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Date : 19990430


Dossier : IMM-2666-98

ENTRE :


GODFREY BASTIAMPILLAI et

CHRISTINE BASTIAMPILLAI et

GAVIN AUGUSTINE BASTIAMPILLAI

(par son tuteur à l"instance) et

TREVIN CALLISTUS BASTIAMPILLAI

(par son tuteur à l"instance) et

DAMIEN SYLVESTER BASTIAMPILLAI

(par son tuteur à l"instance),


demandeurs,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié (la SSR) selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]      Les demandeurs sont des citoyens tamouls du Sri Lanka qui vivaient à Colombo. Ils soutiennent avoir une crainte fondée d"être persécutés en raison de leur nationalité, d"opinions politiques qui leur sont imputées et de leur appartenance à un groupe social particulier.

[3]      Le revendicateur adulte exploitait une entreprise de vente de billets d"avion depuis sa résidence. Il soutient que [TRADUCTION] " à plusieurs reprises, des policiers ont fouillé sa maison, réveillant ses enfants, renversant les lits de ces derniers et saccageant les placards ". À deux reprises, soutient-il, des membres des forces de sécurité ont trouvé des sommes d"argent importantes qu"ils ont saisies sans jamais les lui rendre : 285 000 roupies la première fois et 412 000 roupies, la deuxième. Le revendicateur fait valoir qu"après ces événements, il a été arrêté et détenu parce qu"on le soupçonnait de lever des fonds pour les Tigres libérateurs de l"Eelam Tamoul. Quand on l"a libéré, on l"a menacé de le tuer s"il racontait à quiconque ce qui s"était produit.

[4]      Les demandeurs avaient déjà visité le Canada et le demandeur adulte, qui parle trois langues, connaissait bien l"industrie touristique. À leur départ pour le Canada, ils ont remis leurs passeports à un agent. Le demandeur principal dit avoir fait cela parce qu"il était confus et qu"il avait peur par suite de la mort de son père et de sa libération récente.

[5]      La SSR a rejeté le témoignage du demandeur, considérant qu"il n"était ni vraisemblable, ni crédible. La formation a fait la déclaration suivante, qui est au coeur de sa décision :

                 [TRADUCTION] Estimant que des parties clés du témoignage des revendicateurs ne sont ni crédibles ni fiables, la formation n"accepte pas que le revendicateur adulte a déjà été arrêté ou détenu par les autorités du Sri Lanka, comme il le prétend. La formation n"accepte pas non plus que des membres des forces de sécurité se sont emparés de sommes d"argent importantes qui appartenaient aux revendicateurs. La formation conclut donc que les allégations des revendicateurs selon lesquelles ils ont une crainte fondée d"être persécutés s"ils retournent au Sri Lanka aujourd"hui ne sont pas fondées1.                 

[6]      Les demandeurs soutiennent qu"il n"y avait aucun fondement sur lequel la SSR pouvait se baser pour tirer les conclusions d"invraisemblances. Après avoir examiné les invraisemblances identifiées par la Commission, je suis d"avis que les conclusions pouvaient être tirées sur le fondement des éléments de preuve au dossier. J"aurais peut-être tiré une conclusion différente sur le fondement des mêmes éléments de preuve. Cependant, le fait que j"aurais pu tirer une conclusion différente ne me permet pas d"intervenir en l"absence d"une erreur manifeste. Or, aucune erreur de cette nature n"a été commise en l"espèce.

[7]      Vu que la conclusion défavorable en matière de crédibilité est déterminante pour ce qui est de l"issue de la présente affaire, il n"est pas nécessaire que j"aborde la conclusion de la Commission concernant la protection de l"État.

[8]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


[9]      Ni l"un ni l"autre avocat n"a proposé qu"une question soit certifiée.


" Danièle Tremblay-Lamer "

                                         juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 30 avril 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-2666-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              GODFREY BASTIAMPILLAI et CHRISTINE BASTIAMPILLAI et

                             GAVIN AUGUSTINE BASTIAMPILLAI

                             (par son tuteur à l"instance) et

                             TREVIN CALLISTUS BASTIAMPILLAI

                             (par son tuteur à l"instance) et

                             DAMIEN SYLVESTER BASTIAMPILLAI

                             (par son tuteur à l"instance),

                             - c. -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                  ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE JEUDI 29 AVRIL 1999

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :                      VENDREDI 30 AVRIL 1999

ONT COMPARU :                      Mme Toni Schweitzer

                                 Pour les demandeurs

                             M. Godwin Friday

                                 Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Jackman, Waldman & Associates

                             Barristers & Solicitors

                             281, av. Eglinton est

                             Toronto (Ontario)

                             M4P 1L3

                                 Pour les demandeurs

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général

                             du Canada

                                 Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19990430


Dossier : IMM-2666-98

Entre :


GODFREY BASTIAMPILLAI et

CHRISTINE BASTIAMPILLAI et

GAVIN AUGUSTINE BASTIAMPILLAI

(par son tuteur à l"instance) et

TREVIN CALLISTUS BASTIAMPILLAI

(par son tuteur à l"instance) et

DAMIEN SYLVESTER BASTIAMPILLAI

(par son tuteur à l"instance)


demandeurs,

et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE


__________________

     Dossier de la demande, à la p. 12.

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