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     T-1747-97


     AFFAIRE INTÉRESSANT un appel des résultats d'une élection

     pour le chef et les conseillers de la bande indienne de Batchewana de

     Ojibways ayant eu lieu le 11 décembre 1996


ENTRE :

     MICHELE ROBINSON

     demanderesse

     - et -



     SA MAJESTÉ LA REINE représentée par

     le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et

     le procureur général du Canada

     défenderesse

                                

     JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT



LE JUGE JOYAL :

     Le présent jugement confirme mon jugement oral rendu à l'audience rejetant la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse relativement à la légalité de l'élection du conseil de la bande indienne de Batchewana du 11 décembre 1996.


     Le dossier de l'affaire est très épais et comprend les longs affidavits de la demanderesse, du personnel électoral de la bande, du personnel d'enquête du ministre, le tout portant sur la décision du ministre selon laquelle le déroulement et le choix du moment de la tenue de l'élection du conseil ont été faits en conformité avec les règlements de la bande indienne et il n'y a pas eu de preuve de manoeuvre frauduleuse.

     L'avocat de la demanderesse allègue que le ministre a commis une erreur de droit en décidant par un appel de l'élection du 11 décembre. En particulier, le ministre a commis une erreur en ne procédant pas correctement à une enquête ou en ne rendant pas une décision relative à une allégation de manoeuvres frauduleuses et en concluant qu'il n'y avait pas eu de manquement aux règlements ci-haut mentionnés.

     L'avocat de la demanderesse plaidant devant moi a certainement étayé ses arguments. Pourtant, en conclusion, j'ai déclaré que j'étais loin d'être convaincu que son affaire justifiait une intervention judiciaire et que je rejetais la demande.







     Je dois préciser que l'allégation de manoeuvre frauduleuse a été entièrement et efficacement examinée par le ministre. Je conviens avec les défendeurs que peu importe les questions relatives aux conditions d'admission des membres de la bande, les résultats des élections du 11 décembre 1996 auraient été les mêmes. Il ne s'agissait donc ni d'un abus de droit ni d'un déni de justice.

     La procédure suivie par le conseil de bande et plus précisément par le personnel électoral de la bande me paraît être logiquement en accord avec les exigences réglementaires, et bien évidemment, en accord avec les objectifs des règlements.

     Je m'appuie en particulier sur les commentaires du juge Stone, J.C.A., dans une demande de sursis entendue à Toronto, le 4 décembre 1996, quand il a affirmé :

         « Les intimés (demandeurs) ont soulevé une question accessoire, à savoir que le fait de reporter la tenue de l'assemblée de mise en candidature à plus tard aujourd'hui [4 décembre 1996] n'était pas licite. La preuve non contredite me convainc que cette mesure a été prise régulièrement. »

    






     Dans ces conditions, je confirme que la demande est rejetée avec dépens.






                         « L. Marcel Joyal »                          Juge



Ottawa (Ontario)

le 20 juillet 2000




Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :          T-1747-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Michele Robinson c. Sa Majesté la Reine et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 12 janvier 2000

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT : Monsieur le juge Joyal

EN DATE DU :              20 juillet 2000



ONT COMPARU :

Gary E. Corbière              POUR LA DEMANDERESSE
Gary Penner                  POUR LA DÉFENDERESSE

                            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

G.E. Corbière

Avocat

Georgina Isle (Ontario)          POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)              POUR LA DÉFENDERESSE
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