à un certain nombre d'idées différentes qui peuvent être considérées sous plus d'un angle. Dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Stefan c. MCI2, ma collègue le juge Simpson favorise une interprétation plus généreuse des appréciations qui sont effectuées par les agents de visas et reconnaît que le libellé de l'annexe I ne devrait pas faire l'objet d'une approche interprétative.

[7]      Il faut toujours avoir à l'esprit les remarques que le juge en chef adjoint a faites dans la décision Lin (ci-dessus) :

         Il ne s'agit pas d'un appel. Il s'agit d'une demande de réparation extraordinaire sous forme de certiorari et de mandamus. Pour avoir gain de cause, il ne suffit pas que le requérant me persuade que j'aurais pu parvenir à une conclusion différente de l'appréciation. Il doit me convaincre que, par suite d'une erreur commise dans l'interprétation de la loi, l'agent des visas n'a pas fait l'appréciation qui lui incombait, ou que, subsidiairement, en procédant à une telle appréciation, il n'a pas agi équitablement envers le requérant.

[8]      Il faut également se rappeler que le processus d'appréciation n'est pas de nature contradictoire et qu'il incombe au requérant de prouver à l'agent des visas qu'il a le droit d'être admis au Canada.

[9]      L'avocat du requérant soulève d'autres questions afin de convaincre cette cour que le contrôle judiciaire est justifié. Ces questions se rapportent à la façon dont l'agent des visas a traité l'offre d'emploi que le requérant avait produite. Elles se rapportent également à l'examen du facteur "personnalité" que l'agent a fait et au fait qu'il a omis d'informer le requérant de ses préoccupations à cet égard. À mon avis, aucune de ces questions n'est suffisamment importante ou pertinente pour influer quant au fond sur l'appréciation que l'agent des visas a faite. De plus, le fait que l'agent des visas a tiré des conclusions ou fait des inférences à partir de la façon dont le requérant s'était comporté au moment de l'entrevue ne constitue pas non plus une erreur susceptible de révision. Cette cour n'est pas en mesure de substituer son propre jugement à celui de l'agent des visas.

[10]      Dans ces conditions, je dois rejeter la demande. Il n'est pas opportun de certifier une question.

                                 L-Marcel Joyal

                                

                                 JUGE

OTTAWA (Ontario),

le 21 janvier 1998.

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :      IMM-1031-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ABDUL HAMEED NAVIWALA c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 8 janvier 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE      du juge Joyal

en date du      21 janvier 1998

ONT COMPARU :

M. Max Chaudhary      POUR LE REQUÉRANT

Susan Nucci      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet Chaudhary      POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

George Thomson      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

__________________

     1      Voir Zeng v. Canada (M.E.I.), 12 Imm. L.R. (2d) 167; Lin c. Canada (MCI), dossier du greffe IMM-1335-96 (1er inst.), jugement du 15 février 1996; et Ho c. Canada (MEI), dossier du greffe IMM-1802-94, jugement du 6 décembre 1994.

     2      Dossier du greffe IMM-669-95, motifs datés du 14 août 1996.

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