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Date : 20050113

Dossier : IMM-1846-04

Référence : 2005 CF 30

Toronto (Ontario), le 13 janvier 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                                             TIBOR BONCIDAI

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire relative à la décision datée du 6 février 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger.


LES FAITS

[2]                Le demandeur, qui est citoyen de la Roumanie et de la Hongrie, soutient craindre avec raison d'être persécuté en Hongrie en raison de son origine ethnique rom. Il est né en Roumanie, mais il a plus tard déménagé en Hongrie, où il a été reconnu à titre de réfugié et a obtenu la citoyenneté. Au soutien de sa demande d'asile, le demandeur allègue qu'il a été congédié et qu'il a reçu des menaces de la part de sympathisants néonazis en raison de son origine ethnique.

[3]                La Commission a rejeté la demande d'asile du demandeur pour plusieurs raisons. D'abord, elle a conclu que la preuve du demandeur soulevait de sérieuses questions de crédibilité. Même si le demandeur a allégué qu'il était d'origine rom, il n'avait pour ainsi dire aucune connaissance de la culture, des traditions ou du dialecte roms et ne possédait aucune des caractéristiques physiques généralement attribuées aux personnes d'origine rom. De plus, il n'a nullement mentionné sur son formulaire de renseignements personnels qu'il avait été menacé par des sympathisants néonazis et n'a pu fournir d'explication raisonnable au sujet du fait qu'il a attendu quinze mois après son arrivée au Canada avant de demander l'asile.

[4]                La Commission a conclu que, même si le demandeur avait été crédible, les incidents invoqués au soutien de sa demande d'asile ne constituaient pas de la persécution, qu'ils soient examinés de façon isolée ou cumulative.

[5]                Enfin, la Commission a statué que le demandeur n'avait pas réussi à réfuter la présomption de protection de l'État. Elle a mentionné que la Hongrie jouit d'une démocratie parlementaire et que le gouvernement a adopté un certain nombre de mesures législatives et institutionnelles pour protéger les droits des minorités, y compris les Roms. Qui plus est, le demandeur n'a pas cherché à obtenir l'aide des autorités.

ANALYSE

[6]                Le demandeur conteste la conclusion de la Commission selon laquelle il n'est pas d'origine rom. Il soutient qu'il n'y a pas de profil typique des Roms et que la Commission a commis une erreur en se fondant sur les caractéristiques physiques qu'il présente ou sur sa méconnaissance de la culture rom pour attaquer sa crédibilité. Je conviens que la Commission ne devrait pas se fonder sur des profils stéréotypés des Roms, notamment quant aux caractéristiques physiques.

[7]                Sauf en ce qui a trait à la question de l'origine ethnique, la Commission a fourni des motifs suffisants à l'appui de sa conclusion défavorable concernant la crédibilité du demandeur, notamment le fait que celui-ci a attendu quinze mois avant de présenter une demande d'asile, qu'il a omis de fournir un renseignement important sur son formulaire de renseignements personnels et qu'il n'a donné aucune explication au sujet des circonstances entourant la perte de son emploi après cinq ans, laquelle perte serait liée à son origine ethnique.


[8]                Même si la conclusion relative à la crédibilité était manifestement déraisonnable, ce qui n'est pas le cas, la conclusion de la Commission selon laquelle l'État offre une protection adéquate aux Roms vivant en Hongrie ne l'est pas. Il appert de la preuve documentaire présentée à la Commission que le gouvernement et la police conjuguent leurs efforts pour protéger les Roms des abus, de la persécution et de la discrimination. Par ailleurs, la preuve documentaire démontre que les conditions de vie des Roms de la Hongrie sont nettement inférieures à celles de la moyenne de la population nationale, que les Roms sont parfois victimes d'abus de la part de la police ou de violence de la part de groupes comme les skinheads et les néonazis et que bon nombre de Hongrois font montre de discrimination à leur endroit. Cela étant dit, ces conditions de vie pénibles et ces cas d'abus, de violence et de discrimination diverse ne constituent pas de la persécution. La Cour fédérale s'est prononcée à maintes reprises sur cette question.

[9]                Pour les motifs exposés ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[10]       Aucun des avocats n'a proposé de question de portée générale à faire certifier. La Cour est d'accord et aucune question ne sera certifiée.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire relative à la décision de la Commission datée du 6 février 2004 est rejetée.

                                                                                                                            « Michael A. Kelen »                  

                                                                                                                                                     Juge                               

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-1846-04

INTITULÉ :                                        TIBOR BONCIDAI

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 11 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                       LE 13 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

Robin Seligman                                      POUR LE DEMANDEUR

Brad Gotkin                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robin Seligman

Avocat

Toronto (Ontario)                                              POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DÉFENDEUR


                         COUR FÉDÉRALE

                                                         Date : 20050113

                                            Dossier : IMM-1846-04

ENTRE :

TIBOR BONCIDAI

                                                                  demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                   défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

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