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Date : 19991022


Dossier : T-126-98


Ottawa (Ontario), le vendredi 22 octobre 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

     LANCE OLMSTEAD

                                     demandeur

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                     défendeur

     - et -

     COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

                                 tierce partie


     JUGEMENT


     La demande de jugement sommaire du défendeur est accueillie. L'action du demandeur est rejetée.


     Aucune ordonnance quant aux dépens.

                                 FREDERICK E. GIBSON
                                

     Juge


Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.





Date : 19991022


Dossier : T-126-98


ENTRE :

     LANCE OLMSTEAD

                                     demandeur

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                     défendeur

     - et -

     COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

                                 tierce partie


     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE GIBSON


INTRODUCTION


[1]      Les présents motifs découlent d'une demande de jugement sommaire présentée pour le compte du défendeur conformément aux Règles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale (1998)1. Le défendeur fonde sa demande sur la non-existence d'une véritable question litigieuse. En guise de réparation, il demande le rejet de l'action

avec dépens. La demande du défendeur a été déposée le 10 septembre 1999 et a été entendue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 1er octobre 1999.

LE CONTEXTE

[2]      Le demandeur était au service des Forces canadiennes (les FC). Vers le 3 décembre 1986, le demandeur a introduit une action contre Sa majesté la Reine devant la Cour. Cette action a été intentée parce que sa retraite obligatoire des FC était alors imminente en vertu des Ordres et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes2 (les ORFC). Dans cette action, le demandeur sollicitait les réparations suivantes :

     [TRADUCTION]
     a)      Un jugement déclaratoire selon lequel les Ordres et règlements royaux sont incompatibles et contraires à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés;
     b)      Un jugement déclaratoire selon lequel, suivant une interprétation appropriée des Ordres et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, ceux-ci n'exigent pas que le demandeur prenne sa retraite des Forces armées canadiennes;
         ...

Essentiellement, le demandeur cherchait à éviter qu'il soit mis fin à son emploi dans les FC, par l'obtention d'une décision selon laquelle les exigences de retraite obligatoire prévues dans les ORFC contrevenaient aux droits que lui garantissent l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés3.

[3]      En juin 1990, le demandeur et le défendeur ont conclu un règlement visant l'ensemble des prétentions du demandeur dans l'action qu'il a introduite en décembre 1986. Le règlement prévoyait entre autres le réenrôlement du demandeur dans les FC pour un " engagement spécial de durée indéterminée " devant se terminer à son 55e anniversaire. Par la suite, sa période de service serait transformée en une " prolongation " d'une durée de 364 jours qui se terminerait le jour précédant son 56e anniversaire. Dans le cadre du règlement, le demandeur a donné une " quittance totale et finale quant à toute réclamation ", qui se lit en partie comme suit :

[TRADUCTION]... [le demandeur] ... LIBÈRE ET DONNE QUITTANCE À JAMAIS ... [au défendeur]... de toute action, cause d'action, poursuite, créance, réclamation et demande qu'il ... a déjà eu, a ou pourra avoir par la suite en raison de son service au sein des Forces canadiennes ou de sa libération ... .


[4]      Le demandeur a été réenrôlé dans les FC conformément au règlement.

[5]      En juin 1994, les FC ont avisé le demandeur qu'elles mettraient fin à son service à compter du 6 juillet 1995, soit le jour qui précédait son 56e anniversaire.

[6]      Le 28 octobre 1994, le demandeur a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP), alléguant que les FC avaient exercé à son égard une discrimination fondée sur l'âge, contrairement à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne4. La CCDP a laissé la plainte du demandeur en suspens en attendant qu'une décision définitive soit rendue dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Martin et al.5. Cette affaire portait sur le contrôle judiciaire de la décision que le Tribunal canadien des droits de la personne avait rendue en date du 14 août 1992, suivant laquelle les dispositions des ORFC relatives à la retraite obligatoire constituaient des actes discriminatoires, n'étaient pas des exigences professionnelles justifiées et n'étaient pas des règlements pris pour l'application de l'alinéa 15b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, étant donné que ces dispositions avaient été adoptées avant l'édiction de la Loi6.

[7]      La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision du Tribunal.

[8]      Peu de temps après que le Tribunal canadien des droits de la personne eut rendu la décision qui faisait l'objet d'un contrôle judiciaire dans l'affaire Martin, les ORFC ont été modifiés pour prévoir expressément qu'ils constituent des règlements pour l'application de l'alinéa 15b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[9]      Dans une lettre du 28 septembre 1997, ou vers cette date, le demandeur a été avisé que la CCDP avait rejeté sa plainte. La CCDP a donné au demandeur les motifs de décision suivants :

         [TRADUCTION] Conformément au sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission a décidé de rejeter la plainte pour les motifs suivants :
         il a été mis fin à l'emploi du plaignant conformément aux Ordres et règlements royaux qui ont été pris en vertu de la Loi sur la défense nationale et modifiés le 3 septembre 1992 pour l'application de l'alinéa 15b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
         compte tenu de l'arrêt Bell et Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne) (1996) de la Cour suprême, la Commission est tenue d'appliquer l'article 15 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.


[10]      En conséquence, la présente action a été intentée.

ANALYSE

[11]      Les principes sur lesquels la Cour doit se fonder pour statuer sur une demande de jugement sommaire sont maintenant relativement bien établis. Ces principes sont clairement énoncés dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd7. La Cour ne peut accueillir une requête pour jugement sommaire que si elle est convaincue que la cause ne devrait pas être instruite parce qu'il n'y aucune véritable question litigieuse. Il ne s'agit pas de déterminer si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un procès ultérieur. Bien que cela ne représente pas l'ensemble des principes dont les grandes lignes ont été énoncées dans la décision Granville Shipping, je suis convaincu qu'il s'agit d'un aperçu raisonnable des principes les plus importants pour trancher la présente affaire.

[12]      À mon avis, avant de nous prononcer sur la présente demande, nous devons déterminer si la libération du demandeur, survenue le 6 juillet 1995, s'appuyait sur les modalités du contrat de travail qu'il avait conclu dans le cadre du règlement de son action précédente, qui a été décrit précédemment, ou sur les ORFC. Si sa libération s'appuie sur le contrat qu'il a conclu volontairement, je suis alors convaincu que la présente action ne révèle aucune véritable question litigieuse. Si, au contraire, sa libération s'appuie sur les ORFC, je suis alors convaincu que, compte tenu des documents dont est actuellement saisie la Cour, il existe une véritable question litigieuse.

[13]      Je suis convaincu que les FC ont libéré le demandeur en juillet 1995 conformément à un contrat qu'il avait conclu volontairement et non pas aux ORFC. Le demandeur a conclu le règlement relatif à sa demande antérieure avec l'assistance d'un avocat et, compte tenu des éléments de preuve dont est saisie la Cour, il était parfaitement au courant qu'en vertu des modalités du règlement, il était rengagé dans les FC pour une durée fixe, quels qu'aient été les termes utilisés pour décrire cette période. Il a terminé sa période de rengagement et n'a été libéré qu'à l'expiration de celle-ci.

[14]      Dans la correspondance entre l'avocat du demandeur et celui de défendeur, qui a constitué le règlement, l'avocat du demandeur a écrit ce qui suit dans une lettre en date du 18 mai 1990 :

[TRADUCTION] Les modalités 1 et 2 du règlement indiquent que le major Olmstead doit être réenrôlé pour un engagement spécial de durée indéterminée qui prend fin le jour précédant son 56e anniversaire. Je voudrais confirmer que la nature " spéciale " de l'engagement renvoie uniquement au fait qu'une prolongation de service de 364 jours au-delà de son 55e anniversaire lui est garantie. Nous souhaitons bien entendu que le major Olmstead ne soit pas empêché d'accepter une prolongation de service au-delà du jour précédant son 56e anniversaire, si cette possibilité s'ouvre à lui et si les règlements régissant la retraite dans les Forces armées sont modifiés par la suppression ou le report de l'âge normal de la retraite qui est actuellement de 55 ans, et que le major Olmstead ne soit pas empêché de poursuivre son emploi dans les Forces canadiennes aux mêmes conditions que toute autre personne enrôlée pour un engagement spécial de durée indéterminée.

[15]      L'avocat du défendeur semble avoir uniquement pris connaissance de ces " souhaits ". Quoi qu'il en soit, on ne m'a pas prouvé que le défendeur avait offert au demandeur une prolongation de service au-delà du jour précédant son 56e anniversaire ou qu'une modification qui aurait pu autoriser le demandeur à conserver son emploi au-delà du jour précédant son 56e anniversaire avait été apportée aux règlements régissant la retraite au sein des FC.

[16]      L'avocat de la CCDP, la tierce partie, a prétendu qu'une personne comme le demandeur ne peut pas renoncer à son droit de déposer une plainte fondée sur la Loi canadienne sur les droits de la personne. Dans l'arrêt Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink et autre8, le juge Lamer, ultérieurement Juge en chef, a écrit aux pages 157 et 158 :

Lorsque l'objet d'une loi est décrit comme l'énoncé complet des "droits" des gens qui vivent sur un territoire donné, il n'y a pas de doute, selon moi, que ces gens ont, par l'entremise de leur législateur, clairement indiqué qu'ils considèrent que cette loi et les valeurs qu'elle tend à promouvoir et à protéger, sont, hormis les dispositions constitutionnelles, plus importantes que toutes les autres. ...
... [I]l faut le reconnaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire une loi fondamentale.
De plus, puisqu'il s'agit de droit public et de droit fondamental, personne ne peut, par contrat, à moins que la loi ne l'y autorise expressément, convenir d'en écarter l'application et se soustraire ainsi à son champ de protection.

À l'appui de ce principe, l'avocat a cité les décisions suivantes : Winnipeg School Division No. 1 c. Craton9, La Commission ontarienne des droits de la personne et autres c. La municipalité d'Etobicoke10, Kuun c. University of New Brunswick11, et Chow c. Mobil Oil Canada12.

[17]      Je suis convaincu que les décisions citées pour le compte de la CCDP peuvent être distinguées compte tenu des faits de l'espèce. Il se peut bien que le demandeur ne puisse pas renoncer à son droit de déposer une plainte en matière de droits de la personne relativement à sa libération de 1986 fondée sur les ORFC. Pour une raison ou une autre, le demandeur a décidé de ne pas déposer une plainte en matière de droits de la personne à l'égard de cette libération, mais il a plutôt intenté une action devant la Cour, qui a par la suite été réglée. Une partie de ce règlement était un contrat de travail. Ce contrat a été exécuté et n'a pas été renouvelé. Selon moi, ce qui est en cause en l'espèce c'est la libération du fait de l'expiration de ce contrat; ce n'est certainement pas la libération de 1986 fondée sur les ORFC ni une libération qui est survenue immédiatement avant le 56e anniversaire du demandeur et qui s'appuie sur les ORFC. Je n'interprète pas la jurisprudence citée par l'avocat de la CCDP comme appuyant la proposition suivant laquelle l'expiration d'un contrat de travail à terme qu'une personne telle que le demandeur a conclu volontairement équivaut à une " renonciation " aux droits prévus dans la Loi canadienne sur les droits de la personne . La libération d'un l'employé à la fin d'un contrat de travail à terme n'équivaut pas à une cessation d'emploi fondée sur un motif de distinction illicite énuméré dans la Loi canadienne sur les droits de la personne ou dans la Charte canadienne des droits et libertés. Cela n'équivaut plutôt qu'à une simple cessation d'emploi fondée sur un contrat de travail à terme.

[18]      Pour les motifs qui précèdent, je conclus qu'il n'y a aucune véritable question litigieuse en l'espèce et, en conséquence, que la demande de jugement sommaire du défendeur est accueillie et que l'action du demandeur est rejetée. Comme je l'ai indiqué précédemment, s'il s'avérait que j'ai eu tort de conclure que le demandeur a été libéré immédiatement avant son 56e anniversaire conformément aux modalités d'un contrat de travail à terme et que sa libération, à cette époque, s'appuyait en fait sur les ORFC, je parviendrais alors à la conclusion opposée. Dans de telles circonstances, une des questions litigieuses en l'espèce consisterait à se demander si l'alinéa 15b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne contrevient à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, et, dans l'affirmative, si cette violation est justifiée au regard de l'article premier de la Charte. Dans ce contexte, le protonotaire Hargrave a écrit ceci dans les motifs relatifs à une requête antérieure en l'espèce13 :


Il est regrettable que la question de savoir si l"alinéa 15b ) de la Loi sur les droits de la personne est contraire à l"article 15 de la Charte et, dans l'affirmation, s"il se justifie tout de même au regard de l"article premier de la Charte , ne puisse pas être simplifiée en abrégeant les actes de procédure et en réduisant le nombre d"arguments invoqués. Cela dit, il s"agit d"un problème complexe qui doit être examiné dans le contexte qui lui convient, c"est-à-dire un contexte contenant suffisamment de données factuelles.

Je suis d'accord avec la façon dont le protonotaire Hargrave a caractérisé la question relative à la Charte. Si telle devait être la question litigieuse en l'espèce (et j'ai décidé que ce n'était pas le cas), il ne conviendrait pas d'accorder un jugement sommaire. Il y aurait une véritable question litigieuse, soit une question qui mérite d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un procès ultérieur.

LES DÉPENS

[19]      À l'issue de l'audition de la présente demande, j'ai indiqué aux avocats que j'étais prédisposé à ne rendre aucune ordonnance quant aux dépens si le défendeur avait gain de cause. Aucun d'entre eux n'a contesté cette prédisposition. En conséquence, il n'y aura aucune ordonnance quant aux dépens.

                         ___________________________

                         Frederick E. Gibson

Ottawa (Ontario)

Le 22 octobre 1999

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              T-126-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      LANCE OLMSTEAD c. PROCUREUR
                     GÉNÉRAL DU CANADA et COMMISSION
                     CANADIENNE DES DROITS DE LA
                     PERSONNE
LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 1er octobre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE GIBSON
DATE DES MOTIFS :          le 22 octobre 1999

ONT COMPARU :

M. D. Laurence Armstrong          POUR LE DEMANDEUR
M. Curtis Workrun              POUR LE DÉFENDEUR

M. Rodney Yamanouchi

M. Ian Fine                  POUR LA TIERCE PARTIE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Armstrong, Nikolich              POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Victoria (C.-B.)

M. Morris Rosenberg          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)

Commission canadienne          POUR LA TIERCE PARTIE

des droits de la personne

__________________

1      DORS/98-106, 5 février 1998.

2      Révision en 1968, nouvelle révision en 1994.

3      Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 , (L.R.C. (1985), appendice II, no 44), qui constitue l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11, et ses modifications.

4      L.R.C. (1985), ch. H-6.

5      (1993), 164 N.R. 251 (C.A.F.).

6      Les extraits pertinents de l'article 15 de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont rédigés comme suit :

15. It is not a discriminatory practice if (a) any refusal, exclusion, expulsion, suspension, limitation, specification or preference in relation to any employment is established by an employer to be based on a bona fide occupational requirement;(b) employment of an individual is refused or terminated because that individual has not reached the minimum age, or has reached the maximum age, that applies to that employment by law or under regulations, which may be made by the Governor in Council for the purposes of this paragraph;
...
15. (1) Ne constituent pas des actes discriminatoires_:a) les refus, exclusions, expulsions, suspensions, restrictions, conditions ou préférences de l'employeur qui démontre qu'ils découlent d'exigences professionnelles justifiées;b) le fait de refuser ou de cesser d'employer un individu qui n'a pas atteint l'âge minimal ou qui a atteint l'âge maximal prévu, dans l'un ou l'autre cas, pour l'emploi en question par la loi ou les règlements que peut prendre le gouverneur en conseil pour l'application du présent alinéa;
...

7      [1996] 2 C.F. 853, aux pages 858 et 859 (C.F. 1re inst.).

8      [1982] 2 R.C.S. 145.

9      (1985), 6 C.H.R.R. D/3014, à la page D/3015 (C.S.C.).

10      [1982] 1 R.C.S. 202, à la page 213.

11      (1984) 5 C.H.R.R. D/1901 (décision de la commission d'enquête fondée sur la Loi sur les droits de l'homme du Nouveau-Brunswick), et (1985), 6 C.H.R.R. D/2557 (C.A.N.-B.).

12      [1999] A.J. No. 949 (Q.L.) (B.R. Alb.), aux paragraphes 81 et 107.

13      10 septembre 1988, Dossier T-126-98, par. 25 (non publié).

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