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                                                                                                                      Date: 20010306

                                                                                                          Dossier : IMM-799-01

                                                                                        Référence neutre: 2001 CFPI 152

ENTRE

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                              demandeur

                                                                    - et -

                                             HARJINDER SINGH PATWAL

                                                                                                                               défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]         Il s'agit d'une requête présnetée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le demandeur) pour obtenir une ordonnance suspendant la libération de Harjinder Singh Patwal (le défendeur) jusqu'à ce que la Cour statue sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée par le ministre relativement à la décision rendue par l'arbitre Tessler le 20 février 2001.


[2]         Le défendeur est arrivé au Canada le 19 décembre 2000 sans pièces d'identité. À son entrevue avec un agent d'immigration à l'aéroport, il a reconnu avoir fait activement partie du groupe Babbar Khalsa, lequel se livre à des activités terroristes. Il a également déclaré que s'il était renvoyé en Inde, il rejoindrait le groupe. Il n'a pas de relation au Canada.

[3]         La détention du défendeur a été prolongée le 21 décembre 2000 en raison de la probabilité qu'il ne se présente pas volontairement à l'enquête. Elle a également été prolongée le 28 décembre 2000 et le 23 janvier 2001. À l'audience du 23 janvier 2001, le défendeur a nié être membre du groupe Babbar Khalsa. L'arbitre a alors rendu une ordonnance conditionnelle d'expulsion relativement au défendeur, après avoir conclu qu'il existait des motifs raisonnables de croire qu'il était membre d'un organisme terroriste.

[4]         À l'audience tenue le 20 février 2001 pour examiner les motifs de détention, l'arbitre Tessler a ordonné que le défendeur soit libéré à certaines conditions. L'arbitre a estimé que la situation n'avait pas beaucoup changé depuis la dernière audience et il a convenu avec l'arbitre devant qui avait eu lieu la précédente audience que le témoignage du défendeur posait des questions de crédibilité.

[5]         Le demandeur prie la Cour de surseoir à l'exécution de la décision de libérer le défendeur rendue le 20 février 2001.


[6]         Pour accorder un sursis, la Cour doit être convaincue que le demandeur satisfait au critère en trois volets que la Cour d'appel fédérale a établi dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123. Le demandeur doit remplir les conditions prévues par chacun des volets; les voici, en résumé :

1.          Le demandeur a-t-il démontré l'existence d'une question sérieuse à trancher?

2.          A-t-il démontré qu'il subirait un préjudice irréparable si le sursis n'était pas accordé?

3.          A-t-il démontré que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de la situation de chaque partie, favorisait le prononcé de l'ordonnance?

Question sérieuse

[7]         La Cour estime que le demandeur a soulevé une question sérieuse, soit celle de savoir si l'arbitre s'est conformé au paragraphe 103(7) de la Loi. L'arbitre a notamment déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

Les arbitres, le soussigné y compris, ont examiné l'ensemble des circonstances en l'espèce, et votre détention a été prolongée. Aucun changement important ne s'est produit, exception faite de la préparation du dossier pour le compte du ministre et de sa signification aux avocats.


Préjudice irréparable

[8]         Le ministre a fait valoir que la libération du défendeur causerait un préjudice irréparable car ce dernier risque de ne pas comparaître et de ne pas pouvoir être rejoint pour son renvoi du Canada, ce qui empêcherait le ministre de s'acquitter des obligations que la Loi lui impose. La Cour convient qu'il y aurait un préjudice irréparable.

Prépondérance des inconvénients

[9]         La Cour est d'avis que ce facteur favorise le demandeur. Le défendeur est arrivé sans pièces d'identité et, s'il fait l'objet d'une ordonnance de renvoi, le demandeur a intérêt à ce que le défendeur puisse être localisé.

[10]       L'ordonnance de l'arbitre Tessler datée du 20 février 2001 (l'ordonnance de l'arbitre) est suspendue jusqu'au premier des événements suivants à survenir :

1.          le prononcé de la décision sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire visant l'ordonnance et la décision de l'arbitre;

2.          la prochaine audience relative à l'examen des motifs de détention exigée par la loi, laquelle est prévue pour le 19 mars 2001.


[11]       Il appartiendra aux avocats de tenter de mettre au point un échéancier qui pourrait faire en sorte qu'une décision soit rendue sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire d'ici le 19 mars 2001, si tant est que cela soit possible. Comme le 19 mars 2001 est une échéance très rapprochée, la coopération de chacun sera nécessaire pour que l'affaire soit tranchée.

     « John A. O'Keefe »             

Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 6 mars 2001

Traduction certifiée conforme

                                     

Ghislaine Poitras, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                          IMM-799-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         MCI

                                                                             c.

Harjinder Singh Patwal

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 26 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE EN DATE DU 6 MARS 2001

ONT COMPARU :

Mme Kim Shane                                                 pour le demandeur

M. Mishal Abrahams                                         pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                              pour le demandeur

Sous-procureur général du Canada

Kang Abrahams Chahal                                     pour le défendeur

North Delta (C.-B.)

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