Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 19991028


Dossier : T-1216-99



ENTRE :

     JUDY CHUA

     demanderesse


ET :


     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU


[1]      Il s'agit d'une requête fondée sur la Règle 359 des Règles de la Cour fédérale que la demanderesse a présentée en date du 3 septembre 1999 et dans laquelle elle sollicite une ordonnance enjoignant au défendeur de se conformer au paragraphe 3 de mon ordonnance du 30 juillet 1999, de produire, avant le 30 septembre 1999, Stephen M. Ehrlich aux fins d'un contre-interrogatoire conformément au paragraphe 6 de mon ordonnance du 30 juillet 1999, et de produire la lettre dans laquelle IRS a demandé à Revenu Canada de l'aider à effectuer le recouvrement dans le dossier de la demanderesse et toute autre communication entre IRS et Revenu Canada quant à tout aspect de cette demande qui n'a pas encore été divulgué.

[2]      Après avoir entendu et examiné les allégations des avocats le 13 octobre 1999, j'ai rejeté la demande pour les motifs suivants.

[3]      Premièrement, le paragraphe 3 de mon ordonnance en date du 30 juillet 1999 visait à répondre à une demande initiale par laquelle la demanderesse avait sollicité une mesure de redressement par voie d'injonction et d'autres réparations concernant la saisie par Revenu Canada de comptes bancaires et l'enregistrement d'un bordereau à l'égard des biens immeubles dont la demanderesse était propriétaire. De consentement, cependant, cette question a été réglée à l'audience initiale qui s'est tenue devant moi le 30 juillet 1999.

[4]      Bien que l'ordonnance que j'ai rendue à cette date indique que cette question a été réglée, le paragraphe 3 y a été introduit par erreur puisque, dans la présente affaire, il convenait dans un premier temps de statuer sur l'argument fondé sur la Charte qu'a présenté la demanderesse relativement à la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts (1980).

[5]      Après l'audience du 13 octobre 1999, l'avocat de la demanderesse a indiqué que la Cour avait examiné en même temps les arguments constitutionnels et les arguments fondés sur le droit administratif qu'il voulait présenter.

[6]      Je suis d'avis qu'ils ne devraient pas être examinés en même temps. Si la contestation constitutionnelle de la demanderesse était accueillie, il n'y aurait aucune autre raison de donner suite à la demande. Par conséquent, la Cour ordonne aux avocats de préparer leur dossier de requête quant à la contestation constitutionnelle. Si l'argument fondé sur le droit administratif devait être examiné en même temps, cela pourrait donner lieu à des retards additionnels et prolongés. Il se pourrait bien que le ministre soit tenu de produire des affidavits et/ou d'autres éléments de preuve documentaires en ce qui concerne les arguments fondés sur le droit administratif soulevés par l'avocat de la demanderesse. Toutefois, en ce moment, aucun de ces documents n'est pertinent quant à la question fondée sur la Charte dont est actuellement saisie la Cour.

                                     " P. ROULEAU "
                                

                                     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 28 octobre 1999



Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              T-1216-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Judy Chua c. le ministre du Revenu national
LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :      le 13 septembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :          le 28 octobre 1999

ONT COMPARU :

Tom Clearwater                              POUR LA DEMANDERESSE

Les Little

Linda Bell                              POUR LE DÉFENDEUR

Robert Carvalho


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thorsteinssons                              POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (C.-B.)

M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.