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Date : 20010920

Dossier : T-2680-97

Référence neutre : 2001 CFPI 1032

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

MICROFIBRES, INC.

demanderesse

(défenderesse)

- et -

ANNABEL CANADA INC.

ALFONS DERUMEAUX et

ANNABEL N.V.

défendeurs

(demandeurs)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER


[1]    Il s'agit d'une requête visant à faire instruire séparément les questions de responsabilité et les questions de quantum de dommages-intérêts dans une action en violation d'un droit d'auteur. Dans cette mesure, cela n'est ni difficile ni remarquable. Ce qui est remarquable, c'est que le protonotaire qui a rendu l'ordonnance, par suite de laquelle la présente requête est déposée, avait déjà à deux reprises refusé d'instruire séparément les questions de responsabilité et de dommages-intérêts. Le protonotaire Lafrenière était saisi d'une demande visant à l'obtention de réponses aux engagements qui avaient été pris, dont l'un se rapportait à la production de certains documents. Le protonotaire a statué que les documents devaient être produits à moins que [TRADUCTION] « dans les 30 jours qui suivent la signature de cette ordonnance la défenderesse Annabel N.V. ne dépose un avis de requête en vue de diviser la présente instance conformément à la règle 107 de façon que les questions de responsabilité soient instruites séparément des questions de dommages-intérêts et de profits, auquel cas cette question n'aura pas à faire l'objet d'une réponse tant qu'il n'aura pas été statué d'une façon définitive sur la requête en question » .

[2]    La règle 107 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit que les questions en litige peuvent être jugées séparément; c'est ce qui est couramment appelé la séparation des questions. La Cour peut notamment ordonner l'instruction de la question de la responsabilité avant l'examen des questions de dommages-intérêts. C'est ce qui est demandé en l'espèce à la Cour.


107. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.


107. (1) The Court may, at any time, order the trial of an issue or that issues in a proceeding be determined separately.


(2) La Cour peut assortir l'ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d'un interrogatoire préalable et la communication de documents.


(2) In an order under subsection (1), the Court may give directions regarding the procedures to be followed, including those applicable to examinations for discovery and the discovery of documents.


[3]                 La règle 107 est rédigée de façon à permettre à la Cour de rendre une ordonnance de sa propre initiative, en vertu de la règle, et ce, à cause de l'effet des règles 47(1) et (2).


47(1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la Cour exerce, sur requête ou de sa propre initiative, tout pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les présentes règles.

(2) Dans les cas où les présentes règles prévoient l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire sur requête, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que sur requête.


47(1) Unless otherwise provided in these Rules, the discretionary powers of this court under these Rules may be exercised by the Court of its own initiative or on motion.

(2) Where these Rules provide that powers of the Court are to be exercised on motion, they may be exercised only on the bringing of a motion.


[4]                 Il ressort de ces dispositions que le protonotaire aurait été autorisé à ordonner de sa propre initiative la séparation des questions de responsabilité et de dommages-intérêts (je laisse pour le moment de côté la question de la chose jugée). Cependant, ce n'est pas ce qu'il a fait. Le protonotaire a ordonné la production de certains documents à moins qu'une requête ne soit présentée dans un certain délai en vertu de la règle 107, et il a en fait suspendu l'exécution de l'ordonnance selon laquelle les documents devaient être produits, en attendant la décision relative à la requête.


[5]                 Il convient en premier lieu de préciser la nature de l'ordonnance qui a été rendue. À première vue, il s'agit simplement d'une ordonnance qui donne à une partie la possibilité de présenter une requête. L'ordonnance n'oblige pas la partie en cause à présenter la requête et ne dicte pas le résultat si la requête est présentée. Elle a le même effet qu'une ordonnance accordant l'autorisation de présenter une requête sauf que la Cour rend l'ordonnance de sa propre initiative plutôt qu'à la demande d'une partie.

[6]                 En l'espèce, la requête prévue par l'ordonnance est une requête qui avait déjà été présentée, dans un cas pour le compte d'Annabel Canada Inc. ( « Annabel » ) et d'Alfons Derumeaux, et dans un autre cas, pour le compte d'Annabel N.V., d'Annabel et d'Alfons Derumeaux. Toutefois, dans les deux cas, le protonotaire Lafrenière, dont l'ordonnance est ici en cause, a rejeté la requête. Dans ces conditions, l'ordonnance portant que les documents doivent être produits à moins qu'une requête ne soit présentée en vertu de la règle 107 a été rendue par erreur ou elle doit être considérée comme une ordonnance accordant l'autorisation de présenter une requête visant à la séparation des questions, ce que la demanderesse a fait.


[7]                 La défenderesse Microfibres, Inc. ( « la défenderesse » ) soutient qu'étant donné que le protonotaire a rejeté les deux requêtes antérieures visant à la séparation des questions, l'ordonnance doit être considérée comme ayant été rendue par erreur. Les circonstances n'ont pas vraiment changé depuis que la dernière requête visant à la séparation a été rejetée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de présenter une requête en vue de l'obtention de la même réparation. La demanderesse, Annabel N.V., prend la position selon laquelle le protonotaire connaissait à fond le présent dossier puisqu'il était responsable de la gestion de l'instance et qu'il doit être considéré qu'il a agi en étant parfaitement au courant des faits. Je suis porté à partager cet avis. Je ne suis pas prêt à reconnaître que l'ordonnance a été rendue par erreur. Si elle l'a été, le recours approprié consiste à présenter une requête en réexamen. Si le protonotaire a rendu l'ordonnance alors qu'il était parfaitement au courant des faits, il doit être considéré qu'une ordonnance permettant la présentation d'une requête qui avait déjà été rejetée accorde l'autorisation de présenter pareille requête.

[8]                 Je conclus donc que l'ordonnance rendue par le protonotaire est une ordonnance accordant l'autorisation de présenter la requête dont la Cour est actuellement saisie. Je conclus également que le protonotaire a rendu cette ordonnance en sachant que les requêtes antérieures visant à l'obtention de la même réparation avaient été rejetées.

[9]                 La défenderesse soutient que même si le protonotaire a rendu l'ordonnance en pleine connaissance de cause, la requêteest néanmoins visée par la doctrine de la chose jugée dont l'effet, dit-elle, est bien décrit dans la citation suivante :

[TRADUCTION]

La disposition du Code indien de procédure civile qui fait obstacle au prononcé d'un jugement se lit comme suit : « Aucun tribunal ne doit entendre une affaire ou une question en litige dans laquelle l'objet réel du litige a fait l'objet réel du litige dans une affaire antérieure entre les mêmes parties ou entre des parties auxquelles les parties actuelles, ou l'une d'entre elles, prétendent succéder, et qui a déjà été entendue par un tribunal compétent pour entendre l'affaire ultérieure ou l'affaire dans laquelle la question en litige a été soulevée ultérieurement, et a été entendue et tranchée de façon définitive par ce tribunal » : telle est fondamentalement la règle de common law.

Re Ontario Sugar Co. (1910), 22 O.L.R. 621 (H.C. Ont.), à la p. 623.


[10]            En fait, la nature et l'application de la doctrine de la chose jugée est un peu plus nuancée.

[11]            Dans l'ouvrage intitulé : The Doctrine of Res Judicata (3e éd.), Spencer Bower, Turner et Handley, Butterworths, Londres, 1996, la doctrine de la chose jugée est décrite comme suit:

[TRADUCTION]

La chose jugée est assimilable à une fin de non-recevoir (page 5).

Il a autrefois été dit que la fin de non-recevoir fondée sur la chose jugée est une règle de preuve, mais récemment, il a été considéré qu'il s'agissait d'une règle d'intérêt public. [...] Cette règle peut être ainsi libellée : Lorsqu'une décision judiciaire définitive a été rendue au fond par un tribunal judiciaire anglais ou (à quelques exceptions près) par un tribunal judiciaire étranger ayant compétence sur les parties et sur l'objet de la cause, une partie au litige à l'encontre d'une autre partie (et dans le cas d'une décision en matière réelle, une personne, quelle qu'elle soit, à l'encontre d'une autre personne) ne peut pas, dans un litige subséquent, contester pareille décision au fond, et ce, que la chose serve de fondement à une action ou qu'elle fasse obstacle à une demande, à un acte d'accusation, à un moyen de défense affirmatif ou à une allégation, à condition que la partie en cause soulève le point en temps opportun (page 9 et 10).

[12]              Le fait que la doctrine de la chose jugée est assimilable à une fin de non-recevoir est important en ce sens que cette doctrine porte sur l'équité entre les parties. En fait, lorsque la Cour agit en vertu d'un système autre qu'un système accusatoire, la doctrine ne s'applique pas, selon l'ouvrage intitulé: The Doctrine of Res Judicata, précité, à la page 14 :

[TRADUCTION]

En droit anglais, le système accusatoire a influé sur la doctrine [de la chose jugée]. Fondamentalement, entre les parties adverses, une question, une fois qu'elle a été débattue, devrait être considérée comme ayant été tranchée d'une façon définitive. La doctrine a été reconnue en droit romain et constitue un élément de tout système juridique civilisé. Néanmoins, lorsque, en vertu de la loi, un tribunal anglais exerce une fonction inquisitoire, la doctrine de la chose jugée ne s'applique pas à pareil tribunal [...]


La doctrine selon laquelle la décision lie uniquement les parties est assujettie à une exception dans le cas de jugements en matière réelle.

[13]            En l'espèce, le protonotaire a agi à titre de gestionnaire de l'instance; il avait entendu un nombre considérable d'autres requêtes entre ces parties. Ce faisant, il exerçait le pouvoir conféré aux gestionnaires d'instance (à savoir les juges ou les protonotaires) par la règle 385 :


385. (1) Le juge responsable de la gestion de l'instance ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c) tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l'instruction de l'instance à gestion spéciale et peut :

a) donner toute directive nécessaire pour permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;

b) sans égard aux délais prévus par les présentes règles, fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance;

c) organiser et tenir les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l'instruction qu'il estime nécessaires;

d) sous réserve du paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées avant que la date d'instruction soit fixée et statuer sur celles-ci.


385. (1) A case management judge or a prothonotary assigned under paragraph 383(c) shall deal with all matters that arise prior to the trial or hearing of a specially managed proceeding and may

(a) give any directions that are necessary for the just, most expeditious and least expensive determination of the proceeding on its merits;

(b) notwithstanding any period provided for in these Rules, fix the period for completion of subsequent steps in the proceeding;

(c) fix and conduct any dispute resolution or pretrial conferences that he or she considers necessary; and

(d) subject to subsection 50(1), hear and determine all motions arising prior to the assignment of a hearing date.





[14]            Le protonotaire est le gestionnaire d'instance désigné dans le présent dossier; il a entendu diverses requêtes en cette qualité. En rendant l'ordonnance accordant l'autorisation, le protonotaire agissait encore une fois à titre de gestionnaire de l'instance. Étant donné que le gestionnaire de l'instance est chargé de donner toute directive nécessaire pour permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible entre les parties, on peut conclure que, dans ces conditions, le gestionnaire de l'instance agit selon un système autre qu'un système accusatoire, et ce, parce qu'il est autorisé à agir de son propre chef. À mon avis, la règle 385 lui permettait d'accorder l'autorisation de présenter une requête qui serait par ailleurs visée par la doctrine de la chose jugée et, ce faisant, de ne pas appliquer la doctrine de la chose jugée telle qu'elle s'appliquerait à cette requête.

[15]            Toutefois, le principe sur lequel la doctrine de la chose jugée est fondée est encore sensé : un litige devrait en arriver à une décision définitive de façon que les parties ne débattent pas constamment la même question. Le pouvoir que possède le gestionnaire de l'instance de réexaminer une question qui a déjà été tranchée ne doit pas être exercé d'une façon arbitraire. Lorsqu'il s'agit de déterminer si le gestionnaire de l'instance a agi d'une façon arbitraire, le critère à satisfaire ne consiste pas à savoir si les circonstances ont changé à un point tel que la doctrine de la chose jugée ne s'applique pas. Il s'agit de savoir s'il existe des faits permettant au gestionnaire de l'instance de conclure qu'il serait possible de faciliter la procédure visant à une instruction équitable de l'affaire si une question particulière était réexaminée. À mon avis, l'opinion du gestionnaire de l'instance sur ce point devrait faire l'objet d'une retenue considérable.

[16]            Par conséquent, le fait qu'une requête antérieure visant à l'obtention de la même réparation a été rejetée ne fait pas obstacle à la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance fondée sur la règle 107.


[17]            J'examinerai maintenant le bien-fondé de la requête. La demanderesse cherche à faire instruire séparément les questions de quantum et de responsabilité pour le motif qu'il y a lieu de croire que les demandes d'Annabel N.V. seront rejetées. Si tel est le cas, l'effort qui aura été déployé en vue d'établir les dommages-intérêts à l'instruction de la présente affaire aura été inutile. Il vaut mieux trancher les questions de responsabilité et aborder ensuite la question des dommages-intérêts uniquement si la chose s'avère nécessaire. La défenderesse (demanderesse) s'oppose à l'idée de l'instruction séparée pour le motif qu'étant donné que la violation a presque cessé, toute l'affaire est axée sur la question des dommages-intérêts et des profits. Si la défenderesse doit d'abord faire instruire la question de la responsabilité et ensuite, quelques années plus tard, faire instruire la question des dommages-intérêts, les demanderesses auront réussi à faire retarder le jour du jugement pendant une période considérable.


[18]            Comme c'est souvent le cas, chacune des parties émet des hypothèses non fondées. Annabel N.V. suppose que la preuve de la défenderesse dépend de celle qui existe à son encontre. De fait, les arguments soulevés par Annabel N.V., tels que la question de la prescription et la question de la compétence, n'influent pas sur la preuve existant contre les deux demanderesses initiales. Dans cette mesure, il n'y a pas plus lieu de supposer que l'affaire sera rejetée qu'il y a lieu de supposer qu'il y sera fait droit. D'autre part, la défenderesse considère comme acquis qu'elle aura gain de cause. Les demanderesses ont soulevé un moyen de défense important, à savoir que les dessins en question ont été créés par des tiers indépendants et qu'elles les ont achetés. Encore une fois, il n'y a pas plus lieu de supposer que la demande sera accueillie qu'il y a lieu de supposer qu'elle sera rejetée.

[19]            En fin de compte, il s'agit d'utiliser le mieux possible le temps qui a été attribué à l'instruction de la présente affaire. Si l'on croyait que les parties peuvent présenter toute la preuve relative à la responsabilité et aux dommages-intérêts au cours d'une seule séance, il n'y aurait pas vraiment lieu d'instruire séparément la question des dommages-intérêts. Il existe des motifs convaincants de mener à bonne fin toute l'affaire ici en cause au cours d'une seule séance. D'autre part, si le temps attribué est insuffisant et s'il s'avère de toute façon nécessaire de tenir une autre séance, pourquoi ne pas examiner la question de la responsabilité et déterminer s'il est de fait nécessaire de tenir une autre séance. Le gestionnaire de l'instance est particulièrement bien placé pour répondre à cette question.


[20]            Habituellement, le protonotaire aurait été saisi de la présente requête pour décision. Cependant, pour plus de commodité, la requête devait être présentée le même jour qu'un certain nombre d'appels de décisions du protonotaire. Un juge en a donc été saisi. Puisque l'argument juridique fondamental relatif à l'application de la doctrine de la chose jugée à la présente requête a été réglé, je ne vois pas pourquoi l'affaire ne peut pas être renvoyée au protonotaire pour décision au fond. Une ordonnance sera donc rendue en vue de confirmer que la requête des demanderesses n'est pas visée par l'application de la doctrine de la chose jugée et de renvoyer la requête au protonotaire pour décision au fond.

  

ORDONNANCE

Pour les motifs susmentionnés, la requête des demanderesses n'est pas visée par l'application de la doctrine de la chose jugée; la requête est renvoyée au protonotaire pour décision au fond.   

     

                                                                                                     « J.D. Denis Pelletier »                

                                                                                                                                                   Juge                                

Traduction certifiée conforme

  

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

N º DU DOSSIER :                               T-2680-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Microfibres Inc.

c.

Annabel Canada Inc. et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 10 septembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                        le 20 septembre 2001

  

COMPARUTIONS :

M. Kevin Sartorio                                               POUR LA DEMANDERESSE

M. Kenneth Clark

Mme Silvana Conte                                               POUR LES DÉFENDEURS

Annabel Canada Inc. et Alfons Derumeaux

M. Daniel Urbas                                                   POUR LA DÉFENDERESSE

Annabel N.V.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowlings Lafleur Henderson                  POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Davies Ward Phillips et Vineberg LLP POUR LES DÉFENDEURS

Montréal (Québec)                                               Annabel Canada Inc. et Alfons Derumeaux

Woods et Associés                                              POUR LA DÉFENDERESSE

Montréal (Québec)                                               Annabel N.V.

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