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Date : 19990326


Dossier : T-1877-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 26 MARS 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :


ALLAN SNOOK, DALE TOBIN, BARRY KIRBY,

AMBROSE BILLARD, GERARD COOMBS, GRANT KIRBY,

RICK KIRBY, BAZIL SKINNER, JOHN BRUSHETT,

ROGER PERRY, FREEMAN SAVOURY, WADE SKINNER,

TERRY BILLARD, CHRIS STROWBRIDGE,


demandeurs,

ET :


LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE " CAPE MARINER "

ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CELUI-CI,


défendeurs.


ORDONNANCE

     VU la requête présentée au nom des demandeurs, sous le régime de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), en vue d'obtenir l'autorisation d'interroger au préalable les personnes suivantes qui ne sont pas des parties et qui peuvent posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action :

     a)      Todd Hickey

     b)      Craig Hickey

     c)      Tony Gilbert

     d)      Stephen Brennan

     POUR LES MOTIFS EXPOSÉS, LA COUR STATUE QUE :

1.      L'autorisation d'interroger au préalable Stephen Brennan est accordée aux demandeurs.

2.      L'autorisation d'interroger au préalable Todd Hickey, Craig Hickey et Tony Gilbert est refusée au demandeurs.

3.      Les dépens suivront l'issue de l'instance.

     François Lemieux

                                             juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


Date : 19990326


Dossier : T-1877-96

ENTRE :


ALLAN SNOOK, DALE TOBIN, BARRY KIRBY,

AMBROSE BILLARD, GERARD COOMBS, GRANT KIRBY,

RICK KIRBY, BAZIL SKINNER, JOHN BRUSHETT,

ROGER PERRY, FREEMAN SAVOURY, WADE SKINNER,

TERRY BILLARD, CHRIS STROWBRIDGE,


demandeurs,

ET :


LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE " CAPE MARINER "

ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CELUI-CI,


défendeurs.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

[1]      Il s'agit d'une requête tranchée sur la base de prétentions écrites sous le régime de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), présentée par les demandeurs en vue d'obtenir une ordonnance par application de la règle 238, selon laquelle la Cour peut accorder l'autorisation de procéder à l'interrogatoire préalable d'une personne qui n'est pas une partie, autre qu'un témoin expert d'une partie, et qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action.

[2]      Voici la règle 238 :

238. (1) A party to an action may bring a motion for leave to examine for discovery any person not a party to the action, other than an expert witness for a party, who might have information on an issue in the action.

(2) On a motion under subsection (1), the notice of motion shall be served on the other parties and personally served on the person to be examined.

(3) The Court may, on a motion under subsection (1), grant leave to examine a person and determine the time and manner of conducting the examination, if it is satisfied that

     (a) the person may have information on an issue in the action;
     (b) the party has been unable to obtain the information informally from the person or from another source by any other reasonable means;
     (c) it would be unfair not to allow the party an opportunity to question the person before trial; and
     (d) the questioning will not cause undue delay, inconvenience or expense to the person or to the other parties.

238. (1) Une partie à une action peut, par voie de requête, demander l'autorisation de procéder à l'interrogatoire préalable d'une personne qui n'est pas une partie, autre qu'un témoin expert d'une partie, qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action.

(2) L'avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié aux autres parties et, par voie de signification à personne, à la personne que la partie se propose d'interroger.

(3) Par suite de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut autoriser la partie à interroger une personne et fixer la date et l'heure de l'interrogatoire et la façon de procéder, si elle est convaincue, à la fois :

     a) que la personne peut posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action;
     b) que la partie n'a pu obtenir ces renseignements de la personne de façon informelle ou d'une autre source par des moyens raisonnables;
     c) qu'il serait injuste de ne pas permettre à la partie d'interroger la personne avant l'instruction;
     d) que l'interrogatoire n'occasionnera pas de retards, d'inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne ou aux autres parties.

[3]      Les défendeurs, qui sont aussi demandeurs reconventionnels, contestent la requête des demandeurs.

CONTEXTE

[4]      Le 16 août 1996, les demandeurs ont délivré une déclaration devant la Cour, dans laquelle ils ont désigné les défendeurs comme [Traduction] " Les propriétaires du navire " Cape Mariner " et toutes les autres personnes ayant un droit sur celui-ci ".

[5]      Les demandeurs ont été embauchés comme matelots sur le navire " Cape Mariner " et leur demande vise le paiement de leur salaire relativement à un voyage de pêche particulier effectué en juillet/août 1996. Au cours de ce voyage, des pétoncles ont été pêchés et déchargés à St.-John's, Terre-Neuve, le 2 août 1996.

[6]      Le 21 novembre 1996, " John Hickey, en qualité de propriétaire, et Hickey & Sons Fisheries Ltd., en qualité d'exploitante du navire défendeur " Cape Mariner " ", ont déposé une défense et demande reconventionnelle.

[7]      Les défendeurs reconnaissent que les demandeurs ont été embauchés en qualité de matelots pour le voyage de pêche au cours duquel ont été pris les pétoncles déchargés du " Cape Mariner " le 2 août 1996.

[8]      Les défendeurs affirment que les pétoncles ont été déchargés par la défenderesse Hickey & Sons Fisheries Ltd. et que, conformément aux marches à suivre habituelles, les pétoncles ont été transportés immédiatement par camion, dans la glace, jusqu'à l'usine de traitement du poisson des propriétaires, réemballés et placés à nouveau dans la glace, puis expédiés dans deux camions réfrigérés à New Bedford, au Massachussetts.

[9]      Les défendeurs affirment que les pétoncles ont été rejetés à New Bedford, au Massachussetts et que ce rejet était valable. Les défendeurs soutiennent dans leur défense et demande reconventionnelle que si les pétoncles ont été rejetés, c'est parce que les demandeurs n'en ont pas pris soin comme il convenait, demeurant en mer par temps chaud pendant trop longtemps. Les défendeurs prétendent que les demandeurs ont été négligents et qu'ils ont commis une violation de contrat qui a engagé leur responsabilité en dommages-intérêts envers les défendeurs.

[10]      Le 22 janvier 1999, les demandeurs ont déposé leur dossier de requête devant la Cour à l'appui de leur demande d'ordonnance afin d'obtenir l'interrogatoire préalable de personnes qui ne seraient pas des parties à l'action. Les personnes qu'ils entendent interroger sont :

     a)      Todd Hickey;

     b)      Craig Hickey;

     c)      Tony Gilbert;

     d)      Stephen Brennan.

[11]      La requête est étayée par un affidavit signé le 15 janvier 1999 par Gregory F. Kirby, avocat du cabinet qui représente les demandeurs. Me Kirby a également signé les observations écrites présentées à l'appui de la requête.

[12]      L'affidavit de Me Kirby, auquel sont joints des extraits de la transcription de l'interrogatoire préalable, a essentiellement pour objet d'identifier les quatre personnes que les demandeurs veulent interroger au préalable, avec l'autorisation de la Cour, parce qu'elles étaient présentes lors du déchargement des pétoncles le 2 août 1996 et qu'elles savent donc dans quel état se trouvaient les pétoncles, élément pertinent quant à la responsabilité en l'espèce.

[13]      Le 3 février 1999, des observations écrites ont été déposées au nom de John Hickey et de Hickey & Sons Fisheries Ltd. pour contester la présente requête sur le fondement des moyens suivants :

     a)      L'affidavit signé par Me Kirby le 15 janvier 1999 ne peut être utilisé, par application de la règle 82 des règles de la Cour, parce que c'est lui qui a signé l'avis de requête, qui a rédigé sous serment l'affidavit à l'appui et qui est apparemment l'auteur des observations écrites.
     b)      Aucun élément du dossier ne laisse croire que la requête a été signifiée aux personnes qui ne seraient pas des parties à l'action.
     c)      Todd Hickey, Craig Hickey et Tony Gilbert ne sont pas des personnes qui ne sont pas des parties à l'action et, à toutes les époques pertinentes, ils étaient des préposés et mandataires du propriétaire et de l'exploitant du navire; or, l'interrogatoire du propriétaire et de l'exploitant du navire a déjà eu lieu.
     d)      Les demandeurs n'ont pas démontré que Stephen Brennan peut posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l'action, ni qu'ils n'ont pas été en mesure d'obtenir des renseignements de façon informelle de M. Brennan ou d'une autre source par des moyens raisonnables.

[14]      Le 4 février 1999, John Hickey a signé un affidavit qui n'a été déposé devant la Cour que le 12 février 1999 et dans lequel il affirme ce qui suit :

     (i)      à toutes les époques pertinentes, le navire " Cape Mariner " lui appartenait et c'est Hickey & Sons Fisheries Ltd. qui l'exploitait;
     (ii)      il a été interrogé au préalable le 20 août 1998 et il a été désigné par Hickey & Sons Fisheries Limited pour la représenter à l'enquête préalable;
     (iii)      Todd Hickey et Craig Hickey sont ses fils et, à toutes les époques pertinentes, ils étaient des préposés et mandataires des propriétaires du navire " Cape Mariner " et de toutes les autres personnes ayant des droits sur celui-ci;
     (iv)      Tony Gilbert était aussi un préposé et mandataire des propriétaires du navire " Cape Mariner " et de toutes les autres personnes ayant des droits sur celui-ci.

[15]      Le 9 février 1999, Me Kirby a déposé un deuxième affidavit daté de ce jour et il a signé des observations écrites additionnelles.

[16]      À ce deuxième affidavit, Me Kirby a joint la transcription de l'enquête préalable et des recherches sur une société afin de démontrer que M. Hickey a reconnu lors de l'interrogatoire préalable que le " Cape Mariner " appartient à la Cape Mariner Enterprises Limited; la recherche sur une société révèle :

     a)      la société Cape Mariner Enterprises Limited a été constituée le 14 avril 1997;
     b)      la personne qui l'a constituée et qui en est actuellement le seul administrateur est l'un des avocats des défendeurs;
     c)      ni Todd Hickey ni Craig Hickey ne sont des administrateurs de Cape Mariner Enterprises Limited.

[17]      Dans les observations présentées en réponse le 9 février 1999, les demandeurs déclarent :

     a)      la règle 82 ne s'applique pas parce qu'aucune plaidoirie présentée à la Cour dans le cadre d'une audition ne sera présentée par Me Kirby;
     b)      la requête des demandeurs est signifiée aux personnes qui ne sont pas des parties à l'action;
     c)      les personnes qu'ils se proposent d'interroger ne sont pas des parties et ni Todd Hickey ni Craig Hickey ne sont des administrateurs de Cape Mariner Enterprises Limited;
     d)      les demandeurs ont communiqué avec Stephen Brennan, ont obtenu certains renseignements de lui, mais M. Brennan possède des renseignements additionnels qui ne peuvent plus être obtenus de façon informelle étant donné qu'il n'est plus fonctionnaire à Pêches et Océans Canada.

B. ANALYSE

     (1)      L'objection préliminaire

[18]      Les défendeurs invoquent la règle 82 contre les demandeurs et soutiennent que l'affidavit de Me Kirby ne peut être utilisé.

[19]      Voici ce que prévoit la règle 82 :

82. Except with leave of the Court, a solicitor shall not both depose to an affidavit and present argument to the Court based on that affidavit.

82. Sauf avec l'autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l'auteur d'un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit.

[20]      Bien que la règle 82 soit nouvelle et n'ait pas d'équivalent dans les anciennes règles, elle est conforme à la jurisprudence établie de longue date selon laquelle il est irrégulier qu'un même avocat signe un affidavit et s'appuie ensuite sur cet affidavit devant la Cour.

[21]      L'irrégularité de cette pratique s'étend aux requêtes tranchées sur la base de prétentions écrites sous le régime de la règle 369 ( voir College Marketing and Research Canada (CMC) Corporation et autres c. Volkswagon Werke A/G (1980), 53 C.P.R. (2d) 37 et Pescador et autres c. Le navire " Brant Point " et autres (1986), 1 F.T.R. 273.

[22]      Toutefois, cette jurisprudence reconnaissait que, dans certaines circonstances, un avocat pouvait s'appuyer sur son affidavit dans une instance.

[23]      La règle 82 reconnaît les exceptions crées par la jurisprudence puisqu'elle contient les mots " sauf avec l'autorisation de la Cour ".

[24]      Le juge Addy, dans l'affaire Lex Tex Canada Limited c. Duratex Inc., [1979] 2 C.F. 722, a examiné la question de savoir où se situait la limite à respecter à cet égard.

[25]      Le juge Addy a déclaré que les situations où il était possible d'autoriser un avocat à utiliser son propre affidavit devant la Cour incluaient celle dans laquelle l'affidavit de l'avocat se limite à identifier des documents ou de la correspondance. Le juge Addy a écarté la possibilité d'autoriser un avocat à utiliser son propre affidavit lorsque ce dernier traite de questions de fond et peut exposer l'avocat à un contre-interrogatoire (voir aussi Martinoff c. Gossen, [1978] 2 C.F. 537, où le juge Collier a exclu un affidavit signé par un avocat qui comparaissait devant lui relativement à une requête après avoir déterminé que l'affidavit contenait des éléments qui risquaient de devenir litigieux.)

[26]      En l'espèce, je suis disposé à autoriser l'utilisation des affidavits de Me Kirby. Ceux-ci se limitent en grande partie à l'identification d'extraits de la transcription de l'enquête préalable et de documents concernant une société tirés des dossiers du gouvernement de Terre-Neuve. Sous d'autres aspects, on peut considérer les affidavits de Me Kirby comme énonçant des arguments.

[27]      Je tire cette conclusion en me guidant également sur la règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui prévoit :

3 . These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

     (2)      L'application de la règle 238 à l'espèce

[28]      La règle 238 fixe comme condition préalable la signification à personne de la requête à la personne que la partie se propose d'interroger.

[29]      L'affidavit de signification signé par Dave Carroll le 15 février 1999 a été déposé par les demandeurs le 16 février 1999. Cet affidavit atteste la signification à personne de la requête à Stephen Brennan, Todd Hickey et Craig Hickey. Cet affidavit de signification n'atteste pas la signification à personne à Tony Gilbert.

[30]      L'autorisation d'interroger Tony Gilbert doit être refusée pour cette raison.

[31]      Avant d'accorder l'autorisation d'interroger une personne en vertu de la règle 238, la Cour doit être convaincue que quatre critères sont respectés. Il faut absolument qu'il soit satisfait à chacun de ces quatre critères.

[32]      Je suis convaincu que :

     a)      toutes les personnes que les demandeurs se proposent d'interroger possèdent des renseignements sur l'état dans lequel se trouvaient les pétoncles au moment de leur déchargement et que ces renseignements sont pertinents à l'action;
     b)      il serait injuste de ne pas permettre aux demandeurs de poser des questions à ces personnes avant l'instruction. Je suis persuadé que l'interrogatoire de ces personnes resserrerait les questions en litige et réduirait les questions à trancher lors de l'instruction;
     c)      l'interrogatoire n'occasionnera pas de retards, d'inconvénients ou de frais déraisonnables aux parties ou à ces personnes et, en fait, aucune telle allégation n'a été formulée.

[33]      Le quatrième critère oblige les demandeurs à produire des documents devant la Cour pour établir que la partie n'a pu obtenir ces renseignements de la personne de façon informelle ou d'une autre source, par des moyens raisonnables.

[34]      Les observations écrites présentées par les demandeurs m'ont convaincu qu'ils satisfont à ce critère en ce qui concerne Stephen Brennan, qui était un fonctionnaire du gouvernement du Canada au moment du déchargement des pétoncles.

[35]      Les demandeurs ont affirmé avoir communiqué avec M. Brennan et obtenu de lui certains renseignements. Ils soutiennent que des renseignements additionnels ne peuvent être obtenus que par son interrogatoire préalable parce que les renseignements détenus par M. Brennan se reflètent dans des dossiers qu'il a constitués par la suite à partir de son ancien employeur, le ministère des Pêches et Océans.

[36]      Néanmoins, je ne suis pas convaincu que les demandeurs ont satisfait au critère énoncé dans l'alinéa 238(3)b) des Règles en ce qui concerne Todd Hickey, Craig Hickey et Tony Gilbert.

[37]      Les demandeurs ne m'ont présenté aucune observation ni fourni aucun élément de preuve établissant qu'ils ont même demandé de façon informelle les renseignements qu'ils veulent obtenir aux personnes qu'ils se proposent d'interroger au préalable, et encore moins que ces renseignements leur ont été refusés. (Voir Pakistan National Shipping Corp. c. Canada et autres (1995), 94 F.T.R. 250 et Delphi Petroleum c. Derin Shipping and Trading Ltd. (1993), 73 F.T.R. 242.)

[38]      Pour être convaincue qu'il a été satisfait à ce critère, la Cour doit recevoir de la partie qui entend procéder à l'interrogatoire préalable une indication qu'elle a fait des efforts pour obtenir les renseignements de façon informelle ou raisonnable d'autres sources et que ces efforts ont été vains.

[39]      Malheureusement, aucun élément des documents présentés par les demandeurs ne traite de ces efforts et, pour cette raison, la Cour doit leur refuser l'autorisation d'interroger Todd Hickey, Craig Hickey et Tony Gilbert.

[40]      Compte tenu de la conclusion à laquelle je suis parvenu, il n'est pas nécessaire que je décide si Todd Hickey, Craig Hickey et Tony Gilbert sont des personnes qui ne sont pas parties à l'action pour l'application de l'article 238.

[41]      Pour tirer une conclusion à cet égard, il faudrait se reporter à la définition du terme " partie " figurant à l'article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) , qui se lit comme suit :

2. The following definitions apply in these Rules.

"party" means

     (a) in respect of an action, a plaintiff, defendant or third party;

     (b) in respect of an application,
         (i) where a tribunal brings a reference under section 18.3 of the Act, a person who becomes a party in accordance with rule 323,
         (ii) where the Attorney General of Canada brings a reference under section 18.3 of the Act, the Attorney General of Canada and any other person who becomes a party in accordance with rule 323, and
         (iii) in any other case, an applicant or respondent;
     (c) in respect of an appeal, an appellant or respondent; and
     (d) in respect of a motion, the person bringing the motion or a respondent thereto.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

"_parties_"

     a) Dans une action, le demandeur, le défendeur et la tierce partie;
     b) dans une demande :
         (i) dans le cas d'un renvoi fait par un office fédéral en vertu de l'article 18.3 de la Loi, toute personne qui devient partie au renvoi aux termes de la règle 323,
         (ii) dans le cas d'un renvoi fait par le procureur général du Canada en vertu de l'article 18.3 de la Loi, le demandeur et toute personne qui devient partie au renvoi aux termes de la règle 323,
         (iii) dans tout autre cas, le demandeur et le défendeur;
     c) dans un appel, l'appelant et l'intimé;
     d) dans une requête, le requérant et l'intimé. (party)

[42]      De plus, dans l'affaire Agrex S.A. c. Canadian Dairy Commission et autres (1980), 49 C.P.R. (2d) 215, la Cour a statué qu'il était possible de contraindre des mandataires ou sous-traitants d'une partie à produire des documents.

     François Lemieux

                                             juge

OTTAWA (ONTARIO)

26 MARS 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  T-1877-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ALLAN SNOOK, DALE TOBIN, BARRY KIRBY, AMBROSE BILLARD, GERARD COOMBS, GRANT KIRBY, RICK KIRBY, BAZIL SKINNER, JOHN BRUSHETT, ROGER PERRY, FREEMAN SAVOURY, WADE SKINNER, TERRY BILLARD, CHRIS STROWBRIDGE c. LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE " CAPE MARINER " ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CELUI-CI
LIEU DE L'AUDIENCE :      REQUÊTE TRANCHÉE SUR LA BASE DE PRÉTENTIONS ÉCRITES SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS PRONONCÉS PAR LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :                  26 MARS 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Me GREGORY F. KIRBY                  POUR LES DEMANDEURS

Me JOHN R. SINNOTT                  POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

O'DEA, EARLE

ST. JOHN'S (TERRE-NEUVE)              POUR LES DEMANDEURS

LEWIS, SINNOTT, SHORTALL, HURLEY      POUR LES DÉFENDEURS

ST. JOHN'S (TERRE-NEUVE)     

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