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Date : 20010405

Dossier : T-357-00

Référence neutre: 2001 CFPI 295

Entre :

                                                        LUCIEN GIRARD

                                                                                                                          demandeur

Et:

                  L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                    - et -

                             M. ANDRÉPAQUIN, en sa qualitéde directeur

                                du Bureau des services fiscaux de Québec

                                                                                                                           défendeurs

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

MONSIEUR LE JUGE NADON

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1985, c. F-7, à l'encontre d'une décision rendue le 1er février 2000 en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR » ) par laquelle le directeur du Bureau des services fiscaux de Québec, M. André Paquin, a refusé la demande d'annulation d'intérêts du demandeur.


FAITS

[2]                Le 2 octobre 1995, le demandeur a été cotisé par la division Validation, exécution et recherche sur l'observation de l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada (également appelée « service de l'évitement fiscal » ) pour les années 1991 à 1994. Suite à ces avis de cotisation, le demandeur devait un montant d'intérêts total de 1 761,64 $ pour les années 1991 à 1994.

[3]                Le 15 décembre 1995, le demandeur a logé un avis d'opposition à l'encontre des avis de cotisation du 2 octobre 1995. Le 28 février 1996, le demandeur a produit un addenda à son avis d'opposition, dans lequel il demandait l'annulation des intérêts imputables aux défendeurs. Le 2 avril 1996, Henri La Ferrière, Chef des Appels, lui a répondu qu'une demande d'annulation d'intérêts sous l'article 220(3.1) de la LIR était prématurée puisque les cotisations n'étaient pas valides et exécutoires tant que l'opposition n'était pas réglée.

[4]                Le 16 juillet 1996, les défendeurs ont accueilli en partie l'opposition du demandeur et ont émis des avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1991 à 1994. Dans ces nouvelles cotisations, les défendeurs ont diminué les intérêts réclamés au demandeur de 373,77 $ (141,58 $ pour 1991;106,79 $ pour 1992; 77,17 $ pour 1993 et 48,23 $ pour 1994).


[5]                Le 3 octobre 1996, le demandeur a présenté un nouvel avis d'opposition à l'encontre des nouvelles cotisations du 16 juillet 1996. Le 15 mai 1998, les défendeurs ont accueilli en partie l'opposition du demandeur et ont émis des avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1991 à 1994. Dans ces nouvelles cotisations, les défendeurs ont diminué les intérêts réclamés au demandeur de 575,77 $ (486,80 $ pour 1991; 0 $ pour 1992; 50,95 $ pour 1993 et 38,02 $ pour 1994). Le demandeur n'a pas porté ces nouvelles cotisations en appel.

[6]                Le 15 août 1998, le demandeur a présenté une demande d'annulation d'intérêts accumulés sur ces cotisations. Les principaux motifs du demandeur à l'appui de sa demande d'annulation étaient les suivants :

Tout d'abord, je vous prierais de tenir compte que la vérification fiscale entreprise par le Service de lvitement fiscal a connu de nombreux délais pour lesquels je ne peux être tenu responsable et sur lesquels je n'avais aucune prise. [...]

J'aimerais également vous souligner qu compter du moment où le Service de lvitement fiscal a pris l'initiative de la vérification de mon dossier fiscal pour les années 1991, 1992, 1993 et ultérieurement pour l'année 1994, il m'apparaît inéquitable que je doive assumer les coûts d'intérêts qui s'accumulent au rythme d'un processus qui comporte de nombreux délais en raison de discussions sur les points en litige, de l'attente de documents pour appuyer l'argumentation ou encore des consultations nécessaires pour faire valoir le point de vue du citoyen. [...]


En dernier lieu, je voudrais invoquer la condition physique précaire de mon épouse qui a eu, a et aura des incidences significatives sur notre situation financière familiale. En effet, depuis quelques 15 ans, mon épouse souffre de sclérose en plaques. Cette maladie dégénérative du système nerveux exige des soins particuliers et oblige, mois après mois, des déboursés très importants qui s'ajoutent aux autres obligations financières. Vous comprendrez que ma première priorité a été d'assurer en tout premier lieu les soins requis à mon épouse. J'ajouterai que toute cette situation a amplement ajouté à son stress qui, comme vous le savez, est très nuisible aux personnes qui sont aux prises avec cette maladie.

[7]                Le 12 mai 1999, les défendeurs ont annulé une partie des intérêts sur les cotisations du demandeur, soit les intérêts accumulés pour la période du 5 juin 1995 au 12 septembre 1995 et les intérêts accumulés pour la période du 3 octobre 1996 au 3 juillet 1997.

[8]                Le 23 août 1999, le demandeur a présenté une demande de révision de la décision du 12 mai 1999, pour les motifs suivants :

[...] Le premier élément que je porte à votre attention réfère à la lettre du 2 avril 1996 (annexe 2) de monsieur Henri Laferrière, alors chef de la division des Appels, dans laquelle il laissait entendre qu'il annulerait les intérêts pour l'année d'imposition 1991, en reconnaissant qu'il y avait effectivement eu retard en loi pour émettre les cotisations. Il notait cependant que cette annulation ne pourrait s'appliquer avant la conclusion des discussions sur la valeur des cotisations alors en opposition. Ce montant d'intérêts représente une somme de 947,56$ qui n'a jamais été annulée, même si nous en sommes venus à une entente depuis le 2 février 1998. Vous comprendrez que cette situation m'a pénalisé en ayant comme conséquence d'accroître les sommes calculées aux fins d'un remboursement.

En second lieu, je vous soumets que les services du bureau des oppositions m'ont indiqué avoir agréé des réductions d'intérêts en justifiant leur bien-fondé au regard de délais qui excédaient trois mois, période habituellement convenue pour procéder à l'analyse d'un dossier. Certaines périodes, décrites à l'annexe 1 de la lettre que j'adressais à monsieur Laval Mailhot, chef des Appels, bien qu'elles correspondent à ce barème, n'ont pas été prises en considération. De façon particulière, notamment, je vous réfère à la période stendant entre le 15 décembre 1995 et le 16 juillet 1996.


En troisième lieu, je vous renvoie au sommaire de mon état de compte (annexe 3) qui indique que j'ai globalement payé une somme de plus de 7678,00 $, alors que mes redevances totalisent 5431,43 $ à la suite des ajustements apportés. J'ai donc au total remboursé quelque 2246,63 $ d'intérêts. Vous conviendrez que ma dette serait totalement effacée si, aux réductions accordées, l'on avait donné suite à la recommandation de monsieur Laferrière d'annuler les intérêts pour l'année 1991, puisque je n'aurais pas eu à payer des intérêts sur les intérêts qui staient accumulés depuis l'année 1991. Pour les raisons que j'ai indiquées dans ma lettre au chef des Appels, monsieur Mailhot, j'ai accepté de payer une somme importante d'intérêts étant donné que je ntais pas en mesure d'effacer entièrement ma dette. Soyez assuré que je l'aurais fait avec empressement si j'en avais eu la possibilité.

En dernier lieu, je vous soumets qu'il s'est écoulé une année complète entre ma lettre au chef des Appels et la réponse à me requête (annexe 4). Au cours de cette période les intérêts ont continué à s'accumuler alors que jtais dans l'attente d'une réponse pour prendre entente avec votre service de recouvrement. Ce long délai à me fournir une réponse n'a également pas été pris en considération dans la décision rendue.

[9]                Le défendeur André Paquin a réévalué la demande d'annulation d'intérêts du demandeur et a refusé la demande le 1er février 2000. Dans sa lettre de refus, M. Paquin a indiqué ce qui suit :

J'ai pris bonne note de vos observations et j'ai procédé à un nouvel examen de l'ensemble du dossier. Mon examen me permet de conclure qu'il n'est pas approprié d'annuler d'autres montants d'intérêts que ceux ayant déjà fait l'objet d'annulation, dans un premier temps lors de l'examen de M. Pierre Bédard suite à votre premier avis d'opposition, puis celui de M. Yves Côté suite à votre deuxième avis d'opposition. Ma conclusion est à l'effet que les intérêts relatifs à toute période au cours de laquelle le Ministère pourrait potentiellement avoir traité votre dossier dans des délais plus restreints ont déjà été annulés, répondant ainsi aux exigences du numéro 6 de la Circulaire d'information IC92-2 dont vous trouverez une copie ci-jointe.

Quant à la lettre du 2 avril 1996 de M. Henri Laferrière à laquelle vous faites référence, et qui mentionnait « ...je ne vois pas, outre que pour l'année 1991, qu'il y ait eu retard en loi pour émettre de nouvelles cotisations pour les autres années » , ma compréhension est à l'effet qu'elle ouvrait une possibilité d'annuler certains intérêts pour 1991, et non l'annulation systématique de tous les intérêts concernés; de plus, des intérêts visant les années 1992, 1993 et 1994 ont subséquemment été annulés, en plus de certains montants visant 1991.

[10]            Le 25 février 2000, le demandeur a déposé la présente demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision rendue le 1er février 2000 par le défendeur André Paquin.


QUESTIONS EN LITIGE

[11]            J'adopte les questions en litige suggérées par les défendeurs :

1.         Les défendeurs ont-ils agi de façon contraire à la justice naturelle dans le cadre de leur décision du 1er février 2000?

2.         Les défendeurs ont-ils pris en compte tous les éléments pertinents dans le cadre de leur décision du 1er février 2000?

PRÉTENTIONS

(a)        Le demandeur:

[12]            Le demandeur soutient que les responsables du traitement de son dossier ont manqué aux principes de justice naturelle, notamment en ce qui concerne le droit d'être entendu et informé, de même que le droit à une décision impartiale, objective et équitable.


[13]            Le demandeur allègue essentiellement que le défendeur André Paquin n'a pas tenu compte de ses arguments à l'appui de sa demande d'annulation d'intérêts lorsque la décision du 1er février 2000 a été prise. Le demandeur est d'avis que M. Paquin aurait dû considérer les faits suivants : l'agent vérificateur responsable de son dossier au service de l'évitement fiscal ne lui a pas permis de faire valoir son point de vue et a commis un abus de pouvoir en émettant un nouvel avis de cotisation sans que le demandeur soit entendu, le service d'évitement fiscal a entrepris la vérification de sa déclaration d'impôts de l'année 1994 sans que le demandeur en soit informé et avisé et il y a eu des délais déraisonnables dans le traitement de son dossier.

(b)        Les défendeurs:

[14]            Les défendeurs rappellent d'abord que le paragraphe 220(3.1) de la LIR a été adopté afin d'accorder au ministre du Revenu national (le « Ministre » ) un pouvoir discrétionnaire d'annuler sur demande les intérêts ou pénalités. Ils notent qu'à cet effet, le Ministre a publié la Circulaire d'information IC-92-2 intitulée « Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités » et a adopté la politique « Application des dispositions d'équité aux intérêts et aux pénalités » . Les défendeurs sont d'avis que leur décision est conforme à ces lignes directrices et à cette politique, et maintiennent que le demandeur n'a pas fait état de circonstances exceptionnelles pouvant démontrer qu'il était incapable de payer les intérêts accumulés de 1 761,64 $ exigibles suite à la réception des avis de cotisation du 2 octobre 1995.


[15]            Les défendeurs prétendent également que le processus d'annulation des intérêts respecte l'équité procédurale, en ce que le demandeur a eu lors de sa première demande d'annulation d'intérêts en date du 15 août 1998 et lors de sa demande de révision l'occasion d'établir sa position par écrit (Baker c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [1999] 2 R.C.S. 871; Dubé c. Canada, 99 D.T.C. 5103 (C.F. 1re inst.)). En réponse aux prétentions du demandeur à l'effet qu'un agent du service de l'évitement fiscal ne lui aurait pas donné le droit de faire des représentations, les défendeurs notent que puisque le demandeur a eu affaire avec le service de l'évitement fiscal entre le 3 octobre 1994 et le 2 octobre 1995, il n'y a pas eu de manquement à l'équité procédurale dans le cadre de la décision dont le demandeur recherche la révision.

[16]            Finalement, les défendeurs soutiennent qu'ils ont pris en compte tous les éléments pertinents dans l'exercice de leur discrétion. Selon les défendeurs, la décision du 1er février 2000 répond aux deux préoccupations du demandeur, soit la question des intérêts et la question soulevée au sujet de la lettre de M. La Ferrière du 2 avril 1996. Par conséquent, les défendeurs maintiennent que la demande de contrôle judiciaire du demandeur est mal fondée en faits et en droits.

ANALYSE

[17]            Le paragraphe 220(3.1) de la LIR accorde au Ministre la discrétion d'annuler, en tout ou en partie, les intérêts ou pénalités payables par un contribuable. Cette disposition se lit comme suit :



220. (3.1) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l'annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

220. (3.1) The Minister may at any time waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by a taxpayer or partnership and, notwithstanding subsections 152(4) to (5), such assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made as is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.


[18]            En plus de cette disposition, le Ministre a mis en place des lignes directrices concernant l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, contenues dans la Circulaire d'information IC-92-2 intitulée « Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités » , en date du 18 mars 1992. Le Ministre a également émis, en mars 1996, un document intitulé « Application des dispositions d'équité aux intérêts et aux pénalités » , qui reprend les lignes directrices et les procédures concernant l'application, entre autres, du paragraphe 220(3.1) de la LIR.

[19]            Dans l'affaire Dubé, supra, le juge Pinard a résumé ainsi les principes qui s'appliquent lors d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision prise en vertu du paragraphe 220(3.1) de la LIR, et ce, à la page 5105 :

Au sujet de l'exercice de semblable pouvoir discrétionnaire, la Cour suprême du Canada, dans Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8, a exprimé ce qui suit:

¼C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. ¼


Dans le contexte d'une demande d'annulation des pénalités et intérêts fondée sur le paragraphe 220(3.1) de la Loi, rien dans cette loi, pas plus que dans la Circulaire d'information 92-2, m'indique que le ministre doit accorder au requérant la possibilité de répondre à ses objections, que le ministre est obligé de statuer ou prendre position sur les faits invoqués par le requérant dans sa demande, que le ministre doit offrir au requérant la possibilité de se faire entendre oralement, ou que le ministre doit rendre une décision motivée. À mon sens, il est suffisant, sauf dans des cas exceptionnels, de simplement accorder au requérant la possibilité de faire des représentations écrites [...].

[20]            En l'espèce, dans le contexte de sa demande d'annulation d'intérêts, le demandeur a eu la possibilité de faire des représentations écrites et de faire valoir ses arguments à deux reprises, soit lors de sa première demande et lors de sa demande de révision. Il a également bénéficié d'une décision motivée de la part des défendeurs. La lettre de refus du défendeur André Paquin indique clairement que les prétentions du demandeur ont été considérées. M. Paquin a répondu aux allégations du demandeur quant aux délais causés par le Ministère et quant à la lettre de M. La Ferrière.

[21]            De plus, les arguments soulevés par le demandeur à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire touchent pour la plupart le traitement de son dossier avant qu'il ne fasse sa demande d'annulation d'intérêts. À mon avis, le défendeur André Paquin n'avait pas à considérer les agissements des agents du service de l'évitement fiscal lors de l'émission des avis de nouvelle cotisation lorsqu'il a évalué la demande d'annulation d'intérêts. Si le demandeur était insatisfait des procédures lors de ces nouvelles cotisations, il se devait de suivre la procédure d'appel prévue dans une telle situation. Puisqu'il s'agit ici d'un contrôle judiciaire du refus d'annuler les intérêts, seuls les arguments pertinents à cette demande doivent être considérés.


[22]            Je suis d'avis que le demandeur n'a pas réussi à démontrer qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale en l'espèce. De plus, rien au dossier ne me permet de croire que les principes de justice naturelle ont été violés, ni que les défendeurs ont omis de prendre en compte les éléments pertinents lors de l'exercice de leur discrétion, qu'ils se sont fondés sur des considérations inopportunes ou qu'ils n'ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire de bonne foi.

CONCLUSION

[23]            À mon avis, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée, le tout sans frais.

                                                                                                                            Marc Nadon

                                                                                                                                         Juge

Ottawa (Ontario)

le 5 avril 2001.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER:                                   T-357-00

INTITULÉ.                                     Lucien Girard c. Agence des Douanes et du Revenu du Canada et al

LIEU DE L'AUDIENCE:             Québec, Québec

DATE DE L'AUDIENCE:           16 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNACE Monsieur le juge Nadon EN DATE DU: 5 avril 2001

COMPARUTIONS

Monsieur Lucien Girard             LE DEMANDEUR AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE

Me Véronica Romagnino           POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Morris Rosenberg

Sous-Procureur général du Canada


Ottawa (Ontario)                         POUR LES DÉFENDEURS


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