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     T-622-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     Yue-Kui Tseng,

     appelante.

     JUGEMENT

         L'appel est accueilli.

                             "P. ROULEAU"

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     T-622-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     Yue-Kui Tseng,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

         L'appelante interjette appel de la décision en date du 22 avril 1996 par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté canadienne pour le motif qu'elle ne respectait pas l'alinéa 5(1)d) de la Loi sur la citoyenneté, qui exige qu'un requérant ait une "connaissance suffisante de l'une des langues officielles". Le juge de la citoyenneté s'est également fondé sur le paragraphe 15(1) de la Loi pour recommander au ministre d'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'il tient du paragraphe 5(3) pour attribuer la citoyenneté pour des raisons d'ordre humanitaire. Le ministre a toutefois refusé de le faire.

         L'appelante est née à Taipei (Taïwan), le 2 mars 1942. Le 24 juillet 1989, elle a reçu son statut d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement. Elle n'a pas terminé l'école élémentaire et sa capacité de lire et d'écrire son chinois maternel est très limitée. Mme Tseng a sa propre maison à Vancouver et elle a un mari et quatre enfants qui sont des citoyens canadiens. Contrairement à ce à quoi le juge de la citoyenneté a fait allusion, l'appelante à l'instance a seulement exercé ses activités commerciales au Canada à son arrivée, apparemment pendant un an, et c'était principalement pour aider son mari.

         En décembre 1993, l'appelante avait auparavant demandé la citoyenneté canadienne. La lettre de refus, datée du 4 novembre 1994, indiquait que Mme Tseng n'avait pas respecté l'alinéa 5(1)d) de la Loi. Depuis 1993, selon la requérante, elle a tenté d'apprendre l'anglais et elle a également suivi des cours particuliers chez elle. Cependant, en raison de son anxiété chronique accompagnée d'un trouble panique, état dont la requérante souffre depuis des années, celle-ci a eu des difficultés d'apprentissage dans les classes ALS (anglais, langue seconde). De plus, comme l'a attesté le Dr Yeung, cet état s'est aggravé du fait du stress lié à la capacité de l'appelante de s'adapter à son nouveau milieu. En dernier lieu, la requérante a également produit la preuve qu'elle souffrait d'ulcères.

         Le 22 avril 1996, le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelante n'avait pas une "connaissance suffisante de l'une des langues officielles". L'appelante n'a pu comprendre des questions telles que :

         [TRADUCTION]
         -      Est-ce que vous travaillez?
         -      Avez-vous un emploi?
         -      Qu'est-ce que c'est (une table)?
         -      Indiquez la porte
         -      Nommez quelques aliments en anglais

         Dans le cas de l'appelante, le juge de la citoyenneté a également tenu compte du paragraphe 5(3) de la Loi. À cause des avis médicaux versés au dossier, l'affaire a été renvoyée au ministre pour qu'il l'examine. La décision, un refus, a été envoyée dans une lettre datée du 26 février 1997.

         Le 7 février 1997, le greffier de l'enregistrement de la citoyenneté a, au nom du ministre, demandé d'autres documents, en particulier, une [TRADUCTION] "Demande d'avis médical" remplie pour aider à arriver à une décision éclairée sur l'affaire. Il ressort du dossier que la Demande d'avis médical avait été remplie par le Dr Yeung le 14 août 1996, décrivant l'état de santé de la requérante. Toutefois, compte tenu de la décision du fonctionnaire du ministre, on ne sait pas si l'avis médical a été porté à la connaissance de ce dernier. La lettre du 8 septembre 1996, demandant que l'appelante remplisse une formule d'avis médical appropriée afin que son cas soit examiné sous le régime du paragraphe 5(3) de la Loi, cause une certaine ambiguïté.

         Compte tenu de la suite des événements, il semble que la Demande d'avis médical n'ait peut-être pas été portée à la connaissance du juge de la citoyenneté ni du ministre pour qu'il l'examine. Le rapport médical indique clairement que l'état de santé de la requérante empêche celle-ci de satisfaire aux exigences de l'alinéa 5(1)d) de la Loi.

         En accord avec l'amicus curiae, je suis convaincu qu'il s'agit d'un cas où il y a lieu pour moi de recommander au ministre de dispenser de l'application des conditions de l'alinéa 5(1)d).

                         P. ROULEAU

                             JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 22 octobre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-622-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté c. Yue-Kui Tseng
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (c.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 9 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU                      22 octobre 1997

ONT COMPARU :

Yue-Kui Tseng                  pour l'appelante

                    

Julie Fisher                  amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Yue-Kui Tseng              pour la requérante

Vancouver (c.-B.)

Watson, Goepel, Maledy          amicus curiae

Vancouver (C.-B.)


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