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Date : 19981006


Dossier : T-716-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 6 OCTOBRE 1998.

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT


AFFAIRE INTÉRESSANT laLoi sur la citoyenneté,

L.R.C. (1985), ch. C-29


ET un appel de la décision d"un juge de la citoyenneté


ET


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


appelant,


et


PEI-CHEN DICK LIAO,


intimé.


JUGEMENT

     VU l"appel, interjeté par le ministre, de la décision datée du 16 mars 1998 dans laquelle le juge de la citoyenneté a approuvé une attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté ;


     LA COUR ORDONNE

     Que l"appel interjeté par le ministre soit rejeté.


J. Richard

                                         juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19981006


Dossier : T-716-98


AFFAIRE INTÉRESSANT laLoi sur la citoyenneté,

L.R.C. (1985), ch. C-29


ET un appel de la décision d"un juge de la citoyenneté


ET


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


appelant,


et


PEI-CHEN DICK LIAO,


intimé.


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

[1]      Il s"agit de l"appel, interjeté par le ministre, de la décision datée du 16 mars 1998 dans laquelle le juge de la citoyenneté a approuvé une attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté .

[2]      L"appel interjeté par le ministre est fondé sur le moyen suivant :

         [TRADUCTION] Que le juge de la citoyenneté a omis de tenir compte des exigences en matière de résidence, prévues à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté, selon lesquelles les demandeurs doivent avoir, dans les quatre ans qui ont précédé la date de leur demande de citoyenneté, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout.         

[3]      Le dossier dont je dispose indique que l"intimé est arrivé au Canada en 1993 en compagnie de son épouse et de ses deux filles, qu"il a obtenu le droit d"établissement le 20 février 1994, et qu"il a demandé la citoyenneté canadienne le 30 avril 1997. L"intimé a vendu la maison qu"il possédait à Taïwan et en a acheté une autre à Vancouver.

[4]      Avant 1994, l"intimé possédait et exploitait, à Taïwan, un commerce de vente en gros de lunettes solaires, et il était appelé à voyager fréquemment en Asie et, de façon moins fréquente, en Europe et aux États-Unis. Il a vendu cette entreprise en décembre 1993.

[5]      Bien qu"il eût vendu son entreprise de verres optiques avant d"avoir reçu le droit de s"établir au Canada, il a continué, après s"y être établi, à faire des voyages d"affaires dans divers pays pour tenir à jour ses connaissances de l"industrie et pour se préparer à travailler dans ce domaine en tant que expert-conseil. Le 16 janvier 1995, il a été embauché par Suntech Optics, une entreprise de North Vancouver. Il s"agit de l"un des plus grands fabricants de lunettes au Canada.

[6]      Avant d"être embauché par Suntech, l"intimé s"était absenté du Canada à six occasions pour faire des affaires; ses absences ont totalisé 229 jours. À la suite de son emploi chez Suntech, outre la période pendant laquelle il a dû recevoir des soins médicaux à Taïwan, il s"est absenté du Canada, pendant la période pertinente, un total de 696 jours pour faire des voyages d"affaires et un total de 176 jours pour des raisons de santé. En tout, il a été absent du Canada pendant 872 jours.

[7]      Le ministre soutient qu"il manque 856 jours à l"intimé pour satisfaire à l"exigence en matière de résidence et que la demande de citoyenneté canadienne de celui-ci était prématurée, étant donné qu"il l"a déposée un peu plus de trois ans après s"être établi au Canada. Il a fait son premier voyage d"affaires moins de trois semaines après s"être établi au pays et il en a fait ensuite plusieurs d"autres. En outre, aucune preuve ne démontre qu"il a établi des liens sociaux avec le Canada, telle l"appartenance à un groupe communautaire.

[8]      Bien que les données concernant la fréquence, la durée et le nombre total des absences de l"intimé du Canada soient révélatrices, je rejette l"appel interjeté par le ministre, vu les circonstances extraordinaires de la présente affaire.

[9]      L"intimé a effectivement établi une résidence au Canada. Il est venu au pays avant 1994, il y a acheté une résidence, il a vendu la maison et l"entreprise qu"il possédait à Taïwan, et il est venu au Canada en compagnie des autres membres de sa famille en tant qu"immigrant ayant obtenu le droit d"établissement, après avoir coupé tous les liens qu"il avait avec Taïwan.

[10]      La nature spécialisée de l"entreprise qu"il avait exploitée pendant plus de 20 ans et à l"égard de laquelle il avait des compétences l"amenait souvent à faire des voyages d"affaires dans les principaux centres de fabrication et de la mode en Asie, aux États-Unis, et en Europe. Il a

.continué à faire de tels voyages et à améliorer ses chances de trouver un emploi au Canada. Il s"est éventuellement trouvé un emploi au Canada en tant qu"expert-conseil, et ce moins d"une année après s"y être installé, il résidait au Canada, mais il devait se rendre à l"étranger dans le cadre ordinaire du travail qu"il effectuait pour le compte d"une entreprise installée au Canada.

[11]      À l"occasion de chaque voyage d"affaires qu"il faisait, il se rendait habituellement dans plusieurs villes où il faisait de brefs séjours. Ces villes se trouvaient, dans l"ordre, en Asie, aux États-Unis, et en Europe.

[12]      Après avoir soigneusement examiné l"affaire, le juge de la citoyenneté a approuvé la demande de l"intimé. Vu les circonstances que révèle le dossier dont je dispose, et ayant entendu le témoignage de l"intimé, je ne suis pas disposé à infirmer la décision du juge de la citoyenneté et, en conséquence, je rejette l"appel interjeté par le ministre.

                                     J. Richard

                                     juge en chef adjoint

Ottawa (Ontario)

Le 6 octobre 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-716-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      AFFAIRE INTÉRESSANT UN APPEL DE LA
                     DÉCISION D"UN JUGE DE LA CITOYENNETÉ
                     ET
                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
                     L"IMMIGRATION
                     - et -
                     PEI-CHEN DICK LIAO
LIEU DE L"AUDIENCE :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L"AUDIENCE :          LE 22 SEPTEMBRE 1998

MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

EN DATE DU :              6 OCTOBRE 1998

ONT COMPARU :

MME WENDY PETERSMEYER      POUR L"APPELANT
M. LU CHAN              POUR L"INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA              POUR L"APPELANT

LU CHAN

AVOCAT

BURNABY (C.-B.)              POUR L"INTIMÉ
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