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Date : 20190430


Dossier : T‑358‑18

Référence : 2019 CF 536

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2019

En présence de monsieur le juge Bell

ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ CONTRE LE NAVIRE « F/V STELIE II » ET ACTION PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ CONTRE LES PROPRIÉTAIRES, LES AFFRÉTEURS ET LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « F/V STELIE II »

ENTRE :

BAFFIN FISHERIES 2000 LIMITED

demanderesse

et

LE NAVIRE « F/V STELIE II », LES PROPRIÉTAIRES, LES AFFRÉTEURS ET LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « F/V STELIE II », CLARENCE CABOT et FUNK ISLAND BANKER LIMITED

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à St. John’s (Terre‑Neuve) le 21 mars 2019. La syntaxe et la grammaire ont été corrigées, et des renvois à la jurisprudence ont été incorporés.)

VU la requête présentée le 22 février 2018 par un tiers, soit le procureur général du Canada  [PGC], en vue de l’obtention d’une ordonnance annulant le mandat de saisie délivré à l’égard du navire « F/V Stelie II »;

ATTENDU QUE le demandeur et le PGC ont comparu devant moi le 21 mars 2019 et que les défendeurs n’ont pas comparu;

ATTENDU QUE la Cour a délivré, avec le consentement du demandeur, une ordonnance annulant le mandat de saisie et accordant d’autres mesures accessoires le 21 mars 2019;

ATTENDU QUE la Cour a ordonné que la question des dépens soit traitée dans une ordonnance et des motifs distincts;

ATTENDU QUE l’avocat de la demanderesse et l’avocat du PGC ont réclamé 4 000 $ à titre de dépens et que l’avocat de la demanderesse demande qu’aucun montant ne soit exigible à titre de dépens;

ATTENDU QUE la principale question dont la Cour a été saisie par suite de la requête présentée par le PGC soulevait des questions complexes concernant l’interprétation des articles 180 et 183 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, LC 2001, c 26; de l’article 14 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C‑50; et de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, LC 2001, c 6, lesquelles auraient toutes pu donner lieu à de longues procédures judiciaires si la demanderesse avait choisi de ne pas consentir à l’ordonnance demandée;

ATTENDU QUE la demanderesse, le PGC et la Cour ont utilisé des termes différents pour définir la nature des droits de l’État sur le navire « F/V Stelie II », notamment les termes « privilège », « priorité », « super priorité » et « titre possessoire »;

ATTENDU QUE le PGC a la possession effective du navire « F/V Stelie II » depuis environ mars 2016;

ATTENDU QUE le témoignage du capitaine John Cabot a été entendu et qu’il a été conclu que les moments choisis pour le dépôt de la demande de mandat, février 2018, et pour la saisie du navire, mars 2018, ne relevaient pas de la mauvaise foi et attendu qu’a été admis le témoignage du capitaine Cabot selon lequel il avait été absent et dans l’impossibilité de donner suite à la requête déposée par le PGC jusqu’en novembre 2018 environ et attendu que le demandeur n’a pas déposé de réponse à la requête dans les délais prévus par les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 et que ce n’est que le 15 mars 2019, soit six (6) jours avant la date prévue pour l’audience, qu’il a déposé un dossier de requête au moyen duquel il a déclaré consentir à l’ordonnance demandée et que le consentement, bien qu’il n’ait pas été donné en temps voulu, a favorisé l’économie judiciaire et limité les frais juridiques pour toutes les parties;

ATTENDU QUE les contribuables canadiens assument depuis mars 2016 les frais importants occasionnés par le navire de pêche « F/V Stelie II » et que la demanderesse aurait pu consentir plus tôt à la mesure de réparation demandée;

ATTENDU QUE la Cour, en vertu de l’article 400 des Règles des Cours fédérales, a le pouvoir discrétionnaire d’établir si l’une des parties doit assumer les dépens de l’autre et de fixer le montant de ces dépens. Au moment de prendre cette décision, la Cour peut tenir compte des 14 facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales (Francosteel Canada Inc. c African Cape (The), [2003] 4 CF 284, 2003 CAF 119, au paragraphe 15);

APRÈS EXAMEN de tous les facteurs pertinents en l’espèce, je conclus qu’une adjudication des dépens est nécessaire, étant donné que le requérant à la requête a eu gain de cause et pour démontrer que la Cour encourage les parties à entreprendre dès que possible des discussions. La nécessité d’une ordonnance d’adjudication des dépens à l’encontre de la demanderesse est atténuée par son consentement à la requête présentée.

LA COUR ORDONNE que la demanderesse, Baffin Fisheries 2000 Limited, verse au procureur général du Canada, au titre des dépens, un montant de 500 $, TVH et débours compris.


ORDONNANCE dans le dossier T‑358‑18

LA COUR ORDONNE que Baffin Fisheries 2000 Limited verse au procureur général du Canada, au titre des dépens, un montant de 500 $, TVH et débours compris.

« B. Richard Bell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑358‑18

 

INTITULÉ :

BAFFIN FISHERIES 2000 LIMITED c LE NAVIRE « F/V STELIE II », LES PROPRIÉTAIRES, LES AFFRÉTEURS ET LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « F/V STELIE II », CLARENCE CABOT et FUNK ISLAND BANKER LIMITED

LIEU DE L’AUDIENCE :

ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

21 MARS 2019

 

ORDRE ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

30 AVRIL 2019

 

COMPARUTIONS :

Michael Cabot

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Corrine Bedford

 

POUR LE Requérant à la requête

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gittens & Associates

St. John’s (Terre‑Neuve)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

POUR LE Requérant à la requête

 

 

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