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     Date: 19990708

     Dossier: IMM-4690-98

ENTRE:

     SERGEY KONONOV

     NINA KONONOVA

     ANNA KONONOVA

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE

     Partie défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      Les demandeurs, revendicateurs du statut de réfugié, attaquent une décision de la Section du Statut de réfugié datée le 20 août 1998.

[2]      La décision de la Section du statut avait comme objet de décider du bien fondé d'une demande en réouverture d'audience, déposée sous l'article 28 des Règles du Statut de réfugié.

[3]      Le but évident de la demande de réouverture était d'obtenir l'annulation de la décision rendue par la Section du statut le 21 mai 1998 par laquelle la Section du statut a conclu au désistement de la revendication des demandeurs aux termes du paragraphe 69.1(6) de la Loi sur l'immigration. Il est à noter que les demandeurs n'ont pas déposé de demande de contrôle judiciaire à l'encontre de cette décision.

[4]      Je suis entièrement d'accord avec les propos de Me Deslauriers, le procureur de la défenderesse, selon lesquels la demande de réouverture est une attaque déguisée à l'encontre de la décision du 21 mai 1998. La conclusion de la décision rendue par la Section du statut le 20 août 1998 est la suivante:

         Ayant écouté les cassettes des audiences du 4 et du 21 mai 1998 et examiné l'ensemble du dossier, le tribunal ne peut faire droit à la demande de réouverture d'audience en ce que la décision concluant au désistement des revendications, a été rendue en toute conformité avec le respect de la procédure et des règles de justice naturelle.                 
         En effet, en refusant de répondre aux questions des commissaires lors de l'audience du 21 mai 1998, les requérants se sont montrés très peu coopératifs. Ce faisant, il était difficile, voir impossible pour le tribunal de déterminer s'ils avaient fait des efforts raisonnables pour se trouver un avocat durant la période du 4 au 21 mai 1998. C'est donc à bon droit que les commissaires ont conclu au désistement.                 
         En conséquence, la requête en réouverture d'audience est rejetée.                 

[5]      À mon avis, la Section du statut n'a commis aucune erreur en concluant que la décision du 21 mai 1998 avait été rendue "en toute conformité avec le respect de la procédure et des règles de justice naturelle". En effet, les demandeurs ont été dûment convoqués à l'audition du 21 mai 1998, ils ont eu l'occasion de faire les représentations qu'ils jugeaient pertinentes et la Section du statut a rendu sa décision après avoir considéré ces représentations.

[6]      Me Leblanc, le procureur des demandeurs, soumet que la Section aurait dû donné droit à la demande de réouverture parce que, inter alia, les demandeurs n'étaient pas représentés lors de l'audition du 21 mai 1998. Cet argument aurait été, à mon avis, pertinent dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire de la décision du 21 mai. Dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire de la décision du 20 août 1998, cet argument n'est pas, à mon avis, pertinent. Le panel de la Section du statut qui a rendu la décision du 21 mai savait que les demandeurs n'étaient pas représentés cette journée-là et ont entendu les représentations des demandeurs à l'effet qu'ils avaient droit à un avocat avant de procéder. Après considération de cet argument, la Section du statut a conclu au désistement.

[7]      La demande de réouverture d'audience n'est pas et ne peut être une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 21 mai 1998. N'ayant pas attaqué cette décision, les demandeurs ne pouvaient espérer réussir sur leur demande de réouverture à moins de démontrer un deni de justice naturelle lors de l'audition du 21 mai 1998, ce qu'ils n'ont su démontrer.

[8]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est refusée.

     Marc Nadon

                                         Juge

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 8 juillet 1999

     Section de première instance de

     la Cour fédérale du Canada


Date : 19990708


Dossier : IMM-4690-98

Entre :

     SERGEY KONONOV

     NINA KONONOVA

     ANNA KONONOVA

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE

     Partie défenderesse

    

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     ET ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :      IMM-4690-98

INTITULÉ :      SERGEY KONONOV

     NINA KONONOVA

     ANNA KONONOVA

     Partie demanderesse

     ET
     LE MINISTRE

         Partie défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 8 juillet 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE NADON

EN DATE DU      8 juillet 1999

COMPARUTIONS :

Me Nathalie Leblanc      pour la partie demanderesse

Me Patricia Deslauriers      pour la partie défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Nathalie Leblanc      pour la partie demanderesse

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)      pour la partie défenderesse

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