Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                         T-2462-95

ENTRE:      MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Requérant

    

     ET:

     ANGEL NOËL VALENZUELA

     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NADON

     La Cour est saisie d'un renvoi, sous l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, concernant l'acquisition par l'intimé de la citoyenneté canadienne. Spécifiquement, le renvoi porte sur la question suivante: l'intimé a-t-il acquis la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de dissimulation de faits essentiels?

     Les dispositions législatives pertinentes sont les articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté qui prévoient ce qui suit:

         10.(1) Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu'il est convaincu, sur rapport du ministre, que l'acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l'intéressé, à compter de la date qui y est fixée:              

             (a) soit perd sa citoyenneté;

             (b) soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté.

         Présomption

             (2) Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l'a acquise à raison d'une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l'un de ces trois moyens.
         18.(1) Le ministre ne peut procéder à l'établissement du rapport mentionné à l'article 10 sans avoir auparavant avisé l'intéressé de son intention en ce sens et sans que l'une ou l'autre des conditions suivantes ne se soit réalisée:              
             a)      l'intéressé n'a pas, dans les trente jours suivant la date d'expédition de l'avis, demandé le renvoi de l'affaire devant la Cour;                  
             b)      la Cour, saisie de l'affaire, a décidé qu'il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.                  

         Nature de l'avis

             (2) L'avis prévu au paragraphe (1) doit spécifier la faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours suivant sa date d'expédition, de demander au ministre le renvoi de l'affaire devant la Cour. La communication de l'avis peut se faire par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de l'intéressé.

         Caractère définitif de la décision

             (3) La décision de la Cour visée au paragraphe (1) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d'appel.

     Les faits pertinents sont les suivants:

     L'intimé, né le 15 décembre 1970, est originaire du El Salvador. Il est entré au Canada le 26 août 1983 et il a obtenu le droit de s'y établir le 27 janvier 1987. Le 13 septembre 1989, l'intimé a déposé une demande de citoyenneté canadienne.

     Le 28 novembre 1989, une dénonciation est portée contre l'intimé, à savoir que le ou vers le 12 octobre 1989 il a été trouvé en possession d'un véhicule automobile, sachant que ce véhicule avait été obtenu par la perpétration au Canada d'une infraction punissable sur acte d'accusation, commettant ainsi un acte criminel prévu aux articles 354(1)(a) et 355(a) du Code criminel.

     Le 6 février 1990 une dénonciation est portée contre l'intimé, à savoir qu'il s'est servi d'une carte d'identité de la STCUM, sachant qu'elle était contrefaite, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 368(1)(a) du Code criminel.

     Le 19 mars 1990, l'intimé a comparu devant un juge de la citoyenneté. Lors de l'audience, l'intimé a déclaré qu'il n'était pas accusé d'avoir commis un acte criminel prévu par une loi du Parlement du Canada. À la fin de l'audience, le juge de la citoyenneté a approuvé la demande de citoyenneté de l'intimé.

     Le 12 juin 1990, l'intimé a plaidé coupable à l'accusation portée contre lui le 28 novembre 1989, à savoir:

         Le ou vers le 12 octobre 1989, a eu en sa possession un véhicule de marque Chevrolet 1989 et son contenu, d'une valeur de $23,000.00 la propriété de Sylvie Vachon, sachant que ces choses avaient été obtenues par la perpétration au Canada d'une infraction punissable sur acte d'accusation, commettant ainsi un acte criminel prévu aux articles 354(1)(a) et 355(a) du Code criminel.              

     Le 20 août 1990, l'intimé a plaidé coupable à l'accusation portée contre lui le 6 février 1990, à savoir:

         Le ou vers le 26 septembre 1989, à Montréal, district de Montréal, sachant qu'un document était contrefait, soit: une carte d'identité de la STCUM s'en est servi l'a traité ou a agi à son égard comme si ce document était authentique, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 368(1)a) du Code criminel.              

     Le 28 juillet 1992, l'intimé a été accusé d'avoir fait une fausse déclaration lors de l'examen de sa demande de citoyenneté. Plus particulièrement, l'intimé a été accusé de ne pas avoir déclaré qu'il avait été accusé d'avoir commis des actes criminels entre la date de sa demande de citoyenneté et de la date de son audience. L'acte d'accusation se lit comme suit:

         Le ou vers le 19 mars 1990, a fait une fausse déclaration lors de l'examen de sa demande de citoyenneté par un juge de la citoyenneté en déclarant qu'il n'avait pas fait l'objet d'accusation criminelle entre la date de sa demande de citoyenneté et la date d'audition, alors que le 28 septembre 1989, il avait été accusé de possession de biens criminellement obtenus dépassant 1000$ et ce, contrairement aux article 354 et 355(2) du Code criminel canadien, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 29(2)(a) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985) c.C-29.              

     Le 18 septembre 1992, l'intimé a plaidé coupable à cette accusation portée aux termes de l'alinéa 29(2)(a) de la Loi sur la citoyenneté et, par conséquent, il a été condamné à une amende de 300$ ou 15 jours d'emprisonnement.

     Vu la condamnation de l'intimé le 18 septembre 1992, le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration lui a signifié, conformément à l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, un avis l'informant de son intention de soumettre au Gouverneur en conseil un rapport faisant état du fait qu'il avait acquis sa citoyenneté au moyen d'une fausse déclaration, dans le but de lui faire perdre sa citoyenneté.

     Le 20 juin 1995, le procureur de l'intimé a avisé le ministre qu'il demandait le renvoi de l'affaire devant la Cour fédérale, le tout conformément à l'alinéa 18(1)(a) de la Loi sur la citoyenneté. Le 22 novembre 1995, le Ministre a renvoyé le dossier à cette Cour en conformité avec le paragraphe 920(a) des Règles de la Cour fédérale.

     Compte tenu de la preuve devant moi, je ne peux que conclure que l'intimé a obtenu sa citoyenneté canadienne par "fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels". En effet, l'intimé a admis sa culpabilité relativement à l'acte d'accusation portée contre lui en vertu de l'article 29(2)(a) de la Loi sur la citoyenneté qui se lit ainsi:

         29. (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, quiconque:              
             a)      dans le cadre de la présente loi, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule intentionnellement des faits essentiels;                  

     L'intimé, présent lors de l'audience, n'a aucunement tenté de réfuter la preuve offerte par le Ministre. Après avoir entendu les représentations de Me Guay, pour le Ministre, j'ai demandé à l'intimé s'il désirait faire des représentations. L'intimé a répondu qu'il n'avait rien à dire.

     À la fin de l'audience, j'ai informé les parties que la demande du ministre serait accueillie et qu'une déclaration, sous le paragraphe 18(1)(b) de la Loi sur la citoyenneté, serait émise à l'effet que l'intimé avait obtenu sa citoyenneté canadienne par fausse déclaration, fraude et dissimulation délibérée de faits essentiels.

                        Marc Nadon          

     Juge

Montréal (Québec)

le 5 juin 1997

                 T-2462-95

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

    

    

                     Requérant

        

     ANGEL NOËL VALENZUELA

    

                     Intimé

             MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:          T-2462-95

INTITULÉ DE LA CAUSE:              MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                             ET DE L'IMMIGRATION

                                         Requérant

                             ET:

                             ANGEL NOËL VALENZUELA

     Intimé

LIEU DE L'AUDITION:                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDITION:                  le 4 juin 1997

MOTIFS DE L'AUDITION PAR L'HONORABLE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS DE L'AUDITION:      le 5 juin 1997

                        

ONT COMPARU:         

         Me Pascale-Catherine Guay          pour la partie requérante

         M. Angel Noël Valenzuela          pour lui-même

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

         George Thomson

         Sous-procureur général

         du Canada                  pour la partie requérante

         M. Angel Noël Valenzuela         

         Montréal, Québec              pour lui-même

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.