Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     T-1607-96

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 16 SEPTEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

E n t r e :

     DENNIS SAUVÉ,

     NEWBLOCK CORPORATION et

     SAUVÉ BUILDERS SUPPLIES LTD.,

     demandeurs,

     et

     SANTSAR INDUSTRIES INC.,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR la requête présentée le 6 juin 1997 au nom de la défenderesse en vue d'obtenir :

a)      la modification de l'ordonnance en date du 25 mai 1997 par laquelle le protonotaire adjoint Peter A.K. Giles a ordonné à la défenderesse de produire les documents suivants :
     (i)      tous les documents se rapportant à la conception et à la fabrication des blocs en litige dans la présente action (les blocs contrefaits), y compris tous les bleus, dessins d'exécution et autres dessins ou documents utilisés pour la conception ou la fabrication des blocs contrefaits;
     (ii)      tous les documents se rapportant à la fabrication, à la vente et à l'installation des blocs contrefaits à l'immeuble Circle 5 Tool, y compris tous les documents internes de la défenderesse, notamment toutes ses notes et notes de service, ainsi que toute la correspondance échangée entre la défenderesse, la Rosati Construction (Windsor) Limited, les propriétaires, ingénieurs et architectes de l'immeuble Circle 5 Tool;
     (iii)      tous les documents se rapportant à la fabrication, à la vente, à l'aliénation ou à l'installation des blocs contrefaits à tout autre endroit, y compris toutes les notes et notes de service internes ou autre document s'y rapportant et toute la correspondance échangée entre la défenderesse, les propriétaires, constructeurs, entrepreneurs, ingénieurs et architectes des lieux en question;
     (iv)      tous les documents se rapportant aux profits réalisés par la défenderesse grâce à la vente et à l'aliénation des blocs contrefaits, y compris toutes les factures de vente ou d'aliénation s'y rapportant, de même que les factures relatives aux matières premières et tous les documents que la défenderesse doit utiliser pour rendre compte de ses profits pour établir la déduction dont elle peut se prévaloir sur les recettes tirées de la vente ou de l'aliénation des blocs contrefaits;
b)      les dépens de la présente requête;
c)      toute autre réparation que la Cour jugera bon d'accorder :

     ACCUEILLE la demande et MODIFIE l'ordonnance prononcée le 25 mai 1997 par le protonotaire adjoint

     a)      en en supprimant le paragraphe 4;
     b)      en remplaçant la mention " avant le 16 septembre 1997 " qui s'y trouve par la mention " au plus tard le dixième jour suivant la date de la présente ordonnance ";


     STATUE que les dépens suivront l'issue de la cause.

    

                                     Juge

Traduction certifiée conforme     

                                 Martine Guay, LL.L.

     T-1607-96

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 16 SEPTEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

E n t r e :

     DENNIS SAUVÉ,

     NEWBLOCK CORPORATION et

     SAUVÉ BUILDERS SUPPLIES LTD.,

     demandeurs,

     et

     SANTSAR INDUSTRIES INC.,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR la requête présentée le 6 juin 1997 au nom de la défenderesse en vue d'obtenir :

a)      la modification de l'ordonnance en date du 25 mai 1997 par laquelle le protonotaire adjoint Peter A.K. Giles a rejeté la requête présentée par la défenderesse en vue d'obtenir les réparations suivantes :
     (i)      une ordonnance scindant la question de la responsabilité et celle des dommages-intérêts et ordonnant que la question de la responsabilité soit jugée en premier;
     (ii)      une ordonnance dispensant la défenderesse de l'obligation de produire à cette étape-ci de l'action des documents se rapportant aux recettes et bénéfices tirés par la défenderesse de la vente ou de l'aliénation des " blocs contrefaits ", y compris les factures relatives aux matières premières et tous les documents que la défenderesse doit utiliser pour rendre compte de ses profits pour établir les déductions dont elle peut se prévaloir à l'égard des recettes tirées de la vente ou de l'aliénation des blocs contrefaits;
     (iii)      une ordonnance abrégeant le délai imparti à la défenderesse pour signifier et produire la requête et l'affidavit;
     (iv)      toute autre réparation que l'avocat peut solliciter et que la Cour peut accorder;
b)      les dépens de la présente requête;
c)      toute autre réparation que la Cour jugera bon d'accorder :

     ACCUEILLE la demande; ANNULE l'ordonnance précitée du protonotaire adjoint et ORDONNE que la présente action sera instruite sans que des éléments de preuve ne soient présentés au sujet des questions de fait suivantes, à savoir :

a)      toute question relative aux dommages découlant de toute présumée violation des droits des demandeurs ou de l'un ou l'autre d'entre eux;

b)      toute question relative aux profits découlant de toute présumée violation des droits des demandeurs ou de l'un ou l'autre d'entre eux;

     DIT que la défenderesse n'est pas tenue de produire à cette étape-ci de l'action de documents se rapportant aux recettes et bénéfices tirés par elle de la vente ou de l'aliénation des " blocs contrefaits ", y compris les factures relatives aux matières premières et tous les documents que la défenderesse doit utiliser pour rendre compte de ses profits pour établir les déductions dont elle peut se prévaloir à l'égard des recettes tirées de la vente ou de l'aliénation des blocs contrefaits;

     STATUE que les dépens suivront l'issue de la cause.

    

                                     Juge

Traduction certifiée conforme     

                                 Martine Guay, LL.L.

     T-1607-96

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 16 SEPTEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

E n t r e :

     DENNIS SAUVÉ,

     NEWBLOCK CORPORATION et

     SAUVÉ BUILDERS SUPPLIES LTD.,

     demandeurs,

     et

     SANTSAR INDUSTRIES INC.,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

     Les présents motifs font suite aux appels qui ont été interjetés, sous forme de requêtes présentées en vertu du paragraphe 336(5) des Règles de la Cour fédérale1, de deux ordonnances prononcées le 26 mai 1997 par le protonotaire adjoint. Dans une de ces ordonnances (la première ordonnance), le protonotaire adjoint a rejeté la demande présentée par la défenderesse en vue d'obtenir une ordonnance prescrivant que la question des dommages-intérêts et des profits soit examinée après que la question de la responsabilité aura été tranchée dans la présente action. Voici l'essentiel de l'ordonnance du protonotaire adjoint :

     [TRADUCTION]         
         Étant donné que la confidentialité ne constitue pas un motif valable justifiant le prononcé d'une ordonnance fondée sur l'article 480 des Règles, la requête est rejetée.         

L'autre ordonnance (la seconde ordonnance) obligeait la défenderesse à produire un affidavit meilleur et plus complet en conformité avec l'article 448 des Règles. En voici un extrait :

     [TRADUCTION]         
         [...]         
     4)      tous les documents se rapportant aux profits réalisés par la défenderesse grâce à la vente et à l'aliénation des blocs contrefaits, y compris toutes les factures de vente ou d'aliénation s'y rapportant, les factures relatives aux matières premières et tous les documents que la défenderesse doit utiliser pour rendre compte de ses profits pour établir la déduction dont elle peut se prévaloir à l'égard des recettes tirées de la vente ou de l'aliénation des blocs contrefaits.         

     Suivant les actes de procédure, le demandeur, Dennis Sauvé, est un homme d'affaires et un inventeur. Il est le propriétaire de l'enregistrement de dessin industriel canadien no 70 335 concernant un bloc de béton (le bloc Sauvé) qui fait l'objet de la présente action. La demanderesse Newblock Corporation est une société ontarienne dont les activités consistent notamment à octroyer au Canada des licences portant sur des dessins et de la technologie relativement à des blocs de béton, dont le bloc Sauvé, à l'égard duquel elle détient une licence exclusive de Dennis Sauvé. La demanderesse Sauvé Builders Supplies Ltd. est une société ontairenne dont les activités comprennent notamment la fabrication, la vente et la distribution de blocs de béton dans le comté d'Essex, dans la province d'Ontario. Elle est titulaire d'une sous-licence relative au bloc Sauvé. Cette sous-licence, qui lui a été accordée par la Newblock, est valable dans le comté d'Essex. La défenderesse Santsar Industries Inc. est une société ontairenne dont les activités consistent notamment à fabriquer, vendre et distribuer des blocs de béton dans le cadre de son entreprise de construction au Canada. Elle fabrique, vend et distribue des blocs (les blocs contrefaits) qui contreferaient le dessin industriel de Dennis Sauvé.

     Suivant l'affidavit qui a été déposé devant moi, la Sauvé Builders Supplies et la Santsar sont les plus importants fabricants et détaillants de produits de blocs de bétons dans le comté d'Essex, en Ontario et se livrent par le fait même directement concurrence relativement aux chantiers de construction résidentiels et commerciaux du comté d'Essex. Personne n'a prétendu devant moi que ces éléments n'avaient pas été portés à la connaissance du protonotaire adjoint.

     En ce qui concerne la première ordonnance, l'avocat de la défenderesse soutient que l'ordonnance du protonotaire adjoint était une ordonnance discrétionnaire et que, pour reprendre les propos employés dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.2 " le juge saisi de l'appel [...] doit intervenir [...] " contre une telle ordonnance, parce qu'elle est " [...] entachée d'une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire adjoint a exercé son pouvoir en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits [...] " L'avocat affirme que la " confidentialité " dont il est question dans l'ordonnance du protonotaire adjoint ne constitue peut-être pas en soi une raison suffisante pour scinder le procès, mais qu'en l'espèce, la " confidentialité " n'est pas la seule raison qui a été invoquée pour demander que l'instruction soit scindée. Voici à cet égard un extrait de l'affidavit qui a été déposé devant moi pour le compte de la défenderesse :

     [TRADUCTION]         
     5.      En raison du fait que la Santsar et la Sauvé Builders se livrent directement concurrence dans un secteur dans lequel on vend habituellement des produits uniformes, le succès d'un fabricant et d'un distributeur de produits de blocs de béton dépend de la capacité de la compagnie de se procurer des matières premières à des prix inférieurs à ceux du marché et de recourir à la science et la technologie chaque fois que cela est possible pour minimiser ses coûts unitaires.         

L'avocat fait valoir, en conséquence, que non seulement on nuirait à la confidentialité si les deux ordonnances du protonotaire adjoint étaient confirmées, mais encore que la défenderesse se retrouverait dans une position concurrentielle extrêmement désavantageuse dans un marché géographiquement limité et relativement fermé à l'égard de produits essentiellement uniformes si elle était forcée de divulguer ses coûts et ses recettes à son principal concurrent avant que la question de la responsabilité ne soit tranchée. L'avocat de la défenderesse ajoute que les renseignements relatifs aux coûts et aux recettes ne concernent essentiellement que la question des dommages-intérêts et des profits et non celle de la responsabilité.

     Les deux avocats m'ont cité le jugement Upjohn Co. v. Apotex Inc.3 dans lequel, après avoir passé en revue plusieurs précédents portant sur des appels interjetés de décisions de protonotaires, j'ai conclu :

         On peut tirer certains principes qui me lient ds arrêts précités, et les résumer ainsi :         
         D'une part, la norme de révision relative aux appels interjetés contre les décisions du protonotaire consiste à savoir si l'ordonnance de ce dernier " est entachée d'une erreur flagrante " au sens où l'entend le juge MacGuigan dans l'arrêt Aqua-Gem , ou si elle soulève des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Si c'est le cas, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.         
         D'autre part, en tenant pour acquis que la norme de révision est respestée et que le juge saisi du recours est par conséquent tenu d'exercer son pouvoir discrétionnaire de novo, il devrait être guidé par le principe qu'une ordonnance rendue en vertu de la règle 480, qui prévoit une référence après l'instruction, est une mesure d'exception et qu'en l'absence du consentement ou de raisons majeures influant sur la conduite de l'action dans son ensemble, les procédures ordinaires doivent être maintenues. La protection aussi longtemps que possible des renseignements confidentiels n'est pas en soi une raison majeure influant sur la conduite de l'action dans son ensemble.         
         Enfin, les raisons majeures influant sur la conduite de l'action dans son ensemble sont, ou comprennent, la réduction au minimum des frais de l'action.         
         [Mots non soulignés dans l'original.]         

     Je suis convaincu que le premier principe précité s'applique en faveur de la défenderesse-requérante. Le seul élément de preuve dont nous disposons au sujet du principe sur lequel le protonotaire adjoint a fondé sa décision est que la confidentialité [TRADUCTION] " [...] ne constitue pas une raison valable [...] " de scinder une action. Les cas visés par le juge MacGuigan lorsqu'il parle d'" erreur flagrante " dans l'arrêt Aqua-Gem sont ceux dans lesquels le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits. En l'espèce, il ressort à l'évidence des affidavits qui m'ont été soumis qu'en soi, la confidentialité ne constitue qu'un des sujets de préoccupation de la défenderesse. Ainsi qu'il a déjà été souligné dans les présents motifs, la défenderesse craint que, compte tenu du marché dans lequel elle exerce ses activités avec l'un des demandeurs, la divulgation ait des effets désastreux sur sa position concurrentielle compte tenu du caractère spécial de ce marché. Pour ce motif, je conclus que le protonotaire adjoint a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.

     Je me vois donc obligé d'exercer mon pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début. Toujours dans le jugement Upjohn Co. c. Apotex Inc., j'ai déclaré :

         Je déterminerai donc, en l'absence d'un consentement à une ordonnance en vertu de la règle 480, si la requérante a établi l'existence de raisons majeures influant sur la conduite de l'action dans son ensemble qui justifieraient de lui accorder une ordonnance en vertu de la règle 480. Je garde à l'esprit le troisième principe que j'ai énoncé précédemment, portant que les raisons majeures influant sur la conduite de l'action dans son ensemble sont, ou à tout le moins incluent, des raisons relatives à la réduction au minimum des frais de l'action.         
         Ma tâche n'est pas facile. Si forcer la requérante à diculguer des renseignements sur des questions relatives à ses profits accroissait la chance d'obtenir un règlement, comme l'allègue la demanderesse, et si un règlement était conclu, il n'y aurait alors aucun doute que le refus de rendre une ordonnance en vertu de la règle 480 contribuerait à réduire au minimum les frais de l'action.         

     L'avocat des demandeurs-intimés soutient qu'en soumettant de force la défenderesse-requérante à une enquête préalable en ce qui concerne les questions relatives à ses profits et à ses coûts, on faciliterait une transaction, ce qui contribuerait à minimiser les frais afférents à la présente action. L'avocat de la défenderesse ne nie pas que tel serait le cas, mais il soutient qu'une telle divulgation ne favoriserait pas une transaction pour les raisons habituelles, mais faciliterait une transaction en forçant la défenderesse à transiger ou à s'infliger à elle-même un tort irréparable sur le plan concurrentiel en raison de cette divulgation. De fait, l'avocat de la défenderesse soutient que les ordonnances du protonotaire adjoint auraient tendance à forcer la défenderesse à conclure une transaction en raison des caractéristiques relativement uniques du marché dans lequel la défenderesse et la Sauvé Builders exercent leurs activités, ces caractéristiques étant le nombre restreint de sources d'approvisionnement en ce qui concerne les principales matières premières employées pour les blocs de béton, compte tenu de leur poids et, partant, la mobilité économique limitée de ces matières, ainsi que le marché géographique limité des blocs de béton, pour les mêmes raisons.

     Ainsi, compte tenu des arguments soulevés au nom de la défenderesse, on pourrait conclure que la divulgation ordonnée par le protonotaire adjoint dans ses ordonnances contribuerait à minimiser les frais liés aux actions en conférant un pouvoir économique démesuré à des demandeurs comme la Sauvé Builders Supplies qui livrent concurrence à la défenderesse dans des marchés relativement fermés comme celui qui nous occupe en l'espèce. L'avocat de la défenderesse soutient essentiellement que le fait de ne pas scinder l'instruction d'une action dans des circonstances comme celles de la présente affaire dénaturerait singulièrement la position relative des deux parties à un procès comme celui-ci. J'estime qu'il s'agit là d'une considération qui constitue un motif convaincant qui a une incidence sur le déroulement de l'ensemble de l'action. Vu l'ensemble des faits qui ont été portés à ma connaissance, je suis convaincu que ce motif convaincant l'emporte sur le motif convaincant opposé de la minimisation éventuelle des frais du procès.

     Par ces motifs, je conclus que le protonotaire adjoint a commis une erreur en rejetant la requête présentée par la défenderesse en vue d'obtenir l'instruction séparée de la question de la responsabilité et de celle de la liquidation des dommages-intérêts et des profits.

     En corollaire à la réparation qu'elle réclame dans la présente requête relative à la première ordonnance, la défenderesse a demandé d'être dispensée de l'obligation de produire, à cette étape-ci de l'action, " [...] les documents se rapportant aux bénéfices tirés par la défenderesse de la vente et la l'aliénation des blocs contrefaits, y compris toutes les factures de vente ou d'aliénation s'y rapportant, de même que les factures relatives aux matières premières et tous les documents que la défenderesse doit utiliser pour rendre compte de ses profits pour établir la déduction dont elle peut se prévaloir à l'égard des recettes tirées de la vente ou de l'aliénation des blocs contrefaits ". Il serait logique de prendre cette mesure dans le cadre d'une ordonnance scindant l'instruction de la présente action. Elle contredirait directement le paragraphe 1.4) de la seconde ordonnance du protonotaire adjoint qui est frappée d'appel.

     Dans ces conditions, et en conséquence directe de ma décision de scinder la présente action, la seconde requête présentée au nom de la défenderesse sera accueillie et le paragraphe 1.4) de la seconde ordonnance sera radié.

     Les documents dont la production est ordonnée conformément à la seconde ordonnance doivent être produits au plus tard le 16 septembre 1997, sauf ordonnance contraire de la Cour. Le seconde ordonnance sera modifiée à nouveau pour qu'il y soit précisé que les autres documents qui doivent être produits devront l'être au plus tard le dixième jour suivant la date des ordonnances que je prononce dans les présents appels.

     Les dépens des requêtes auxquels se rapportent les présents motifs suivront l'issue de la cause.

    

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 16 septembre 1997.

Traduction certifiée conforme     

                                         Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1607-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      DENNIS SAUVÉ, NEWBLOCK CORPORATION et SAUVÉ BUILDERS SUPPLIES LTD. c.
                     SANTSAR INDUSTRIES INC.
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :      8 SEPTEMBRE 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Gibson le 16 septembre 1997

ONT COMPARU :

     Me Davis Reive                  pour les demandeurs
     Me J. Banfill                      pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Fasken, Campbell, Godfrey              pour les demandeurs
     Toronto (Ontario)
     Guttman Martini Barile              pour la défenderesse
     Windsor (Ontario)
__________________

     1      C.R.C. 1978, ch. 663, modifié.

     2      [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.).

     3      (1993), 53 C.P.R. (3d) (C.F. 1re inst.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.