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Date : 20021114

Dossier : T-404-00

Référence neutre : 2002 CFPI 1190

ENTRE :

                                             TEMPO MARBLE & GRANITE LTD.

                                                                             et

                                                   GENERAL NOLI SPEDIZIONI

                                                        INTERNAZIONALI S.p.a.

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                             et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « MECKLENBURG 1 » , également connu comme étant le navire « ADMIRALTY » , LE NAVIRE « MECKLENBURG 1 » , également connu comme étant le navire « ADMIRALTY » ,

ADMIRALTY SHIPPING ENTERPRISE INC.,

CANADA MARITIME LIMITED (BERMUDA)

et la COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU CANADIEN PACIFIQUE

                                                                                                                                          défendeurs

                            MOTIFS MODIFIÉS DE L'ORDONNANCE : règle 397(2)

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE


[1]                Les présents motifs découlent des requêtes présentées par les défenderesses, la Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique (CP Rail) et Canada Maritime Limited (Bermuda) (Canada Maritime) en vue de faire radier en partie un affidavit d'une des demanderesses et en totalité un deuxième affidavit, ces deux affidavits étant prévus par la règle 299 et contenant une déposition principale dans cette action simplifiée. CP Rail et Canada Maritime affirment que les demanderesses sont liées par les aveux formels contradictoires contenus dans les affidavits présentés en réponse aux interrogatoires.

[2]                Comme je l'ai fait remarquer dans Yazdanian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 150 F.T.R. 297, à la p. 298, les parties ne devraient pas être autorisées à radier l'affidavit d'une autre partie mais cette généralité est sujette à des circonstances spéciales, savoir le caractère abusif ou manifestement dénué de pertinence de l'affidavit, ou lorsque le tribunal est convaincu que la question de l'admissibilité devrait être tranchée à une date prochaine. La raison de cette règle est que le juge de première instance est mieux placé pour évaluer la force probante et l'admissibilité de ce genre d'affidavit. Il y a un autre cas où il y a lieu de radier un affidavit, c'est celui où une partie subirait manifestement un préjudice à cause de ce document, un aspect signalé par M. le juge Teitelbaum dans Belgravia Investments Ltd. c. La Reine, une décision non rapportée du 2 août 2000 dans le dossier T-167-00. En l'espèce, la partie contestée du premier affidavit et l'intégralité du second affidavit sont inadmissibles, dénués de pertinence et manifestement préjudiciables aux défendeurs. Avant d'examiner cet aspect plus en détail, je vais aborder une question préliminaire de compétence.


LA COMPÉTENCE

[3]                À titre de question préliminaire, un des avocats a soulevé la question de la compétence des responsables de la gestion de l'instance, compte tenu de la règle 385(3)d), qui pourrait être interprétée comme si ces responsables étaient dessaisis du dossier dès que la date d'instruction a été fixée. Une telle interprétation comblerait d'aise les protonotaires surchargés. Il convient néanmoins de lire cette règle dans son contexte.

385.(1) Le juge responsable de la gestion de l'instance ou le protonotaire visé à l'alinéa 383c) tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l'instruction de l'instance à gestion spéciale et peut :

...

d) sous réserve du paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées avant que la date d'instruction soit fixée et statuer sur celles-ci.

385.(1) A case management judge or a prothonotary assigned under paragraph 383(c) shall deal with all matters that arise prior to the trial or hearing of a specially managed proceeding and may

...

(d) subject to subsection 50(1), hear and determine all motions arising prior to the assignment of a hearing date.

Si on lit cette disposition dans son contexte, on constate qu'elle traite de deux choses différentes, la première étant la période pendant laquelle le juge ou le protonotaire responsable de la gestion de l'instance peut exercer sa compétence et la seconde qui est l'attribution aux autres membres de la Cour, et en particulier au juge chargé de l'audience, du pouvoir d'entendre des requêtes, notamment lorsqu'elles concernent la gestion de l'instance. C'est ce qu'a signalé madame le juge Dawson dans Seaspan International Ltd. c. Canada, motifs non rapportés dans le dossier T-1709-90, 2001 CFPI 937, datés du 22 août 2001.

[4]                Dans Seaspan (précité), madame le juge Dawson était saisie d'une question symétrique à la question actuelle. Dans cette affaire, on soutenait qu'elle, en tant que juge de première instance, n'avait pas le pouvoir d'examiner une requête relative à la gestion de l'instance avant l'instruction de l'affaire. Elle a fait remarquer que l'argument ne tenait pas compte des rôles distincts qu'occupaient le responsable de la gestion de l'instance et le juge de première instance, et a commencé par énoncer la proposition suivante :

13         Les pouvoirs du juge de la gestion de l'instance sont énoncés à la règle 385(1), qui prévoit qu'un tel juge [traduction] « traite toutes les questions qui sont soulevées avant l'instruction de l'instance à gestion spéciale » ... Le juge de première instance qui entend une action détient un contrôle absolu sur le processus de l'instance et conserve toute la compétence voulue pour entendre une requête présentée en cours d'instruction par une partie pour modifier ses actes de procédure.

Ce passage concerne une requête qui était présentée en cours d'instruction en vue de modifier les actes de procédure mais elle a été en fait entendue au cours d'une audience spéciale avant l'instruction. Madame le juge Dawson a fait ensuite remarquer qu'aucune disposition de la règle n'a pour effet d'interdire la présentation d'une requête au juge chargé d'instruire l'affaire.


[5]                En fait, l'arrêt Seaspan (précité) permet d'affirmer que, si les responsables de la gestion d'instances doivent régler toutes les questions soulevées avant l'instruction, la réserve mentionnée à la fin a uniquement pour effet de relever les responsables de la gestion de l'instance de l'obligation d'entendre toutes les requêtes sans exception présentées avant l'instruction, et de laisser au juge chargé de l'instruction le pouvoir d'entendre les questions reliées à la gestion de l'instance. Les juges de la Section de première instance déjà surchargés seraient très déçus et très surpris que l'on attribue à la règle 385(1)d) l'effet de dessaisir les responsables de la gestion de l'instance et d'obliger les juges de première instance à entendre toutes les requêtes interlocutoires présentées au cours des quelque 12 mois qui séparent la fixation de la date de l'instruction et l'audience elle-même.

ANALYSE

[6]                Les questions pertinentes touchant la radiation des affidavits concernent les interrogatoires auxquels, dans une action simplifiée, il est répondu par voie d'affidavit. J'ai tenu compte du fait qu'à cause du recours à des affidavits, du temps accordé pour fournir une réponse et de l'assistance d'un avocat dont bénéficie l'auteur des réponses, ces interrogatoires ne sont pas de même nature que les interrogatoires préalables : voir par exemple, les motifs de M. le juge Hugessen dans Bande de Montana c. Canada (1999), 172 F.T.R. 46, à la p. 52 :

[11]       Puisqu'il est clair que les réponses aux interrogatoires préalables seront presque toujours préparées par l'avocat ou avec son aide très active, les réponses évasives, ambiguës ou sans rapport avec la question ne doivent pas être tolérées. De la même manière, une latitude un peu plus grande peut-être accordée aux questions dont les réponses peuvent exiger certains éléments de droit en sus de leur fondement principalement factuel.


[7]                J'ai radié les paragraphes 7 et 8 du second affidavit de Rita Aloise. L'aspect qui a joué un rôle déterminant dans la radiation de ces paragraphes du second affidavit d'Aloise, celui qui a été déposé sous serment le 18 octobre 2002, est la qualification d'aveu formel attribuée à la réponse à la quatrième question de l'interrogatoire. Dans ce passage, la défenderesse, Canada Maritime Limited, demande à la demanderesse, Tempo Marble & Granite Ltd. (Tempo Marble), cette dernière entreprise n'étant pas mentionnée dans les documents d'expédition, d'expliquer la nature de l'intérêt à agir de Tempo Marble. C'est une question légitime parce qu'elle demande au témoin d'exposer les éléments qui l'amènent à adopter une certaine position, en qualité de partie. La question peut fort bien contenir certains éléments de droit, mais c'est essentiellement une question de fait : je paraphrase ici l'arrêt Bande de Montana, à la page 55. La réponse aurait bien pu se limiter à la question posée mais il semble que la personne qui a déposé pour le compte de Tempo Marble, Mme Aloise, responsable des réclamations et des importations, exerçant ses fonctions à Concord (Ontario), n'a pu se contenir. De toute évidence, sa réponse n'a pas été expurgée. Nous sommes donc en face d'une réponse franche : Tempo Marble n'a pas acquis la propriété du chargement en question en l'espèce, et elle en serait devenue propriétaire si celui-ci avait été livré en bon état dans les locaux de Tempo Marble. Cette réponse a été fournie, comme je l'ai mentionné, en réponse à une question légitime, en fait, à une question à laquelle l'avocat précédent de Tempo Marble ne s'est pas opposé. La réponse répond aux conditions d'acceptation d'une réponse, parce que, si elle contient certains éléments de droit, elle demeure pour l'essentiel une réponse factuelle. Cette appréciation n'est pas modifiée par le fait que la réponse a des conséquences juridiques et reflète une certaine conception du droit applicable : je me réfère sur ce point à l'arrêt Bande de Montana (précité) aux pages 54 et 55, paragraphes 23 et 27.

[8]                Il est clair que la réponse a été acceptée par les deux défenderesses, Canada Maritime et CP Rail. En fait, étant donné qu'il y avait une autre demanderesse, ces défenderesses ont axé leur réponse en réclamation sur la réponse apportée à cette question.

[9]                Normalement, lorsque la question d'un préjudice éventuel ne se pose pas et qu'il n'y a pas d'autres circonstances particulières, je laisserais au protonotaire chargé de l'instruction le soin de régler la question de savoir si cette réponse constituait un aveu formel, qui ne peut être modifié à l'instruction, ou plutôt, un aveu informel qui peut être accompagné d'explications. Il y a toutefois eu en l'espèce préjudice, parce que les défenderesses se sont fondées sur une déclaration claire portant sur la question de la propriété, une déclaration qui n'a pas été expliquée ou nuancée le moindrement par les demanderesses, avant la 11e heure, et donc, beaucoup trop tardivement pour que les défenderesses soient en mesure de présenter une défense véritable, voire même réaliste. L'avocat précédent des demanderesses a adopté une attitude beaucoup trop laxiste non seulement à l'égard des interrogatoires et des obligations du déposant de l'affidavit en réponse, à savoir l'obligation de se renseigner suffisamment et de formuler une réponse pertinente et complète, mais également à l'égard de l'obligation de produire une réponse réfléchie.

[10]            J'ai examiné la jurisprudence citée par les demanderesses qui établit une distinction entre les aveux formels et informels et les arrêts cités par elles indiquant que les tribunaux permettent de modifier ou d'expliquer les seconds, par exemple, Preston c. 20th Century Fox Corp. (1987), 15 F.T.R. 54, à la p. 55 et Flex-Coil Ltd. c. Bourgault Industries (1991) 123 N.R. 235, à la p. 238 (C.A.F.), dans lesquels la procédure à l'origine des aveux informels était l'interrogatoire préalable et non pas l'interrogatoire par affidavit. Les décisions citées par les demanderesses ne sont donc pas applicables en l'espèce.

[11]            Le paragraphe 4 des réponses à l'interrogatoire fournies sous serment par Rita Aloise constitue un aveu formel. J'accepte ici que les aveux formels comprennent ceux qui sont mentionnés dans Sopinka on Evidence. Néanmoins, les aveux formels englobent aussi d'autres genres de réponses, notamment par affidavit, comme cela a été exposé dans Phipson on Evidence, 14e édition, à la page 621, ouvrage dans lequel les auteurs font remarquer qu'un aveu formel aux fins de l'instruction peut découler des interrogatoires, faisant ainsi référence à l'ordonnance 26, règle 1, des Règles de la Cour suprême, disposition qui traite des interrogatoires. Je mentionnerais également la page 630 de l'ouvrage de Phipson, qui traite des aveux contenus dans les affidavits. Cela est en outre conforme à l'observation de M. le juge Muldoon dans Vancouver Art Metal Works Ltd. c. MRN (2001), 202 F.T.R. 287, à la p. 293, selon laquelle « les aveux..., comme ceux qui sont présentés dans des affidavits, ne peuvent être contredits par une preuve produite à l'instruction » .


[12]            Il est tout à fait légitime qu'un aveu formel ne puisse être contredit par des preuves subséquentes, car ce type de divulgation doit apporter une certitude suffisante. En l'absence de certitude, il ne serait pas rare que les parties utilisent des pièges au cours de l'instruction. J'ajouterais qu'il ne suffit pas pour écarter ce risque d'affirmer que, dans une action simplifiée, comme en l'espèce, la règle 299(1) exige que la preuve de la demanderesse soit présentée par affidavit au moins 20 jours avant l'instruction et qu'elle protège donc les parties contre ce genre de piège. Cela n'est manifestement pas le cas, parce que pour préparer sérieusement l'instruction, il faut consacrer bien souvent plusieurs mois à cette tâche, en particulier, comme en l'espèce, lorsqu'est en jeu l'état d'un chargement expédié d'Italie et transporté par bateau. L'obligation de divulguer la preuve 20 jours avant le procès ne saurait garantir l'absence de piège, d'autant plus, lorsqu'une partie cherche à faire annuler un aveu formel.

[13]            En l'espèce, il ne serait pas approprié, et cela constituerait même un gaspillage de temps pour toutes les parties, d'autoriser Mme Aloise à invoquer aujourd'hui un affidavit récent qui cherche à assortir de réserves et à contredire un aveu formel initial et spontané. Il y a donc lieu de radier les paragraphes 7 et 8 de son affidavit postérieur, celui du 18 octobre 2002.

[14]            CP Rail et Canada Maritime demandent également la radiation intégrale de l'affidavit d'Andrea Cosci. L'affidavit de Cosci est celui du gestionnaire de Savema S.p.a. à Pietrasanta, en Italie, qui a vendu et emballé le marbre destiné à Tempo Marble. Andrea Cosci déclare que Savema fournissait Tempo Marble en marbre et en pierre depuis 12 ans. L'affidavit mentionne l'achat effectué par Tempo Marble, dans le but manifeste de contredire l'aveu formel fait par Mme Aloise et traite ensuite en détail de l'emballage, de l'arrimage et de l'inspection du marbre placé dans le conteneur d'expédition.


[15]            Le problème que pose aux défendeurs l'affidavit de Cosci est qu'il répond à toutes les questions qui ont été posées par voie d'interrogatoire à l'expéditeur, la demanderesse, General Noli Spedizioni Internazionali S.p.a. (General Noli) concernant l'emballage et l'arrimage des marchandises dans le conteneur et le transport du conteneur en Italie vers le port d'expédition. L'emballage et l'arrimage des plaques de marbre est une opération critique, parce que ces plaques sont expédiées en position verticale et doivent donc être solidement arrimées dans le conteneur. Les réponses données par General Noli dans son affidavit aux questions que lui posaient les défendeurs sont très vagues. Le déposant semble ignorer complètement qu'il était tenu de se renseigner auprès de son expéditeur et emballeur habituel, Savema S.p.a. D'après le témoignage qu'a fourni General Noli dans son affidavit, et que les défendeurs avaient parfaitement le droit d'accepter, on pouvait conclure qu'il n'existait aucun renseignement concernant l'emballage, l'arrimage ou l'expédition de plaques de marbre en Italie.

[16]            Les demanderesses ont pris par surprise les défendeurs en signifiant 30 jours avant le procès l'affidavit d'Andrea Cosci. Étant donné que les défendeurs avaient préparé l'instruction en se fondant sur les réponses données sous serment à l'interrogatoire et que les preuves contraires concernant l'emballage, l'arrimage et le transport par route se trouvaient en Italie, cela est clairement un guet-apens.


[17]            Les demanderesses affirment qu'il n'y a pas lieu de parler ici de piège, parce qu'ils ont signifié le témoignage de Savema dès qu'elles l'ont reçu. Si l'on pense que les demanderesses ont attendu près de cinq ans avant de s'informer des faits relatifs à l'emballage, après avoir trompé les défendeurs en leur remettant des déclarations faites sous serment indiquant l'absence d'éléments concernant cet aspect, et au fait que cela ne laissait aux défendeurs que 30 jours pour préparer leur réfutation, on constate que les événements actuels constituent encore plus clairement un guet-apens. Je noterais également ici que les demanderesses n'ont pas fait preuve de célérité pour déclarer les dommages allégués, au cours de l'été 1997, lorsque le conteneur dans lequel se trouvait le marbre endommagé est arrivé, ce qui a empêché les défendeurs d'envoyer leur propre expert pour effectuer une évaluation conjointe et pour élaborer leur propre théorie des manquements ayant vicié les opérations d'emballage et de calage. En fait, les demanderesses mentionnent qu'elles ne présenteront pas en preuve à l'instruction leur propre rapport d'inspection.

[18]            General Noli avait dès le départ l'obligation de fournir des renseignements au sujet de l'emballage et du calage des plaques de marbre dans le conteneur, même si pour ce faire, elle devait se procurer des renseignements auprès d'un tiers, dans ce cas-ci, un tiers que connaissaient les demanderesses depuis longtemps et à qui elles avaient confié pendant de nombreuses années la responsabilité d'emballer et d'arrimer le marbre dans les conteneurs : voir une formulation claire de ces obligations dans la décision de M. le juge Rouleau dans Elders Grain Co. c. The Ralph Misener, une décision non rapportée du 10 novembre 2000 dans l'action T-1836-90, au paragraphe 24.


[19]            Encore une fois, cet affidavit contredit une déclaration faite sous serment, un aveu formel qui établissait l'absence complète de preuve concernant l'emballage et l'arrimage du marbre, informations sur lesquelles les défendeurs avaient le droit de se fier. Même si pour quelque raison les défendeurs n'auraient pas dû se fonder, à titre d'aveu formel, sur une déclaration faite sous serment affirmant l'absence de preuve sur ce sujet, il est bien trop tard pour prendre les défendeurs par surprise et même leur tendre un piège en déposant des documents dont les demanderesses devaient avoir connaissance depuis des années et qu'ils auraient dû communiquer aux défendeurs pendant les interrogatoires et les négociations en vue d'en arriver à un règlement qui faisait partie de la procédure formelle de la conférence préalable au procès.

[20]            Autoriser maintenant l'affidavit Cosci causerait aux défendeurs un préjudice si grave qu'ils ne pourraient en aucun cas y remédier ou être indemnisés. L'affidavit Cosci du 2 octobre 2002 est radié.

CONCLUSION

[21]            Du point de vue des demanderesses, l'impossibilité d'utiliser cet affidavit risque de leur causer des difficultés. Toutefois, la politique en vigueur aujourd'hui exige que les parties fournissent des preuves suffisantes présentées simplement pour qu'à l'étape de l'enquête préalable et de l'interrogatoire, les parties connaissent les preuves qu'elles devront réfuter. Une partie ne doit pas être défavorisée parce qu'elle est prise par surprise à l'instruction : voir Bande de Montana (précité) à la p. 51. Dans Yacyshyn c. La Reine, [1999] 1 C.T.C. 139, la Cour d'appel a tenu compte du fait que l'époque où une partie pouvait tendre un guet-apens à son adversaire était révolue et que « cette règle de pratique tout à fait saine a pour but d'assurer l'équité et la célérité des procédures » . (page 141).


[22]            Il semble qu'en l'espèce les demanderesses aient été désireuses d'instituer une action mais qu'elles ont ensuite adopté, ainsi que leur avocat précédent, une attitude beaucoup trop désinvolte, au point de manquer à leurs devoirs, lorsqu'il s'est agi de comprendre leur position et d'en démontrer le bien-fondé aux autres parties au moyen des interrogatoires. Cette attitude a causé aujourd'hui un préjudice irréparable aux défenderesses, Canada Maritime et CP Rail. Les demanderesses doivent maintenant accepter le fait que certaines preuves, qui pourraient fort bien s'avérer nécessaires pour elles, ont disparu.

[23]            Il y aura deux séries de dépens, une pour Canada Maritime et l'autre pour CP Rail, qui devront être versés quelle que soit l'issue de la cause.

                                                                                                                            « John A. Hargrave »          

                                                                                                                                         Protonotaire                

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 14 novembre 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-404-00

INTITULÉ :                                           Tempo Marble & Granite Ltd. et al. c. Les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le navire « Mecklenburg 1 » et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                   le 4 novembre 2002

MOTIFS MODIFIÉS DE L'ORDONNANCE:      le protonotaire Hargrave

DATE DES MOTIFS :                          le 14 novembre 2002

COMPARUTIONS :                            

Jason R Kostyniuk                                                         POUR LES DEMANDERESSES

Darren McGuire                                                            POUR LA DÉFENDERESSE, Canada Maritime Limited (Bermuda)

Raphaël N Lescop                                                         POUR LA DÉFENDERESSE, Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bromley Chapelski                                                        POUR LES DEMANDERESSES

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

Borden Ladner Gervais, LLP                                         POUR LA DÉFENDERESSE,

Avocats                                                                         Canada Maritime Limited (Bermuda)

Montréal (Québec)

Fasken Martineau DuMoulin LLP                                  POUR LA DÉFENDERESSE,

Avocats                                                                         Compagnie de chemin de fer du

Montréal (Québec)                                                        Canadien Pacifique


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