Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190502


Dossier : T‑1674‑17

Référence : 2019 CF 571

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 2 mai 2019

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

YETI COOLERS, LLC

demanderesse

et

HOWSUE HOLDINGS INC.

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Par jugement rendu le 18 mars 2019, la Cour a donné gain de cause à Yeti Coolers LLC en accueillant sa demande de radiation de la marque de commerce canadienne enregistrée sous le nLMC866631, dont le propriétaire était HowSue Holdings Inc. : 2019 CF 316. La Cour a donné aux parties l’occasion de présenter des observations concernant les dépens.

[2]  Yeti prie la Cour d’adjuger les dépens sous forme de somme globale. Elle affirme avoir déboursé [traduction« au moins 356 377,87 $ » en frais et demande qu’on lui adjuge al somme de 150 000 $ à titre de dépens. HowSue soutient que les dépens accordés à Yeti devraient être taxés selon la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales. Chaque partie a préparé un mémoire de frais à l’appui de sa position. Selon HowSue, en procédant à la taxation selon la méthode qu’elle propose, Yeti aurait droit au montant de 5 550 $ à titre d’honoraires, en plus de ses débours réels.

[3]  Chaque partie a signifié à l’autre une offre de règlement. Toutefois, ces offres de règlement ne sont pas pertinentes en ce qui a trait à mon adjudication des dépens, si ce n’est pour montrer que les parties ont tenté en vain d’arriver à un règlement. Il convient de mentionner que les parties ont d’autres litiges en instance aux États‑Unis concernant des marques de commerce, et il ne fait aucun doute que cela a eu une certaine incidence sur le déroulement du litige en l’espèce. Les deux parties se sont engagées dans une stratégie de litige complète.

[4]  Je conclus que l’adjudication d’une somme globale est appropriée en l’espèce, et ce, pour les motifs énoncés dans la décision Dimplex North America Ltd c CFM Corporation, 2006 CF 1403, au paragraphe 3, c’est‑à‑dire qu’elle permet aux parties de gagner du temps et d’éviter des soucis, et j’ajouterais que cela profite également à la Cour.

[5]  Toutefois, je ne suis pas convaincu que Yeti a droit à l’adjudication des dépens au montant qu’elle demande. La somme proposée est excessive, compte tenu de la complexité de l’affaire. Il est certes admirable que Yeti ait employé, depuis le début du présent litige, des avocats débutants pour s’occuper du dossier sous la supervision de l’avocat principal. Il s’agissait d’une merveilleuse occasion d’apprentissage pour eux, mais la partie perdante ne doit pas en faire les frais, d’autant plus que deux avocats n’étaient pas nécessaires la plupart du temps. En fait, un seul avocat subalterne aurait suffi dans bien des cas. Ce qui est sûr, c’est que HowSue ne doit pas être tenue de payer les frais supplémentaires et superflus découlant de cette situation.

[6]  Par contre, la demande en l’espèce a fait l’objet d’un débat vigoureux entre les parties et des frais supplémentaires semblent avoir été engagés du fait que HowSue a produit une preuve délibérément douteuse, voire trompeuse, dans le but de désorienter Yeti et la Cour quant à son utilisation de la marque de commerce en liaison avec les produits pertinents au Canada. Il convient donc que HowSue supporte une partie des frais supplémentaires qui ont été engagés.

[7]  J’ai examiné les observations et les réponses déposées par les parties et j’ai tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales que je suis tenu d’examiner en exerçant mon pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens.

[8]  Yeti a obtenu gain de cause à tous égards dans son recours. Il s’agit d’un résultat considérablement important pour Yeti. Les questions soulevées étaient assez complexes et il s’agissait donc d’un recours plus complexe que la procédure de radiation habituelle. L’affaire ne soulevait aucune question d’intérêt public; cependant, comme je l’ai dit, elle mettait en jeu des intérêts considérables pour les parties et exigeait des ressources considérables. Aucune des parties n’a profité de la situation ni intenté de procédures inappropriées ou inutiles, exception faite de la preuve par affidavit déposée par HowSue qui n’était pas digne de foi et qui a prolongé le contre‑interrogatoire et l’audience.

[9]  Dans l’exercice de mon « pouvoir discrétionnaire », compte tenu des facteurs énoncés ci‑dessus et de l’emploi de deux avocats par Yeti alors que cela était rarement nécessaire, je suis d’avis qu’il convient d’adjuger les dépens à Yeti sous la forme d’une somme globale de 50 000 $, laquelle comprend les honoraires, les débours et la TVH.


ORDONNANCE dans le dossier T‑1674‑17

LA COUR ORDONNE que les dépens soient adjugés en faveur de la demanderesse au montant de 50 000 $.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 21e jour de mai 2019

Léandre Pelletier‑Pépin


COUR FÉDÉRALE 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER 


DOSSIER :

T‑1674‑17

INTITULÉ :

YETI COOLERS, LLC c HOWSUE HOLDINGS INC

LIEU DE L’AUDIENCE :

toronto (ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 février 2019

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :

Le juge ZINN

DATE DES MOTIFS :

Le 2 mai 2019

COMPARUTIONS :

Shane Hardy

Peter J. Henein

POUR LA DEMANDERESSE

May M. Cheng

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

Barristers and Solicitors

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.