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     Date : 19990525

     Dossier : T-1473-91

                    

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 25 MAI 1999

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

Entre :

     REMO IMPORTS LTD.,

     demanderesse,

                            

     ET

     JAGUAR CANADA INC.

     et

     JAGUAR CARS LIMITED,

     défenderesses.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

[1]      En l'espèce, la Cour est saisie de deux requêtes - chaque partie ayant présentée la sienne - et visant des questions laissées en suspens à la suite des interrogatoires préalables du représentant de la demanderesse (l'interrogatoire de Bassal) et du représentant des défenderesses (l'interrogatoire de Shortt).

Contexte

[2]      Ces requêtes s'inscrivent dans le contexte suivant.

[3]      Remo Imports Ltd. (Remo) a intenté une poursuite contre Jaguar Canada Inc. (Jaguar Canada) et Jaguar Cars Limited (Jaguar U.K.) pour usurpation de marque de commerce, commercialisation trompeuse et radiation des marchandises suivantes faisant l"objet des enregistrements canadiens de Jaguar U.K. nos 378,644 et 378,643 pour les marques " JAGUAR " et " JAGUAR " et un dessin, soit des étuis à permis de conduire, des étuis à portefeuille, des porte-cartes d'affaires, des porte-cartes de crédit, des étuis porte-clefs, des carnets d'adresses, des calepins de notes, des étuis à passeport, des nécessaires à cosmétiques, des porte-documents et des portefeuilles (les marchandises censément contrefaites).

[4]      L'action de Remo est fondée sur l'emploi censément illégitime au Canada de la marque de commerce " JAGUAR " par Jaguar U.K. et Jaguar Canada en liaison avec des marchandises qui ne concernent pas le domaine automobile, dont des attachés-cases ainsi que des sacs et des ceintures de sport, en violation de l'enregistrement nE 263,924 de Remo pour la marque de commerce " JAGUAR " visant des fourre-touts, des sacs et des valises ainsi que des sacs à main et des sacs d'école.

[5]      Remo sollicite en outre la radiation des marchandises censément contrefaites des enregistrements de Jaguar U.K. nos 378,643 et 378,644 visant les marques de commerce " JAGUAR " et un dessin et " JAGUAR " pour le motif, entre autres, que Jaguar U.K. n'avait pas droit à l'enregistrement de ces marques de commerce relativement aux marchandises censément contrefaites parce que Remo avait déjà enregistré, sous le nE 263,924, la marque de commerce " JAGUAR " visant des marchandises similaires.         

[6]      Ainsi qu'il appert de la déclaration, Remo allègue que Jaguar U.K. n'était pas la personne qui avait le droit d'obtenir les enregistrements nos 378,643 et 378,644 pour les marques de commerce " JAGUAR " et un dessin et " JAGUAR " visant les marchandises censément contrefaites, parce que ces marques créaient de la confusion avec la marque de commerce " JAGUAR " de Remo déjà employée par elle au Canada depuis au moins 1981 en liaison avec de la maroquinerie.

[7]      Dans leur défense et demande reconventionnelle, Jaguar Canada et Jaguar U.K. sollicitent la radiation de l'enregistrement nE 263,924 de Remo pour la marque de commerce " JAGUAR ", ainsi que la délivrance d'une injonction permanente interdisant à Remo de vendre, d'annoncer ou d'employer d'une autre manière au Canada en liaison avec des produits de consommation ses marques de commerce " JAGUAR ", " JAGUAR SPORT " ou toute marque de commerce similaire susceptible de créer de la confusion avec les marques de commerce de la famille " JAGUAR " dont Jaguar U.K. est propriétaire.

[8]      Ainsi qu'il appert de leur défense, les défenderesses allèguent ce qui suit :

     a)      il y a au Canada un usage répandu de la marque de commerce " JAGUAR " en liaison avec des automobiles et des produits de consommation;
     b)      Jaguar U.K. fait beaucoup de promotion et de publicité avec ses marques de commerce et ses produits de la famille " JAGUAR " au Canada;
     c)      les marques de commerce de la famille " JAGUAR " sont considérées comme des marques reconnues de longue date au Canada;
     d)      depuis 1981 et de manière croissante par la suite, Jaguar U.K. a vendu au Canada en liaison avec l'une ou plusieurs des marques de commerce de la famille " JAGUAR " une gamme complète de produits de consommation, dont les produits de cuir énumérés à l'annexe C de la défense, soit des attaché-cases, des porte-documents, des sacs à main, des étuis à permis, des portefeuilles, des porte-cartes, des porte-clés, des étuis porte-clés, des porte-habits, des valises, des sacoches de vol et d'autres types de sacs et de valises;
     e)      lorsque Remo a adopté sa marque de commerce " JAGUAR ", elle connaissait très bien les marques de commerce reconnues de la famille " JAGUAR " et elle a voulu ainsi profiter de la réputation de ces dernières;
     f)      Remo n'était pas la personne qui avait le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce " JAGUAR " parce qu'en date de son premier emploi, cette marque créait de la confusion avec les marques de commerce de la famille " JAGUAR " déjà employées et révélées au Canada par Jaguar U.K. et qu'au moment où elle a adopté sa marque de commerce, Remo était au courant de cet emploi et de cette révélation antérieurs.

Règles de droit applicables aux questions posées dans le cadre d'un interrogatoire préalable

[9]      Comme l'a dit le juge MacKay dans Sydney Steel Corp. c. Omisalj (Le), [1992] 2 C.F. 193, à la page 197 :

         (...) [L]e critère relatif au bien-fondé d'une question posée dans le cadre d'un interrogatoire préalable (...) et (...) qu'il convient d'appliquer est de savoir si les renseignements sollicités par une question peuvent être pertinents aux points qui, au stade de l'interrogatoire préalable, sont litigieux dans les actes de procédure déposés par les parties.                 

[10]      Malgré cet énoncé de principe général, l'interrogatoire préalable comporte certaines restrictions quant à sa portée, dont celle selon laquelle il faut dissuader les parties de poser des questions de portée générale qui s'apparentent à un interrogatoire à l'aveuglette (voir "Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1988), 24 C.P.R. (3d) 66 (C.F. 1re inst.), à la p. 72).

Requêtes en cause

[11]      Au moment où les parties ont déposé leurs dossiers de requête, les deux requêtes en cause visaient plusieurs centaines, voire un millier de questions laissées en suspens. Au cours d'une téléconférence tenue quelques jours avant l'audition des requêtes, on a demandé aux avocats s'il était possible de réduire le nombre de ces questions pour en faciliter le traitement.

[12]      Les avocats ont réussi dans une large mesure. Au début de l'audience, ils ont déposé auprès de la Cour une entente écrite datée du 15 mars 1999 (l'entente) portant sur la façon dont les parties traiteront chaque catégorie de questions.

[13]      Toutefois, les avocats ne se sont pas entendus sur tous les points. L'entente laisse à la Cour le soin de trancher trois questions générales et un certain nombre de questions laissées en suspens qui figurent aux annexes A4 et B4.

[14]      Je statuerai maintenant sur les trois questions générales et j'évaluerai le bien-fondé des questions laissées en suspens aux annexes A4 et B4. Pour compléter les interrogatoires préalables, les parties devront se conformer à l'entente tout en tenant compte de mes conclusions à l'égard des questions générales et des questions laissées en suspens.

Questions générales

[15]      La première question concerne la portée du paragraphe 2(3) de l'entente.

[16]      À l'audience, les avocats n'ont pu s'entendre sur la question de savoir si toute tâche visée par le paragraphe 2(3) de l'entente devait s'appliquer aux deux parties ou uniquement aux défenderesses. Remo prétend qu'elle s'est déjà conformée à l'objet du paragraphe 2(3). Pour régler ce différend, j'ai décidé que la formulation que j'accepterai ci-après s'appliquera aux deux parties. Toutefois, si une partie s'est déjà conformée au paragraphe 2(3), elle ne sera pas tenue d'y obtempérer une deuxième fois.

[17]      Les défenderesses prétendent qu"elles doivent fournir l'ensemble des bons de commande et des factures relatifs au premier achat et à la première vente par les parties, ou les documents les plus anciens qui peuvent être trouvés, et ce, pour au moins chaque catégorie d'accessoires personnels.

[18]      Toutefois, la demanderesse soutient que cette obligation imposée aux défenderesses devrait s'appliquer à chaque article. Elle propose la formulation suivante :

         [TRADUCTION] L'ensemble des bons de commande et des factures relatifs au premier achat et à la première vente par les parties, ou les documents les plus anciens qui peuvent être trouvés, pour chaque accessoire de cuir personnel présenté ou illustré dans les documents produits par les parties.                 

[19]      Je souscris à la thèse de la demanderesse sur cette question. Le paragraphe 11 de la défense soulève la question du chiffre d'affaires des défenderesses. Par conséquent, je crois qu'il est pertinent et des plus importants pour la demanderesse d'être en mesure d'évaluer clairement si les articles présentés dans les brochures des défenderesses ont bel et bien été vendus.

[20]      En conséquence, il est par la présente ordonné que, pour les fins du paragraphe 2(3) de l'entente, la formulation proposée par la demanderesse s'applique.

[21]      La deuxième question concerne des documents à obtenir des distributeurs des défenderesses et des détaillants de la demanderesse.

[22]      Je présume qu'il existe une relation contractuelle entre les défenderesses et leurs distributeurs. Il est donc possible de dire qu'il y a un certain lien entre eux. Pour les fins de l'alinéa 2c) de l'entente, il paraît donc raisonnable d'ordonner que les défenderesses soient tenues de demander à chaque distributeur Jaguar au Canada de produire des factures représentatives de son chiffre d'affaires concernant les accessoires de cuir personnels pour les exercices allant de 1981 à ce jour. Si l'un quelconque des distributeurs omet d'obtempérer, les défenderesses devront le déclarer dans un affidavit qu'elles déposeront.

[23]      En l'espèce, je ne considère pas que le temps et les dépenses nécessaires pour obtenir les documents sollicités l'emportent sur leur possible valeur probante. Toutefois, je crois que tel serait le cas s"il était exigé de la demanderesse qu'elle tente d'obtenir les mêmes renseignements de ses détaillants. En fait, les défenderesses comptent en tout 18 concessionnaires, alors que la demanderesse paraît avoir plus d'un millier de détaillants. De plus, à toutes fins pratiques, les détaillants de la demanderesse seraient des tiers à l'égard de cette dernière et il n'y aurait pas de lien contractuel entre eux.

[23]      La troisième question concerne l'alinéa 2e) de l'entente dans lequel, pour réfuter l'allégation des défenderesses selon laquelle " JAGUAR " est une marque de commerce reconnue, Remo demande aux défenderesses d"obtenir de tiers les tirages de livres, de magazines et d'autres moyens de communication.

[25]      Les défenderesses, toutefois, n'exercent aucun contrôle sur ces tiers; il n'existe aucun " lien ". De plus, les défenderesses ont déjà produit sept (7) volumes d'articles et de livres. À mon avis, il ne serait pas juste et raisonnable d"en demander davantage aux défenderesses à cet égard. En conséquence, la demande présentée par Remo à l'alinéa 2e ) de l'entente est refusée.

[26]      Après avoir réglé les questions générales, j'aborderai maintenant les questions des annexes A4 et B4 individuellement.

Questions de l'annexe A4

[27]      Cette annexe concerne des questions ayant fait l'objet d'une opposition pendant l'interrogatoire de Shortt.

[28]      Dans cette annexe, les questions avaient été divisées en quatre (4) catégories. Je traiterai de chacune séparément.

Catégorie A

[29]      Il faut répondre à la question 581, la seule de cette catégorie. À l'audience, les avocats de la demanderesse ont convenu de signifier des précisions modifiées afin de soulever adéquatement le cas des trois enregistrements additionnels qui font l'objet de cette question. Toutefois, je ne crois pas que les défenderesses devraient être autorisées à poser des questions sur ces enregistrements car ils ont été mentionnés dans l'affidavit de documents de la demanderesse et les défenderesses n'ont pas jugé opportun de poser des questions à ce sujet pendant l'interrogatoire de Bassal.

Catégorie B

[30]      J'estime qu'il faut répondre aux questions de cette catégorie à la condition qu'une requête en confidentialité soit présentée à la Cour et accueillie par celle-ci. Ces questions visent à obtenir des renseignements sur la question de savoir si les défenderesses ont bel et bien vendu certains produits de cuir au Canada. Les renseignements demandés sont donc pertinents.

Catégorie C

[31]      Ainsi qu'il a été convenu à l'audience, il faudra répondre à la question 599, la seule de cette catégorie, conformément à l'article 6 de l'entente.

Catégorie D

[32]      Dans cette catégorie, les questions ont été divisées en quatre sous-catégories.

[33]      Dans la sous-catégorie intitulée " Partie C ", il faudra répondre aux questions comme l'a convenu l'avocat des défenderesses.

[34]      Pour ce qui est de la sous-catégorie intitulée " Partie E ", les défenderesses doivent indiquer à la demanderesse en quoi consiste leur présumé [TRADUCTION] " domaine d'expansion naturelle ".

[35]      Pour ce qui est de la sous-catégorie intitulée " Partie I ", il faudra répondre aux questions 1441 et 1472 sous réserve de la revendication d'un privilège de non-divulgation qui sera tranchée ultérieurement. Quant aux questions 1462 et 1463, elles seront traitées conformément à l'article 2 de l'entente.

[36]      Pour ce qui est de la question 2910 de la sous-catégorie intitulée [TRADUCTION] " Approvisionnement ", j'estime qu'elle est pertinente et qu'il faudra y répondre sous réserve d'une ordonnance de confidentialité, à la condition qu'une telle ordonnance soit accordée.

Questions de l'annexe B4

[37]      L'annexe B4 a été subdivisée en plusieurs catégories et, à l'audience, l"avocat des défenderesses a modifié le contenu de chaque catégorie.

Catégorie 3

[38]      Considérant que les défenderesses savent qui ont été les administrateurs et dirigeants de la demanderesse pendant doute la période en cause, il n'est pas nécessaire de répondre à la question 1837 portant sur les actionnaires de la demanderesse.

Catégorie 6

[39]      Il n'est pas nécessaire de répondre aux questions 622, 1671N et 1671O parce qu'elles ne sont pas pertinentes; en effet, je ne vois pas en quoi les noms des agents acheteurs de Remo seraient susceptibles d'éclairer toutes questions pertinentes y compris celle de la qualité des produits.

[40]      Les questions 1475B, 1498, 1550, 1555, 1557, 1617 et 1798 traitent toutes des fournisseurs de Remo. Contrairement à la conclusion tirée relativement aux agents acheteurs, les fournisseurs peuvent disposer de renseignements sur la qualité des produits. Il faudra donc répondre auxdites questions à la condition que Remo dispose de l'information nécessaire.

Catégorie 7

[41]      Je ne tenterai pas d'énumérer aux présentes toutes les questions qui ont été regroupées dans cette catégorie. Toutefois, je suis convaincu que pour toutes les questions traitant d'échantillons d'articles, Remo devra se conformer à l'obligation suivante :

         [TRADUCTION] Remo mettra à la disposition de Jaguar, aux frais de cette dernière, un échantillon de chaque catégorie d'articles d'accessoires personnels qu'elle vend, en plus des échantillons déjà produits lors de l'interrogatoire ou tout style particulier de produits de cuir que la défenderesse indique, à la condition que Remo soit en possession d'un échantillon de ce produit.                 
         L'avocat de Jaguar peut faire prendre des photographies de l'un quelconque de ces articles.                 

Catégorie 13

[42]      Quant aux questions 1078 à 1081, 1082, 1085 à 1087, 1229, 2036, 2280, 2281, 2291, 2301, 2309, 2310 et 1251, je suis convaincu que Remo doit se conformer à l'obligation suivante :

         [TRADUCTION] À partir de ses factures représentatives, Remo fournira à Jaguar une classification générale des différents types de magasins de détail auxquels elle vend sa gamme de produits Jaguar ainsi que le nom et l'adresse d'une personne-ressource pour chaque type de magasin de détail.                 

[43]      Quant aux questions 1671Y et 1091 à 1094, les parties ont convenu que Remo doit se conformer à l'obligation suivante :

         [TRADUCTION] En fonction des prix de gros figurant sur ses factures représentatives, Remo fournira à Jaguar une indication de la marge sur coût d'achat générale/moyenne de ses clients de détail.                 

[44]      Quant aux autres questions incluses dans cette catégorie, j'estime qu'il faut y répondre conformément à l'article B1 de l'entente.

Catégorie 17

[45]      Ainsi qu'il a été convenu à l'audience, Remo répondra à cette question dès que les défenderesses auront répondu à la question de la sous-catégorie intitulée " Partie E " de la catégorie D (voir le paragraphe 34 ci-dessus).

Catégorie 18

[46]      Je conviens que la question posée dans cette catégorie est conjecturale et hypothétique. De plus, les renseignements demandés à la catégorie 17 devraient suffire pour clarifier toute demande de renseignements relative au domaine d'expansion naturelle de Remo.

Catégorie 19

[47]      La question 462 n'est pas pertinente et il n'est pas nécessaire d'y répondre.

[48]      La question 733 sollicite des opinions et il n'est pas nécessaire d'y répondre.

Catégorie 21

[49]      À l'audience, il a été convenu que la question de cette catégorie serait traitée conformément à l'article B1 de l'entente.

Catégorie 24

[50]      Je conviens qu'en raison des actes de procédure, la qualité des automobiles des défenderesses est un point en litige et il faudra donc répondre à la question 2004.

Catégorie 27

[51]      Il a été convenu à l'audience que la question de cette catégorie serait traitée conformément à l'article B1 de l'entente.

Délai

[52]      Toutes les réponses doivent être fournies par écrit dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date de la présente ordonnance.

[53]      Les parties assisteront de nouveau, à leurs frais, à la reprise des interrogatoires préalables dans les soixante (60) jours suivant l'expiration du délai imparti pour fournir des réponses écrites.

Dépens

[54]      Vu le succès partagé des présentes requêtes, les dépens suivront l'issue de la cause.

                                 Richard Morneau
                                 Protonotaire

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :          T-147391

INTITULÉ DE LA CAUSE :      REMO IMPORTS LTD.,

                                         demanderesse,

                 ET

                

                 JAGUAR CANADA INC.

                 et

                 JAGUAR CARS LIMITED,

                                         défenderesses.

    

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATES DE L'AUDIENCE :      16 et 17 mars 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

DATE DES MOTIFS

DE L'ORDONNANCE :      Le 25 mai 1999

ONT COMPARU :

Richard Uditsky              pour la demanderesse
J. Douglas Wilson              pour les défenderesses

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mendelsohn Rosentzveig Schacter      pour la demanderesse

Richard Uditsky

Montréal (Québec)

Lang Michener              pour les défenderesses

J. Douglas Wilson

Toronto (Ontario)


                                                      COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
                                                      Date : 19990525
                                                      Dossier : T-1473-91
                                                 Entre :
                                                 REMO IMPORTS LTD.,
                                                                                  demanderesse,
                                                 ET
                                                 JAGUAR CANADA INC.
                                                 et                 
                                                 JAGUAR CARS LIMITED,
                                                                                  défenderesses.
                                                
                                                
                                                      MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
                                                     
                                                
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