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Date : 20040819

Dossier : IMM-6894-04

Référence : 2004 CF 1152

ENTRE :

                                                            ZHANG CHUNFANG

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]                Le 18 août 2004, j'ai entendu, au moyen d'une téléconférence, la demande de la demanderesse visant à obtenir un sursis à son renvoi, qui est prévu pour le 20 août 2004.

[2]                Peu de temps après avoir entendu les représentations faites par les avocats des parties, j'ai rejeté la demande étant donné que j'étais convaincu que la demande de sursis ne soulevait pas de question sérieuse à trancher.

[3]                La demanderesse est arrivée au Canada le 25 février 2000, et elle a été admise au pays en tant que titulaire d'un permis de travail valide jusqu'au 13 février 2001.

[4]                La demanderesse a demandé la prorogation du permis de travail en question, mais sa demande a été rejetée. Deux semaines après le rejet de sa demande de prorogation (du permis de travail), la demanderesse a demandé l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée. Le défendeur énonce ce qui suit à la page 1 de ses observations : [traduction] _ [...] le tribunal ayant conclu à l'absence de crédibilité de la demanderesse. _

[5]                La demanderesse a demandé la tenue d'un examen des risques avant renvoi (ERAR), et a présenté une lettre en date du 19 janvier 2004 ainsi que des photocopies de divers documents.

[6]                Il ressort de la lecture de la lettre en question que la demanderesse y a répété ce qu'elle a dit lors de l'audition de la demande d'asile dont elle a été déboutée, à savoir qu'elle avait besoin de protection en raison de sa religion, mais aussi qu'elle a présenté quelques éléments de preuve nouveaux, à savoir un avis d'arrestation de son mari et une copie d'une décision judiciaire visant son pasteur en Chine.


[7]                Il est très important de souligner, pour les besoins de la présente demande, que les documents qui ont été soumis et qui représentent prétendument l'avis d'arrestation du mari de la demanderesse et la décision judiciaire sont des photocopies et non pas des originaux. Le passage suivant est au coeur de la décision de l'agente d'audience :

[traduction] Pour étayer sa demande d'ERAR, elle a présenté une copie d'une décision judiciaire visant le pasteur Bo Ning et quatre membres de l'église, l'avis d'arrestation de son mari, un affidavit de la personne qui a amené ces documents au Canada, des articles de journaux, des renseignements sur le pays tirés de persectution.org [sic] ainsi que divers documents touchant ses activités dans le domaine des soins infirmiers et de la religion au Canada.

J'accorde peu d'importance aux trois premiers documents pour les raisons qui suivent. Il s'agit de documents qui ont été _ obtenus secrètement _ par le frère de la demanderesse après qu'il a été informé de la situation de la demanderesse par un homme venu du Canada. Ils semblent être des photocopies. Ils ne correspondent pas à l'idée que je me fais de documents qui auraient été obtenus subrepticement et sortis du pays en contrebande. Je constate qu'ils ne sont pas froissés et ne portent pas les marques indicatives d'une manipulation de ce genre.

Le répertoire REFINFO de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié contient un document traitant de l'élaboration, de l'obtention et de la distribution de faux documents. Selon lui, outre les documents de voyage, d'autre types de documents comme les documents émanant du Bureau de la sécurité publique et de la Commission de planification familiale de l'État peuvent être achetés par des personnes désireuses d'étayer leurs demandes d'asile. Il énonce, en partie, [...]

[8]                Au cours de l'audience qui s'est déroulée devant moi, l'avocat de la demanderesse a énergiquement soutenu que l'agente d'audience a commis une erreur en accordant [traduction] _ peu d'importance aux trois premiers documents _ à cause de la possibilité qu'il s'agisse de documents frauduleux. Il a fait valoir que si l'agente d'audience avait des réserves quant à l'authenticité des documents, il lui incombait de faire d'autres démarches pour vérifier leur validité.

[9]                Avec égards pour l'opinion contraire, j'estime qu'il incombait à la demanderesse de convaincre l'agente d'audience de l'authenticité des documents.

[10]            La raison pour laquelle je l'affirme est que la demanderesse a produit des photocopies des documents au lieu de trouver les originaux. Ceci étant dit, je comprends tout à fait qu'une personne produise des photocopies lorsqu'il lui est impossible de produire les originaux. Ce n'était pas le cas en l'espèce.

[11]            Aaron Vuppal, un employé du bureau de l'avocat qui représente la demanderesse, dit ce qui suit dans son affidavit : [traduction] _ Les originaux des documents faisant état de l'accusation portée contre le mari de la demanderesse et de la condamnation du pasteur de la demanderesse en Chine se trouvent dans le dossier qui est en la possession de l'avocat de la demanderesse. _

[12]            Avec égards, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les originaux des documents n'ont pas été produits à l'audience relative à l'ERAR ni à l'appui de la demande de sursis alors même que la décision relative à l'ERAR reposait en grande partie sur la question de l'authenticité des documents.

[13]            Il est clair, selon moi, que la décision relative à l'ERAR fondée sur les faits qui ont été exposés par l'agente d'audience saisie de la demande d'ERAR ne peut non seulement pas être qualifiée de manifestement déraisonnable, mais doit être qualifiée de tout à fait raisonnable.

[14]            La demanderesse a clairement omis de soulever une question sérieuse.

[15]            Il n'est pas nécessaire que je traite des questions du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients.

[16]            Comme je l'ai mentionné précédemment, la demande de sursis est rejetée.

                                                                        _ Max M. Teitelbaum _              

Juge                     

Ottawa (Ontario)

Le 19 août 2004

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                    IMM-6894-04

INTITULÉ :                   ZHANG CHUNFANG

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                     

LA REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE A ÉTÉ ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE À OTTAWA

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 18 AOÛT 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS : LE 19 AOÛT 2004

COMPARUTIONS:

Max Chaudhary                POUR LA DEMANDERESSE

Lorne McClenaghan         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Chaudhary Law Office      POUR LA DEMANDERESSE

Toronto, Ontario

Morris Rosenberg             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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