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     Date : 19980917

     Dossier : T-2408-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 17 SEPTEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON

     AFFAIRE intéressant l"annulation de la citoyenneté

     en vertu des articles 10 et 18 de la

     Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, et modifications,

     et de l"article 19 de la Loi sur la citoyenneté canadienne , S.R.C. 1952, ch. 33, et modifications;

     ET une demande de renvoi à la Cour fédérale

     aux termes de l"article 18 de

     la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, et modifications;

     ET un renvoi à la Cour

     aux termes de l"article 920 des Règles de la Cour fédérale

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     demandeur,

     - et -

     VLADIMIR KATRIUK,

     défendeur.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

     Monsieur Kenneth M. Narvey demande l"autorisation d"intervenir dans la présente affaire aux fins de soulever la question de savoir si je devrais me récuser au motif d"une appréhension raisonnable de partialité.

     Sur le fond de la question, les deux parties à la présente affaire ont indiqué qu"elles s"opposeraient à M. Narvey s"il se voyait accorder l"autorisation d"intervenir. L"avocat du ministre est cependant d"avis que M. Narvey devrait être autorisé à intervenir.

     L"argumentation s"est terminée à Montréal les 2 et 3 juillet 1998, à la suite de laquelle j"ai sursis au prononcé du jugement. Je m"attends à rendre jugement au cours du mois d"octobre. J"ai examiné les arguments et la jurisprudence invoqués par M. Narvey et les parties et je suis d"avis que M. Narvey ne devrait pas être autorisé à intervenir. Je suis d"avis que la question que M. Narvey souhaite soulever ne peut l"être que par les parties. Ce n"est qu"à ce moment-là qu"un tiers peut être autorisé à intervenir et à participer au débat. Je désire ajouter que si le ministre ou M. Katriuk avaient soulevé la question, j"aurais, dans ces circonstances, autorisé M. Narvey à intervenir.

     Par conséquent, la requête de M. Narvey sollicitant l"autorisation d"intervenir est rejetée.

     " MARC NADON "

     _____________________________

     JUGE

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          T-2408-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
                                 c.
                                 VLADIMIR KATRIUK
LIEU DE L'AUDIENCE :                      QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :                      11 SEPTEMBRE 1998
MOTIFS D"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      M. LE JUGE NADON
DATE :                              17 SEPTEMBRE 1998

ONT COMPARU :

DAVID LUCAS

MARTINE VALOIS                          POUR LE DEMANDEUR

OREST RUDZIK

NESTOR WOYCHYSHYN                      POUR LE DÉFENDEUR
KENNETH NARVEY                      POUR LE DEMANDEUR DU STATUT D"INTERVENANT

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

MORRIS ROSENBERG                     

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

                     POUR LE DEMANDEUR
OREST RUDZIK                         

TORONTO (ONTARIO)

                     POUR LE DÉFENDEUR

KENNETH NARVEY

MONTRÉAL (QUÉBEC)

                     POUR LE DEMANDEUR DU STATUT D"INTERVENANT
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