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Date : 19980731


Dossier : T-104-97

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE TEITLEBAUM

ENTRE :

    

     CAROLE L. BARRONS,


demanderesse,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

(LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL),


défenderesse.


ORDONNANCE


Pour les motifs exposés par écrit, la demande est rejetée


" Max M. Teitelbaum "

juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Delon, LL.L.


Date : 19980731


Dossier : T-104-97

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE TEITLEBAUM

ENTRE :

    

     CAROLE L. BARRONS,


demanderesse,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

(LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL),


défenderesse.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Le 7 juillet 1998, la demanderesse, Carole L. Barrons, qui agit ici en sa propre cause, déposait au greffe de la Cour fédérale à Toronto, un avis de requête sollicitant une ordonnance annulant la saisie-arrêt ordonnée, ainsi qu'elle l'indique, incorrectement, dans son avis de requête, le 27 février 1998; ou, subsidiairement, une ordonnance de sursis à exécution d'une Demande péremptoire de paiement en date du 27 février 1998 ou, subsidiairement, " un jugement déclarant que raisonnablement la défenderesse aurait dû régler les arriérés d'impôt en effectuant un prélèvement sur le REER de la demanderesse et que la Demande péremptoire de paiement est par conséquent suspendue ".

[2]      À l'appui de sa thèse, la demanderesse fait valoir, dans son avis de requête, que :

             [Traduction]

         1.      Aux termes de la règle 1910 des Règles de la Cour fédérale, lorsqu'un Certificat a été décerné, aucun acte de procédure, autre que ceux qui sont prévus par la règle 1900, pourra être décerné pour contraindre au paiement d'une dette ou obligation, et que la saisie ordonnée par le défendeur n'est pas conforme à la règle 1900; ou, subsidiairement                         
    
         2.      Selon les motifs exposés, le 17 décembre, par M. le juge Gibson, la compétence de la Cour s'étend aux Demandes péremptoires de paiement délivrées en vertu de l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu, et il existe des motifs raisonnables de suspendre la demande péremptoire de paiement; ou, subsidiairement encore                         
         3.      Aucune disposition législative ontarienne interdit au défendeur de prélever sur un REER le montant des arriérés d'impôt dus par la demanderesse, tant que la demanderesse ne s'y oppose pas.                         

[3]      Cet avis de requête a été déposé en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale. Le 26 juin 1998, Mme le juge McGillis décidait, après examen des documents versés au dossier, que la cause devrait être plaidée oralement. La cause a été entendue le 13 juillet 1998.

[4]      Dans son affidavit accompagnant le présent avis de requête, Mme Barrons déclare :

             [traduction]

         1.      Par lettre en date du 15 décembre 1997, reçue par moi aux environs du 23 décembre 1997, j'étais informé par la Société Crown Life, qu'il serait donné suite à ma demande de prestation d'invalidité de longue durée.                         
                 Jointe à cet affidavit, à titre de pièce A, vous trouverez une copie certifiée conforme de la lettre de la Crown Life en date du 15 décembre 1997.                         
         2.      Par Demande péremptoire de paiement, en date du 27 février 1998, la défenderesse ordonne la saisie-arrêt des prestations d'invalidité de longue durée auprès de la Crown Life.                         
                 Jointe à cet affidavit, à titre de pièce B, vous trouverez une copie certifiée conforme de la Demande péremptoire de paiement en date du 27 février 1998.                         
         3.      La déclaration complémentaire du médecin soignant, rédigée par D. H. Marcus le 23 février 1998, certifie que je souffre d'un cancer, et sa déclaration est accompagnée d'un formulaire indiquant que j'ai subi une intervention chirurgicale le 10 mars 1998.                         
                 Jointe à cet affidavit, à titre de pièce C, vous trouverez une copie certifiée conforme des formulaires faisant état du cancer en question et de la date de l'intervention chirurgicale.                         
         4.      Je joins en outre une déclaration amendée des revenus et dépenses pour confirmer l'impossibilité de satisfaire à une demande de versement à tierce partie d'environ 400 $ par mois.                         
                 Jointe à cet affidavit, à titre de pièce D, vous trouverez une copie certifiée conforme de ma déclaration amendée de revenus et dépenses.                         

[5]      Mme Barrons doit de l'argent à la défenderesse depuis de nombreuses années. Il ressort de l'affidavit de David Courtney, fait le 25 mai 1998, que Mme Barrons doit à Sa Majesté la Reine (la Couronne), la somme de 3 407,30 $ au 25 mai 1998. Cette dette concerne les années d'imposition 1987-1994. Le 4 décembre 1996, la demanderesse devait à la Couronne la somme de 7 378 13 $. En raison d'une Demande péremptoire de paiement émise en vertu de l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu, et signifiée à l'employeur de Mme Barrons, certaines sommes qui auraient autrement été versées à Mme Barrons, à concurrence d'un maximum de 20 p. 100 des sommes en question, devaient être versées à la Couronne aux fins de remboursement de la dette fiscale de Mme Barrons.

[6]      Le 27 février 1998, la Couronne a fait émettre et signifier une Demande péremptoire de paiement à la Crown Life Insurance Company, compagnie qui versait à Mme Barrons des prestations d'invalidité de longue durée.

[7]      Mme Barrons demande maintenant à la Cour d'annuler la saisie-arrêt au motif que, comme elle le fait valoir dans ses conclusions écrites, " Barrons n'est actuellement pas en mesure de payer. "

[8]      J'estime qu'aux termes de l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu, la Couronne était et reste autorisée à effectuer une saisie-arrêt sur 20 p. 100 des sommes dues à Mme Barrons par la Crown Life.

[9]      Nonobstant les arguments développés par Mme Barrons sur ce point, je ne trouve ni illégal ni injuste le fait que la Couronne tente de recouvrer l'argent qui lui est dû au titre des impôts pour des années passées.

[10]      Cela dit, et après avoir pris connaissance des conclusions écrites de Mme Barrons et entendu ses arguments, je comprends fort bien l'inquiétude financière que cela lui occasionne. Je suis également convaincu que Mme Barrons fait de vaillants efforts afin de rembourser non seulement la Couronne, mais également ses autres créanciers.

[11]      Malheureusement, en raison des conditions se rattachant à son REER, l'argent de compte est bloqué et ne peut actuellement pas être retiré.

[12]      Je propose, comme je l'ai fait à l'audience, aux parties de s'entendre sur le montant à verser à la Couronne chaque semaine ou chaque mois.

[13]      La dette envers la Couronne doit en tout cas être acquittée.

[14]      La présente demande est rejetée.

" Max M. Teitelbaum "

juge

OTTAWA (Ontario)

Traduction certifiée conforme

Christiane Delon, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-104-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Carole L. Barrons et Sa Majesté la Reine du Canada (le ministre du Revenu national)

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 13 juillet 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE M. LE JUGE TEITELBAUM

DATE :      le 31 juillet 1998

ONT COMPARU :     

Mme Carole Barrons          POUR LA DEMANDERESSE

Me Celia Rasbach          POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Carole Barrons          AGISSANT EN SA PROPRE CAUSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      POUR LA DÉFENDERESSE

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