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Date : 19990927


Dossier : IMM-6415-98

ENTRE:

     ACHARTEE MONINDRA

     Demandeur

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Défendeur



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s"agit d"une demande d"autorisation de contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision de la Section du statut de réfugié rendue le 28 octobre 1998. Le Commissaire a décidé que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention.

LES FAITS

[2]      Le demandeur est citoyen du Bangladesh. Il fait partie de la minorité hindoue au Bangladesh. Il dit craindre la persécution au cas de retour au Bangladesh. Il soutient que son support pour les droits minoritaires hindous ont entraîné la persécution dans le passé par les fondamentalistes musulmans.

[3]      Depuis 1990, le demandeur prétend appartenir à l"organisation Hindu-Buddhist Christian Unity Council (HBCUC), une organisation militante pour les droits des minorités religieuses. Il mentionne qu"il était également membre de l"exécutif de sa congrégation hindoue.

[4]      Le demandeur prétend qu"il dénonçait la violence des fondamentalistes musulmans dans sa communauté et assistait à des manifestations contre cette violence. Il relate avoir été menacé et attaqué à plusieurs reprises par les fondamentalistes musulmans de sa communauté.

[5]      Le 1er février 1998, le demandeur relate que les fondamentalistes ont perturbé une cérémonie religieuse à laquelle il participait. Il ajoute que les fondamentalistes ont attaqué son domicile et menacé de le tuer. Il s"est alors réfugié à Sylhet et ensuite à Dhaka.

[6]      Il prétend avoir demandé la protection de la police à plusieurs reprises et il craint d"être persécuté s"il devait retourner au Bangladesh.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

[7]      Le demandeur soutient que le tribunal a erré en concluant que le revendicateur n"était pas crédible suite à des contradictions entre son témoignage et sa déclaration écrite.

[8]      Le demandeur soutient que le tribunal ne respecte pas les critères jurisprudentiels concernant l"appréciation objective de la crédibilité du revendicateur.

[9]      Le demandeur soumet également que le tribunal a commis des erreurs manifestement déraisonnables dans l"appréciation de la preuve documentaire en concluant que la preuve démontrait une absence de persécution des hindous au Bangladesh et que la minorité hindoue jouissait d"une protection des autorités.

ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[10]      Le défendeur soumet que la Section du statut a déterminé que les preuves soumises sont insuffisantes pour établir qu"en cas de retour au Bangladesh, le demandeur aurait une possibilité raisonnable de persécution.

[11]      Le tribunal a considéré que le demandeur n"était pas crédible et le tribunal a donné préséance à la preuve documentaire sur la preuve testimoniale.

ANALYSE

[12]      La décision du tribunal est particulièrement fondée sur la conclusion à l"effet que le demandeur n"était pas crédible. À cet effet, le tribunal cite les contradictions présentes dans le témoignage du demandeur lors de l"audience.

[13]      Bien que le tribunal considère que les contradictions relevées par le tribunal ne sont pas abondantes, il n"en demeure pas moins que le tribunal est beaucoup mieux placé que la présente Cour pour apprécier la preuve testimoniale présentée devant lui.

[14]      La jurisprudence en pareille matière est claire et abondante. À cet effet, l"honorable juge en chef adjoint Jerome précisait dans Sagarika Chandrakanthi Perera v. Minister of Citizenship and Immigration, September 19, 1995 (IMM-3754-94) à la page 3:

Questions of credibility and weight of evidence are within the jurisdiction of the Refugee Division as the trier of fact in respect of Convention refugee claims. When a tribunal"s impugned finding relates to credibility, the Court will be reluctant to interfere with that finding, given the tribunal"s opportunity and ability to assess the witness, her demeanour, frankness, readiness to answer, coherence and consistency, in oral testimony before it.

[15]      Toujours relatif à la crédibilité, le juge Décary dans la cause Aguebor c. Canada (M.C.I.) (1993), 160 N.R. 315, à la p. 316 (C.A.F.) précise:

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu"est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d"un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d"un récit et de tirer les inférences qui s"imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au pont d"attirer notre intervention, ses conclusions sont à l"abri du contrôle judiciaire.

[16]      Quant à l"appréciation de la preuve documentaire, il m"apparaît clair que le tribunal l"a examinée et il n"était pas déraisonnable pour le tribunal de préférer la preuve documentaire à la preuve testimoniale établie devant lui, telle qu"établie par la Cour fédérale d"appel dans Ting Yu Zhou v. The Minister of Employment and Immigration , July 18, 1994 (A-492-91):

We are not persuaded that the Refugee Division made any error that would warrant or interference. The material relied on by the Board was properly adduced as evidence. The Board is entitled to rely on documentary evidence in preference to that of the claimant. There is no general obligation on the Board to point out specifically any and all items of documentary evidence on which it might rely.

[17]      À mon avis, le tribunal a considéré que le récit du demandeur n"était pas crédible et a accordé davantage de valeur à la preuve documentaire qu"à son témoignage.

[18]      En conclusion, le tribunal a considéré que le demandeur n"aurait pas une possibilité raisonnable de persécution en cas de retour au Bangladesh.

[19]      Suivant la preuve présentée devant lui, il n"était pas déraisonnable pour le tribunal d"en arriver à cette conclusion.

[20]      Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[21]      Aucune des parties n"ont suggéré une question à être certifiée.





                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 27 septembre 1999

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