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                                                                                                                                   Date: 20010215

                                                                                                                        Dossier: IMM-4114-00

                                                                                                                    Référence: 2001-CFPI-82

ENTRE :

EVGUENI SAVVATEEV, ANASTASIA SAVVATEEVA

IRINA SAVVATEEVA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

MOTIFS DE L'AUTORISATION ET OCTROI DE L'AUTORISATION

Le juge Muldoon

[1]         Il s'agit d'une triste affaire du point de vue institutionnel; en effet, même si l'avocat des demandeurs – compte tenu, selon toute probabilité, de la complexité des références et arguments écrits – affirme qu'il existe une crainte raisonnable de partialité, la véritable faute qui doit être imputée à la section du statut de la CISR (la SSR) est probablement attribuable à la simple ignorance et, partant, à la négligence. Dans la partie III de la demande que les demandeurs ont présentée en vue de l'autorisation et du contrôle judiciaire, cette cour trouve des justifications à l'égard de toutes les allégations sauf celle de partialité, au no 7.


[2]         Étant donné la présumée expertise de la SSR, cette cour, dans le cadre du contrôle judiciaire, s'attend à remarquer un degré raisonnablement élevé d'instruction et de connaissances générales et spéciales chez les membres de la SSR dont les formations sont composées, ceux-ci devant bien savoir qu'en ce qui concerne les unions procréatrices mixtes, les juifs considèrent et les autres croient que la qualité de juif est transmise par la mère. Les membres des formations de la SSR devraient le savoir, comme il en est fait mention au paragraphe 20 de l'exposé des points d'argument des demandeurs.

[3]         En l'espèce, la SSR semble avoir d'une façon tout à fait arbitraire omis de tenir compte du précepte crucial qui a été énoncé dans la décision Maldonado c. MEI, [1980] 2 C.F. 302 :

Quand un requérant jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu'elles le sont, à moins qu'il n'existe des raisons d'en douter. (p. 305)

                                                                                               

En l'espèce, il n'y avait pas lieu de douter du témoignage du demandeur; au contraire, il y avait lieu de le retenir. Lorsque les droits de la personne des juifs et des tsiganes sont en cause, il semble que la Russie et les autres pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est se laissent aller, pour ne pas dire qu'ils retournent, à la conduite et aux attitudes barbares qui existaient auparavant, en particulier lorsque les nazis occupaient en totalité ou en partie ces terres.


OCTROI DE L'AUTORISATION

[4]         La décision de la SSR ici en cause (T-98-01854-5-6) est annulée au complet. L'affaire est renvoyée à une nouvelle formation de la SSR pour être réglée conformément aux présents motifs et avant tout d'une façon conforme au droit.

« F. C. Muldoon »

                                                              

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-4114-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                Savvateev, Evgueni et autres c. MCI

DEMANDE D'AUTORISATION JUGÉE SANS COMPARUTION DES AVOCATS

MOTIFS DE L'AUTORISATION ET OCTROI DE L'AUTORISATION du juge Muldoon en date du 15 février 2001

ARGUMENTATION ÉCRITE :

Les demandeurs                                                pour leur propre compte

Catherine Vasilaros                                            pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Les demandeurs

Etobicoke (Ontario)

Morris Rosenberg                                              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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