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Date : 20000817


Dossier : IMM-5732-99



ENTRE :

     OMAR BIKO McFARLANE

     requérant

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     intimé


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]          Il s'agit d'une requête présentée en vertu des règles 369, 397 et 399 des Règles de la Cour fédérale (1998) et des règles 9 et 10 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration.

[2]          La requête vise la prorogation du délai prescrit pour le réexamen du jugement par lequel la Cour a rejeté la demande d'autorisation, le 7 juin 2000, en raison du défaut du requérant de déposer un dossier de demande.

[3]          La requête vise aussi l'obtention d'une ordonnance accueillant la requête en réexamen du jugement par lequel la Cour a rejeté la demande d'autorisation, le 7 juin 2000, en raison du défaut du requérant de déposer un dossier de demande.

[4]          La requête vise enfin l'obtention d'une ordonnance réexaminant le jugement de la Cour et accordant au requérant une prorogation de deux jours pour signifier et déposer son dossier de demande.

[5]          À ce que je comprends, il y a eu retard parce que la Commission n'était pas en mesure de fournir des motifs écrits à la Cour parce que le commissaire responsable de la rédaction des motifs était en congé de maladie.

[6]          L'avocat du requérant, Me L. Morley, a toutefois reçu les motifs écrits le 9 mai 2000.

[7]          Selon les règles 9 et 10 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, un dossier de demande devait être déposé dans les 30 jours suivant cette date.

[8]          Comme l'a souligné l'avocat de l'intimé, le requérant n'a pas expliqué pourquoi le requérant n'avait reçu lui-même le dossier du tribunal que le 23 mai 2000. La Cour a été informée que le requérant avait changé de procureur et qu'un certain temps s'était écoulé avant qu'il donne des instructions à son nouvel avocat.

[9]          Le requérant a le droit de changer d'avocat, mais les délais fixés par la loi et les règlements continuent de s'appliquer.

[10]          Toute erreur qui serait survenue, le cas échéant, semble imputable au requérant lui-même et je ne vois pas comment les règles 399 et 397 pourraient trouver application. Le paragraphe 399(2) prévoit que la Cour peut annuler ou modifier une ordonnance lorsque des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après le prononcé de l'ordonnance initiale. En l'espèce, le requérant avait accès à tous les renseignements pertinents avant le 7 juin 2000.

[11]          Le règle 397 permet à la Cour d'examiner à nouveau une ordonnance lorsqu'elle ne concorde pas avec les motifs donnés ou qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. En l'espèce, la demande a été rejetée en raison du défaut du requérant, qui le reconnaît, de déposer un dossier de demande. Le requérant ne laisse aucunement entendre que la décision de la Cour est, de quelque façon, incompatible avec les éléments produits devant la Cour au moment où elle a prononcé sa décision. Par conséquent, comme aucune question n'a été oubliée ou omise, la règle 397 ne s'applique pas.

[12]          Le requérant n'a pas fourni de preuve qui laisse croire que la demande a une chance raisonnable d'être accueillie. J'ai examiné soigneusement les observations écrites, les affidavits et les autres documents; je n'y ai trouvé aucun argument qui démontre que la demande pourrait être accueillie.

[13]          Pour ces motifs, la requête du requérant est rejetée.



                         « Pierre Blais »                              Juge

OTTAWA (ONTARIO)

17 août 2000



Traduction certifiée conforme



Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-5732-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      OMAR BIKO McFARLANE

                     c.

                     MCI

REQUÊTE TRANCHÉE SUR LA BASE DE PRÉTENTIONS ÉCRITES LE 17 AOÛT 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :              17 AOÛT 2000


ONT PRÉSENTÉ DES PRÉTENTIONS ÉCRITES :

MANGESH DUGGAL          POUR LE REQUÉRANT
Me GREG MOORE              POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MANGESH DUGGAL          POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)


Me MORRIS ROSENBERG      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

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