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     Date : 19980218

     Dossier : T-1742-95

OTTAWA (ONTARIO), LE 18 FÉVRIER 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE

     HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED et

     SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED,

     requérantes,

     et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

     et NU-PHARM INC.,

         intimés.

     ORDONNANCE

VU la requête introduite par l'avocat de l'intimée Nu-Pharm Inc. en vue d'obtenir :

1)      une ordonnance qui radierait du dossier de demande des requérantes les documents figurant aux onglets 8 à 10, 15 à 17 et aux paragraphes 18 et 19 de l'onglet 26 du dossier de demande des requérantes;
2)      les frais de la présente requête;
3)      toute autre réparation que la Cour jugerait indiquée.

LA COUR ORDONNE :

1)      Les documents figurant aux onglets 9 et 16 du dossier de demande des requérantes sont radiés, et il est ordonné à celles-ci de les retirer de leur dossier.
2)      Les dépens suivront l'issue de la cause.

                                 John D. Richard

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980218

     Dossier : T-1742-95

ENTRE

     HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED et

     SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED,

     requérantes,

     et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

     et NU-PHARM INC.,

         intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

[1]          Nu-Pharm Inc., l'un des intimés, est la partie demandant une ordonnance qui radierait du dossier de demande des requérantes les documents suivants :

     1)      Les onglets 8, 9 et 10 se composant d'un avis de requête, par Nu-Pharm, en mesure conservatoire, de l'affidavit d'Antonie Van Doornik déposé à l'appui d'une telle requête, et de l'ordonnance accueillant la requête, respectivement;
     2)      Les onglets 15, 16 et 17 se composant d'un avis de requête, par Nu-Pharm, en autorisation de déposer d'autres éléments de preuve pour remplacer un affidavit du Dr Bernard Sherman, de l'affidavit d'un avocat déposé à l'appui d'une telle requête, et de l'ordonnance permettant de déposer un autre affidavit, respectivement;
     3)      Les paragraphes 18 et 19 de l'exposé des faits et du droit des requérantes qui figurent à l'onglet 26.

[2]          L'avocat de la partie introduisant la requête n'a pas demandé instamment l'exclusion des deux avis de requête et des deux ordonnances étant donné ma décision dans l'affaire Merck Frosst Canada Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1995), 58 C.P.R. (3d) 245, à la page 250.

[3]          L'avocat de la partie introduisant la requête prétend que les affidavits à l'appui de ces requêtes et la mention, au paragraphe 18 de l'exposé des requérantes, de l'affidavit de l'avocat figurant à l'onglet 16 devraient être radiés du dossier de demande des requérantes.

[4]          L'avocat des requérantes fait valoir qu'ils devraient demeurer dans la demande parce que l'affidavit figurant à l'onglet 9 pouvait aider à établir l'existence d'une déclaration inconséquente, et que l'affidavit figurant à l'onglet 16 pouvait être utile en matière de crédibilité.

[5]          L'affidavit figurant à l'onglet 9 a été établi pour appuyer une mesure conservatoire. Le déposant, Antonie Van Doornik, a déposé un autre affidavit dans la procédure, et il a été contre-interrogé. Toute déclaration inconséquente qu'il aurait pu faire entre le premier et le second affidavit aurait pu être examinée dans ce contre-interrogatoire.

[6]          L'affidavit figurant à l'onglet 16 a été établi pour appuyer une requête en remplacement d'un affidavit établi par le Dr Sherman. Le juge Pinard a ordonné : [TRADUCTION] "Nu-Pharm est autorisée à déposer, au plus tard le 18 mars 1997, un autre affidavit du Dr Bernard Sherman qui expliquera qu'il a commis une erreur en déposant son premier affidavit et qui constituera une pièce jointe aux documents annexés comme pièce B à l'affidavit confidentiel de H.B. Radomski établi le 18 février 1997." À l'évidence, le juge Pinard a conclu que l'explication de l'erreur découlant du premier affidavit du Dr Sherman devrait être donnée de première main par ce dernier.

[7]          Le Dr Sherman a effectivement déposé un autre affidavit, et il a été contre-interrogé.

[8]          L'avocat des requérantes a eu pleinement la possibilité d'interroger le Dr Sherman à l'occasion du contre-interrogatoire, et de le confronter avec toutes déclarations contradictoires qu'il a faites ou qui ont été faites en son nom.

[9]          J'ai conclu, comme je l'ai fait dans l'affaire Merck Frosst, que les deux affidavits déposés à l'appui des requêtes interlocutoires, l'un figurant à l'onglet 9 et l'autre, à l'onglet 16, devraient être retirés du dossier de demande des requérantes.

[10]          Il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression ou le retrait du paragraphe 18 figurant dans l'exposé des faits et du droit des requérantes, puisqu'il ne décrit pas la teneur de l'affidavit mentionné. Le paragraphe 19 est maintenu puisqu'il fait état de l'ordonnance du juge Pinard.

[11]          Une ordonnance sera en conséquence rendue.

[12]          Les requérantes doivent prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'ordonnance.

                             John D. Richard

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 18 février 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     FEDERAL COURT OF CANADA / COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     FILING SHEET / FORMULAIRE DE DÉPÔT

DATE :                          Le 18 février 1998
COURT NO. / No DU GREFFE :          T-1742-95
STYLE / INTITULÉ DE LA CAUSE :      Hoffmann-La Roche Limited et Syntex Pharmaceuticals International Limited c. Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et Nu-Pharm Inc.

DOCUMENT(S) :                      Judgment / Jugement

                             Order / Ordonnance

                             Reasons / Motifs

FROM / DE :                      Justice / Le juge J.D. Richard

                             John D. Richard

                             JUDGE / JUGE

RECEIVED / REÇU :                  PER / PAR :..............
                             DATE :..................

                             TIME / HEURE :...........

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