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     T-85-97

ENTRE :

     CLUB SIERRA DU CANADA,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DES FINANCES DU CANADA,

     LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CANADA,

     LE MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DU CANADA

     ET

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimés.

     ORDONNANCE     

     La demande est rejetée. Toutefois, le requérant disposera d'un délai de trente jours à compter de la date de la présente ordonnance pour présenter une demande révisée de pièces conforme à mes motifs d'ordonnance et aux Règles de la Cour fédérale.

                             P. Rouleau

                                     Juge

Traduction certifiée conforme             

                                 Martine Guay, LL.L.

     T-85-97

ENTRE :

     CLUB SIERRA DU CANADA,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DES FINANCES DU CANADA,

     LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CANADA,

     LE MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DU CANADA

     ET

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

     La présente demande sollicite des directives et des ordonnances prescrivant aux intimés de fournir une copie certifiée des pièces demandées dans la demande révisée de pièces du requérant en date du 30 janvier 1997.

     Le requérant a déposé un avis de requête introductif d'instance le 20 janvier 1997 contestant la décision du gouvernement fédéral de ne pas effectuer une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE). Cette décision visait l'autorisation du 8 novembre 1996 prise en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'expansion des exportations par le ministre du Commerce international et le ministre des Finances. Ces ministres ont autorisé la Société pour l'expansion des exportations à accorder de l'aide financière en prélevant des sommes sur son " Compte du Canada " pour appuyer la vente de deux réacteurs nucléaires CANDU à la Chine par Énergie atomique du Canada Ltée.

     Au moment du dépôt de son avis introductif de requête, le requérant, conformément à la Règle 1612(2) des Règles de la Cour fédérale, y a incorporé une demande de pièces. Le 31 janvier 1997, il a déposé une demande révisée de pièces, d'une longueur de six pages, afin que les quatre intimés désignés ainsi que la Société pour l'expansion des exportations et Énergie atomique du Canada Ltée et d'autres organismes fédéraux non précisés lui fournissent des pièces. À la suite de discussions entre les avocats des parties, les intimés ont fourni des copies certifiées de seulement trois des nombreux documents que le requérant demandait.

     L'objection fondamentale des intimés à la demande révisée est que les pièces demandées n'ont aucune pertinence à la décision contestée, à l'objet de la décision ou aux motifs de la contestation énoncés dans l'avis introductif de requête du requérant. Ils soutiennent que la demande du requérant est par conséquent étrangère à la portée régulière d'une demande de pièces présentée en vertu de la Règle 1612 .

     Le requérant soutient qu'il a le droit d'obtenir les pièces qu'il demande, car il s'agit tout autant d'une cause d'une importance publique capitale mettant en jeu des montants considérables de deniers publics provenant du Trésor que d'un projet d'envergure ayant des répercussions importantes, notamment sur le plan environnemental. Il fait valoir que les Règles 1612 et 1613 des Règles de la Cour fédérale doivent recevoir une interprétation large et libérale.

     Ayant examiné soigneusement les prétentions des parties, je suis convaincu que la demande révisée de pièces présentée par le requérant ne relève pas des Règles 1612 et 1613. En vertu des ces Règles, la partie qui sollicite le contrôle judiciaire de la décision d'un office fédéral, et qui désire se servir de pièces en possession de l'office a le droit de demander qu'une copie certifiée de ces pièces lui soit fournie. Cependant, la Règle 1612(4) dispose :

         Règle 1612(4) La demande indique de façon précise les pièces en possession de l'office fédéral; ces pièces doivent être pertinentes à la demande de contrôle judiciaire.                 

     Dans l'affaire Canada c.Pathak, [1995] 2 C.F. 455, la Cour d'appel a tenu les propos suivants concernant la Règle 1612(4) à la page 460 :

         Si les pièces ne sont pas pertinentes, le tribunal administratif n'est pas tenu de les produire.                 
         Un document intéresse une demande de contrôle judiciaire s'il peut influer sur la manière dont la Cour disposera de la demande. Comme la décision de la Cour ne portera que sur les motifs de contrôle invoqués par l'intimé, la pertinence des documents demandés doit nécessairement être établie en fonction des motifs de contrôle énoncés dans l'avis de requête introductif d'instance et l'affidavit produit par l'intimé.                 

     En l'espèce, la décision que conteste le requérant dans son avis de requête introductif d'instance se rapporte à la vente deux réacteurs nucléaires CANDU 6 à la Chine par Énergie atomique du Canada Ltée financée par la Société pour l'expansion des exportations. Le principal redressement sollicité est une série de déclarations portant que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale aurait dû être appliquée. Le requérant sollicite également une série de déclarations et une ordonnance de la nature d'un mandamus précisant le genre d'évaluation environnementale qui doit être effectuée s'il était décidé que la Loi est applicable. Il demande, en outre, que soit annulée ou suspendue la décision autorisant l'aide financière et la remise de l'aide financière elle-même.

     L'affidavit à l'appui produit par le requérant confirme la portée de la décision contestée. Selon l'affidavit d'Elizabeth E. May, elle a écrit au ministre du Commerce international et au ministre des Finances le 26 novembre 1996 demandant qu'une évaluation environnementale soit effectuée concernant la décision [TRADUCTION] " engageant le Canada à la fois à fournir un financement minimal de 1,5 milliards de dollars et à vendre deux réacteurs nucléaires CANDU 6 ". Mme May a envoyé d'autres lettres de suivi concernant [TRADUCTION] " le financement et la vente de réacteurs CANDU à la Chine ". La décision de ne pas effectuer d'évaluation environnementale concernant [TRADUCTION] " la vente de réacteurs nucléaires CANDU 6 à la Chine " a d'abord été communiquée au requérant par lettre du 20 décembre 1996 émanant du ministre du Commerce international et du ministre des Finances. Tout comme les lettres de Mme May, cette lettre ne mentionne que [TRADUCTION] " la vente de deux réacteurs CANDU à la Chine ".

     Par ailleurs, la demande révisée des pièces vise l'obtention de toute une série de renseignements concernant les questions et les décisions que le requérant ne conteste pas. De nombreuses parties de la demande, particulièrement les alinéas 5c), d) et j), sont formulées de manière large et comprennent des questions générales de ventes et de financement à l'exportation, ou le processus décisionnel en matière environnementale ou financière, et non simplement la vente et le financement des deux réacteurs CANDU en question. Par exemple, la demande mentionne l'exercice d'autres [TRADUCTION] " pouvoirs, devoirs et fonctions projetés ou proposés ... par les ministres intimés " non précisés; elle vise l'obtention de pièces non seulement en ce qui concerne la décision attaquée, mais aussi [TRADUCTION] " tous prêts et garanties de prêts " et [TRADUCTION] " la vente et l'exportation projetées, proposées ou effectives de réacteurs nucléaires CANDU à la Chine ". Elle vise également l'obtention de pièces émanant de parties non désignées en qualité d'intimées.

     Bref, l'essentiel de la plainte du requérant est que la LCEE aurait dû être appliquée et qu'une évaluation environnementale aurait dû être effectuée. C'est là le fond de sa demande de contrôle judiciaire et conformément à la Règle 1612(4), le requérant est autorisé à demander des pièces pertinentes quant à cette question seulement. Il n'a pas le droit de demander d'autres pièces, comme en fait état sa demande, qui sont inutiles ou étrangères au redressement qu'il sollicite et aux motifs qu'il cite et qui ne peuvent toucher la décision de la Cour.

     Pour ces motifs, la demande est rejetée. Toutefois, je vais accorder au requérant un délai de trente jours à compter de la date de mon ordonnance pour présenter une demande révisée de pièces conforme aux présents motifs et aux Règles de la Cour fédérale.

                                

                                         Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 23 mai 1997

Traduction certifiée conforme                  

                                     Martine Guay, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Numéro du greffe :      T-85-97

Entre :

CLUB SIERRA DU CANADA,

     requérant,

     - et -

LE MINISTRE DES FINANCES DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CANADA, LE MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimés.

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE     

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-85-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          CLUB SIERRA DU CANADA,
                         - et -
                         LE MINISTRE DES FINANCES DU CANADA et al.
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 15 AVRIL 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU 23 MAI 1997

ONT COMPARU :

FRANKLIN S. GERTLER              POUR LE REQUÉRANT
JOSEPH de PENCIER                  POUR LES INTIMÉS

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

HUTCHINS, SOROKA & DIONNE

MONTRÉAL (QUÉBEC)                          POUR LE REQUÉRANT

GEORGE THOMPSON

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA          POUR LES INTIMÉS
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