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Date : 20001130

Dossier : IMM-4519-00

ENTRE :

                                 MACK MESO KABEYA

                                                                                         Demandeur

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                          Défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]    Il s'agit d'une requête pour permission de produire auprès de la Cour un nouveau document qui sera déposé en preuve.

[2]    Le demandeur a fondé sa requête sur le fait qu'il a reçu, [TRADUCTION] « en provenance de son pays, un document qui constitue une preuve importante de sa revendication et n'était pas disponible lorsque l'audience de la CISR a eu lieu et qu'il a obtenu après avoir produit et signifié le dossier de sa demande et après l'expiration du délai alloué pour le dépôt de documents » .


[3]    Ainsi que l'a soulevé le défendeur, une partie ne peut pas, lors d'un contrôle judiciaire, présenter des éléments de preuve dont n'était pas saisie l'instance décisionnelle initiale.

[4]    Il est opportun de faire référence au juge Gibson dans Farhadi c. Ministre de la citoyenneté et de l'immigration, [1998] 3 C.F. 315 où il déclare, à la p. 329 :

Il est bien établi en droit qu'une cour de révision est liée par le dossier qui a été déposé devant l'office fédéral dont la décision fait l'objet de l'appel. La jurisprudence des cours de révision a suivi cette règle, faisant observer que si des éléments de preuve qui n'ont pas été déposés devant le tribunal initial étaient présentés dans une instance en contrôle judiciaire, la demande de contrôle serait en fait convertie en un appel ou un procès de novo.

[5]    L'affidavit du demandeur montre clairement que jusqu'en octobre 2000, le document n'était pas en sa possession et que l'audition de sa revendication du statut de réfugié a eu lieu en juillet 2000.

[6]    L'instance décisionnelle n'était manifestement pas saisie de l'élément de preuve que le demandeur veut produire et le document est totalement inadmissible lors d'un contrôle judiciaire.


[7]                Pour ces motifs, la requête est rejetée.

« Pierre Blais »

_______________________                    

        Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Gauthier, Trad. a., LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                           IMM-4519-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         MACK MESO KAYEBA

     c.

MCI

IL EST STATUÉ SUR LA REQUÊTE

PAR ÉCRIT CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR :                                     LE JUGE BLAIS

DATE :                                                            Le 30 novembre 2000

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lagha Fanaian

Ottawa (Ontario)                                                                       Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada                                                                                 Pour le défendeur

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