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IMM-2733-96

ENTRE :


NATALIA GREIM

SLAVA SHAKIN,


Requérants,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


Intimé.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 11 juillet 1996 par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal), par laquelle il fut déterminé que les Requérants (soit la Requérante et son fils, Slava) ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention. Le tribunal a, dans le cadre de cette même décision, conclu que le deuxième fils de la Requérante, Alexei, était un réfugié au sens de la Convention.

     Selon la Requérante, le tribunal a ignoré l'impact de la séparation de la famille sur sa personne dans son évaluation du dossier. Le tribunal aurait dû se rendre compte qu'elle serait privée de la présence de son fils Alexei si elle devait retourner en Israël.

     Je note tout d'abord qu'au moment pertinent, Alexei était majeur et que c'est à l'égard de circonstances propres à lui que le statut de réfugié lui fut octroyé. Par ailleurs, le concept de l'unité familiale n'apparait pas à la Convention, et ne fait pas partie des critères sous-jacents à l'établissement du statut de réfugié.1 Alors que le tribunal devrait naturellement tenter de préserver l'unité familiale lorsque la chose est compatible avec la situation juridique de ses membres, il ne peut le faire si les faits ne s'y prêtent pas. Dans l'instance, seul Alexei a pu, à la lumière de circonstances qui lui sont propres, établir qu'il était réfugié au sens de la Convention. Je ne peux déceler d'erreur à cet égard dans la décision attaquée.

     Le Requérant, Slava, soumet pour sa part que le tribunal a erré en minimisant l'importance des mesures discriminatoires et de la violence dont il a été victime lors de son séjour dans l'armée. Selon lui, le tribunal aurait dû conclure à l'existence d'une crainte légitime à la lumière de ces incidents. Cependant, le tribunal a conclu qu'il ne pouvait entretenir cette crainte dans l'éventualité de son retour puisqu'il avait été libéré de son service militaire. Il s'agit là d'une réponse complète à l'objection soulevée par le Requérant.

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     Marc Noël

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 20 juin 1997

__________________

     1      Voir l'énoncé du juge Nadon dans Costellanos c. Canada, (Solliciteur général) [1995] 2 F.C. 190.


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : IMM-2733-9T &

INTITULE : NATALIA GREIM, SLAVA SHAKIN c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL (QUEBEC) DATE DE L'AUDIENCE : Le 18 juin 1997 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NOEL EN DATE DU 20 juin 1997

COMPARUTIONS

Me Yves Gravel POUR LA PARTIE REQUERANTE

Me Michele Joubert POUR LA PARTIE INTIMEE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Gravel et associes POUR LA PARTIE REQUERANTE Montreal (Quebec)

M. George Thomson POUR LA PARTIE INTIMEE Sous-procureur general du Canada

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