Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision





Date : 20000718


Dossier : IMM-3531-99


Toronto (Ontario), le mardi 18 juillet 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED


Entre

     MOHAN SINGH

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     ORDONNANCE


     Par les motifs prononcés ce jour, la Cour déboute le demandeur de son recours.

        

     Signé : B. Reed

                                     J.C.F.C.



Traduction certifiée conforme,



Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

    


Date : 20000718


Dossier : IMM-3531-99


Entre

    

     MOHAN SINGH

     demandeur


     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge REED

[1]      Les présents motifs se rapportent au recours en contrôle judiciaire exercé contre le rejet par une agente d'immigration principale de la prétention du demandeur au dépôt, à l'intérieur du Canada, de sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires.

[2]      L'avocat du demandeur reproche à l'agente d'immigration de ne pas avoir convenablement apprécié la preuve de l'établissement de son client au Canada et le risque qu'il courrait s'il devait revenir en Inde.


[3]      Il ressort du dossier que l'agente d'immigration a examiné en détail les éléments de preuve produits quant au soi-disant établissement au Canada. Le litige entre le demandeur et le défendeur porte essentiellement sur la question de savoir si elle n'a pas convenablement apprécié le risque que courrait le premier s'il devait revenir en Inde.

[4]      Selon les notes de l'agente d'immigration, aucune évaluation du risque n'a été faite, le risque n'étant pas un facteur dans ce dossier. Les mêmes notes indiquent cependant qu'elle a bien évalué le risque auquel le demandeur pourrait s'exposer. En réponse à la question de savoir si une évaluation du risque était nécessaire, elle écrit :

[TRADUCTION]
Oui. Le demandeur fait savoir qu'il a des difficultés en Inde à cause de son fils. La police a harcelé celui-ci au fil des ans, et l'a arrêté à cause de ses activités politiques en Inde. On ne l'a pas revu depuis sa dernière arrestation. La police a continué à harceler le demandeur, lui a extorqué de l'argent, et il a été pendant ses heures de travail.

     ....

Le dossier n'a pas été envoyé à l'évaluation du risque puisque le demandeur m'a informée au cours de l'entrevue qu'il avait donné les mêmes renseignements dans le cadre de sa revendication du statut de réfugié. Cette revendication avait été rejetée.

Voici ce qu'on peut lire dans les notes de l'agente au sujet du degré d'établissement du demandeur :

[TRADUCTION]
Le demandeur fait savoir qu'il sera en proie à des difficultés extrêmes en Inde. La police y a détruit ses moyens d'existence, et il ne lui reste rien dans ce pays. Par ailleurs, il ne sait pas ce qui est arrivé à son fils, qui est manquant depuis quatre ans. Le demandeur ne veut pas retourner en Inde, où il craint pour sa vie.
L'avocat du demandeur prétend que cette situation est monnaie courante en Inde. Le demandeur a tout perdu, y compris une usine qui lui appartenait et qu'il avait exploitée pendant 22 ans. Son avocat assure qu'il lui serait très difficile de s'y réimplanter puisque cela fait trois ans qu'il est au Canada, qu'il parle anglais, qu'il n'a pas de casier judiciaire, et qu'il serait en proie à des difficultés extrêmes s'il devait revenir en Inde .

Les recommandations de l'agente d'immigration, datées du 29 mai 1999, portent ce qui suit :

[TRADUCTION]
Après examen attentif des renseignements donnés lors de l'entrevue du 04 février 1999, ainsi que des renseignements complémentaires subséquemment produits par son avocat, y compris le formulaire de renseignements personnels du demandeur et un affidavit de Navkiran Singh, je ne suis pas convaincue que le demandeur soit en proie à des difficultés extrêmes, injustifiées ou disproportionnéess'il devait retourner en Inde.
Le demandeur est entré le 06 février 1996 au Canada et y est resté depuis. Cela fait trois ans qu'il est séparé de sa famille.
Je ne pense pas que son retour en Inde après trois années d'absence lui causerait des difficultés extrêmes.
En venant au Canada, le demandeur visait surtout à fuir les difficultés politiques assaillant lui-même et son fils, qui a maintenant disparu. Il a donné cet élément d'information à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, dont je respecte le jugement. J'ai aussi pris connaissance de son Formulaire de renseignements personnels.

[5]      Tout en se référant à la décision de la section du statut de réfugié, l'agente d'immigration a examiné les « nouveaux » éléments de preuve soumis par le demandeur (quoique « nouveaux » , ceux-ci ne sont guère différents, au fond, des preuves dont était saisie la section du statut).

[6]      L'avocat du demandeur invoque les lignes directrices établies par le défendeur à l'intention des agents d'immigration. On peut notamment lire ce qui suit dans ce document intitulé Demandes d'établissement présentées au Canada pour des considérations humanitaires (CH) :

         8.8 Risque personnalisé

Une décision favorable peut être justifiée pour un demandeur qui courrait un risque objectivement personnalisé s'il était renvoyé du Canada. Il peut s'agir d'un risque pour sa vie ou un risque de sanctions graves et injustifiées ou de traitements cruels comme la torture. Les degrés de risque varient. En général, le risque doit être plus grand qu'une simple possibilité, mais il peut être inférieur à une « prépondérance des probabilités » .

     RISQUE PERSONNALISÉ

Premièrement

     Examiner la demande et considérer tous les renseignements présentés par le demandeur. Si la demande est basée principalement sur des risques, envoyer une copie de la demande et des observations présentées au bureau local chargé de la révision des revendications refusées. Les ARRR sont les experts de l'évaluation des risques et on devrait leur demander conseil pour tout cas comportant un risque éventuel.
     L'ARRR examinera tous les aspects du risque que prétend courir le demandeur et tiendra compte de traités internationaux comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc. Il peut considérer mais sans y être limité, des rapports d'organismes internationaux sur la situation dans le pays d'origine, des coupures de presse et des preuves documentaires de torture ou de mauvais traitements, comme des rapports médicaux.
     Examiner et considérer tous les renseignements sur le demandeur.
     Par exemple : demande d'immigration antérieure, revendication du statut de réfugié (suivie de révision de refus), etc.
     Considérer l'avis de l'ARRR comme un renseignement parmi tous les autres.
     Noter qu'une évaluation de risque et une décision CH sont deux choses distinctes. Par conséquent, une évaluation négative du risque n'entraîne pas nécessairement une décision CH défavorable. L'avis de l'ARRR n'est qu'un facteur dans l'ensemble des circonstances du cas. En fin de compte, la décision CH vous appartient entièrement.

Ensuite

     Tout autre facteur jugé pertinent pour prendre une décision.
[7]      Je n'interprète pas ces lignes directrices comme imposant aux agents d'immigration de référer à l'ARRR toute demande faite par une personne qui se dit en danger. Il faut les interpréter comme les investissant du pouvoir discrétionnaire de décider si le risque invoqué est suffisamment grave pour que cet examen soit nécessaire. Les lignes directrices elles-mêmes imposent de ne référer à l'ARRR que la demande « basée principalement sur des risques » .
[8]      Je ne peux conclure qu'en l'espèce, l'agente d'immigration n'a pas pleinement exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur la décision de la section du statut ou faute d'avoir envoyé la demande à l'ARRR pour une évaluation du risque. Sa décision était raisonnable.
Signé : B. Reed
______________________________
J.C.F.C.
Toronto (Ontario),
le 18 juillet 2000


Traduction certifiée conforme,


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-3531-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Mohan Singh

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


DATE DE L'AUDIENCE :          Lundi 17 juillet 2000


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MME LE JUGE REED


LE :                      Mardi 18 juillet 2000


ONT COMPARU :

Jaswinder Gill                      pour le demandeur

David Tyndale                  pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jawwinder Gill                  pour le demandeur

Avocat

Waldman & Associates

281 avenue Eglington Est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     Date : 20000718

     Date IMM-3531-99


Entre

MOHAN SINGH

     demandeur

- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.