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Date : 19990428


Dossiers : IMM-1705-99

et IMM-1701-99

ENTRE :


FLORENCE CHINELO UMENYI

en son propre nom et en tant que

tutrice à l"instance de la mineure

OBIANUJU UMENYI,


demanderesses,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE SHARLOW

[1]      La demanderesse Florence Chinelo Umenyi, dans l"affaire IMM-1701-99, est une femme possédant les citoyennetés nigérienne et britannique à qui il a été ordonné de se présenter pour être renvoyée en Grande-Bretagne le 3 mai 1999. Elle demande un sursis à l"exécution de la mesure de renvoi en attendant la décision du ministre sur une demande qu"elle a formulée en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration pour que soient prises en compte des raisons d"ordre humanitaire. Si sa demande était acceptée, Mme Umenyi pourrait présenter sa demande de résidence permanente de l"intérieur du Canada. Obianuju, la fille de quatorze ans de Mme Umenyi, est la demanderesse dans l"affaire IMM-1705-99. Elle est citoyenne canadienne et son nom est mentionné dans la même mesure de renvoi. Elle demande aussi un sursis à l"exécution de la mesure de renvoi. J"ai entendu les demandes en même temps. J"ai conclu que le sursis d"exécution devrait être accordé dans les deux cas.

[2]      Il y a une question en litige grave dans les deux cas. Dans le cas de madame Umenyi, la question est de savoir si le ministre devrait d"abord compléter le processus du paragraphe 114(2) avant de prendre une mesure de renvoi. Le bon sens derrière cet argument est, simplement dit, que dans les circonstances de cette affaire, le renvoi rendra l"application du paragraphe 114(2) sans objet parce que la réparation recherchée est la permission de demeurer au Canada. J"accepte l"argument de l"avocat des demanderesses voulant que le cas de Mme Umenyi cadre parfaitement avec les lignes directrices du ministre relatives à l"application du paragraphe 114(2).

[3]      Quant à Obianuju, la question est de savoir si le ministre a le droit de prendre une mesure de renvoi puisqu"elle est citoyenne canadienne. L"avocat du défendeur n"allègue pas que le renvoi est valide dans son cas, mais donne plutôt à entendre que son nom est mentionné seulement dans un but de commodité administrative. Je suis d"accord avec l"avocat des demanderesses que la prise de la mesure d"interdiction de séjour n"étant pas permise par la loi, il s"agit soit d"une erreur commise délibérément, soit d"une erreur accidentelle. Dans chaque cas, une question grave est soulevée et doit être tranchée.

[4]      En ce qui concerne la question du préjudice irréparable, la preuve démontre que Mme Umenyi est chef de famille monoparentale et que sa fille est à sa charge. La preuve a été faite que Obianuju fait partie d"un programme spécial pour élèves doués et que son éducation serait interrompue si elle était séparée de sa mère ou si elle était forcée de partir. Un grand nombre de causes m"ont été citées relativement à la question de savoir si la séparation de la famille ou l"interruption des études des enfants constituent ou non un préjudice irréparable. À mon avis, il ne s"agit pas d"une question de droit mais d"une question de fait qui doit être analysée à la lumière des circonstances de chaque affaire. Dans la présente affaire, les faits favorisent les demanderesses.

[5]      La balance des inconvénients joue aussi en faveur des demanderesses. Le seul inconvénient allégué par le défendeur est la possibilité d"une perturbation dans l"application de la loi. Il n"y a aucune preuve que l"une ou l"autre des demanderesses aient eu un comportement criminel ou qu"elles soient un fardeau pour la société canadienne.

[6]      Parce que ces deux causes sont liées, je vais aussi rendre une ordonnance pour que les demandes d"autorisation d"introduire une demande de contrôle judiciaire et toute autre procédure subséquente soient entendues ensemble.


ORDONNANCE

La demande de sursis à l"exécution de la mesure de renvoi est accueillie.

Les procédures subséquentes dans les affaires IMM-1701-99 et IMM-1705-99 seront entendues ensemble.


Karen R. Sharlow


_________________________

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  IMM-1705-99
                         IMM-1701-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Florence Chinelo Umenyi et autres c.
                         M.C.I.
LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 26 avril 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE SHARLOW

EN DATE DU :                  28 avril 1999

ONT COMPARU :

M. Bola Adetunji                  pour les demanderesses
M. Martin Anderson                  pour le défendeur

AVOCATS AU DOSSIER :

M. Bola Adetunji

Toronto (Ontario)                  pour les demanderesses

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada                      pour le défendeur
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