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Date : 19981009


Dossier : T-2019-97

OTTAWA (Ontario), le vendredi 9 octobre 1998

DEVANT : MADAME LE JUGE B. REED

ENTRE


LA QIKIQTANI INUIT ASSOCIATION,


demanderesse,


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

représenté par

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, et

NANISIVIK MINES LTÉE,


défendeurs.


ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire ayant été entendue les 25 et 26 août 1998 à Iqaluit (Territoires du Nord-Ouest), pour les motifs prononcés en ce jour;

     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ :

     Que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.


(Sign.) " B. Reed "    

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.



Date : 19981009


Dossier : T-2019-97

ENTRE


LA QIKIQTANI INUIT ASSOCIATION,


demanderesse,


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

représenté par

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, et

NANISIVIK MINES LTÉE,


défendeurs.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Il s"agit d"une demande présentée conformément à l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale en vue du contrôle judiciaire d"une décision de l"Office des eaux du Nunavut. Par cette décision, datée du 31 juillet 1997, le permis d"utilisation de l"eau de Nanisivik Mines Ltée (NML) était renouvelé, et cette dernière était autorisée à utiliser l"eau à des fins industrielles dans ses opérations minières et dans ses opérations de broyage de plomb et de zinc, à Nanisivik (Territoires du Nord-Ouest). La Qikiqtani Inuit Association (la QIA ou l"Association) sollicite l"annulation de cette décision.

[2]      L"Office des eaux du Nunavut a été le premier tribunal devant faire partie du gouvernement du Nunavut qui doit bientôt être établi à être créé en vertu de l"Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada (l"Accord). L"Accord a été " ratifié, mis en vigueur et déclaré valide " par la Loi concernant l"Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, L.C. 1993, ch. 29 (la Loi). Le Nunavut doit être établi le 1er avril 1999, mais l"Office a été créé le 9 juillet 1996, conformément aux dispositions de l"Accord et de la Loi. Il n"est pas nécessaire d"énoncer les dispositions législatives en vertu desquelles cela s"est produit, mais il suffit de noter que l"Office des eaux du Nunavut a assumé les responsabilités qui relevaient autrefois de l"Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest. La décision ici en cause est la première décision de l"Office concernant un permis d"utilisation de l"eau à des fins industrielles.

[3]      L"Accord a été signé par la Fédération Tunquvik du Nunavut, à titre de représentante des Inuit de la région du Nunavut. L"Accord stipule que les responsabilités qui y sont prévues doivent relever d"organisations inuit désignées. Ici encore, il n"est pas nécessaire d"énoncer en détail les dispositions pertinentes; il suffit de noter que la QIA est l"une de ces organisations parce qu"elle a ainsi été désignée par Nunavut Tunquvik Inc. (NTI)1. La QIA s"est vu conférer des responsabilités à l"égard d"une des trois régions du Nunavut, soit la région de Baffin. Cela étant, elle détient le titre relatif aux terres inuit de l"île de Baffin pour le compte d"environ 12 000 bénéficiaires inuit; elle contrôle l"accès à ces terres et leur administration. Avant le milieu du mois de février 1997, l"Association était connue sous le nom de Baffin Region Inuit Association (la BRIA). J"appellerai ci-après l"organisation telle qu"elle existait avant cette date la QIA (BRIA) et, après cette date, la QIA.

[4]      La décision ici en cause est contestée pour deux principaux motifs : la procédure suivie par l"Office n"était pas conforme aux règles de justice naturelle ou à la norme législative que l"Office devait observer; l"Office n"a pas tenu compte des éléments de preuve dont il disposait et il a omis d"exercer sa compétence, en particulier en ce qui concerne le déversement d"eaux d"égout brutes dans les eaux des Territoires du Nord-Ouest et la mise en oeuvre de lignes directrices régissant le versement d"une indemnité à l"égard de la dégradation environnementale que la mine avait causée en utilisant l"eau conformément à son permis.

A.      Procédure suivie, justice naturelle et exigences législatives

[5]      Les vices de procédure allégués se rapportent au fait que l"Office n"a pas donné d"avis et de renseignements avant de tenir une audience publique le 24 septembre 1996, à Arctic Bay, ainsi qu"à ce qui doit être désigné comme étant la procédure ad hoc postérieure à l"audience suivie par l"Office.

[6]      Les pouvoirs de l"Office des eaux du Nunavut sont définis comme étant au moins l"équivalent des pouvoirs et responsabilités relevant autrefois de l"Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest en vertu de la Loi sur les eaux internes du Nord , L.R.C. (1985), ch. N-25. L"Office est chargé d"approuver l"utilisation de l"eau et l"évacuation des déchets dans les eaux des Territoires du Nord-Ouest, qui doivent bientôt faire partie du Nunavut. Toutefois, il existe une différence importante entre les pouvoirs de l"Office des eaux du Nunavut et ceux de son prédécesseur. L"Office doit expressément accorder l"attention qui s"impose à la culture, aux coutumes et aux connaissances des Inuit et l"Accord stipule expressément que l"un de ses objectifs est de déterminer le droit des Inuit de participer à la prise des décisions concernant l"utilisation des terres, des eaux et des ressources2.

[7]      Lorsque l"Office a été créé le 9 juillet 1996, il a assumé le traitement de la demande de renouvellement du permis de NML. Cette demande a été déposée le 17 janvier 1996, car il était prévu qu"il faudrait au moins six mois pour la traiter. Le permis, d"une durée de cinq ans, que NML détenait à ce moment-là devait expirer le 31 octobre 1996.

[8]      L"Office a non seulement hérité de la demande, qui avait commencé à être traitée, mais aussi d"un grand nombre de questions résultant de l"absence de surveillance relativement à l"exploitation de la mine et à l"utilisation de l"eau ainsi que des conséquences découlant de décisions passées du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Voici la situation à laquelle l"Office faisait face: il ne s"était jamais occupé de la délivrance de permis d"utilisation de l"eau ou du renouvellement de pareils permis; il n"y avait pas de procédure établie ou de règles de procédure en place; l"Office était saisi d"une demande à l"égard de laquelle il y avait des contraintes de temps, étant donné que le permis en vigueur devait expirer le 31 octobre 1996; la mine existait depuis 1976 et comptait un certain nombre d"employés, et ni la QIA (BRIA) ni personne d"autre ne tenait à ce qu"elle mette fin à ses activités; on s"attendait à ce que l"Office s"acquitte de ses fonctions d"une façon différente de son prédécesseur et manifeste un intérêt plus grand que celui qui avait été porté par le passé aux préoccupations des Inuit sur lesquels les décisions auraient un effet direct.

[9]      Il est certain que la situation posait des problèmes à tous les intéressés. Il s"agit de savoir si la procédure qui a été suivie a entraîné un manquement aux règles de justice naturelle ou un manquement aux exigences législatives que l"Accord et la Loi imposaient à l"Office. Je décrirai d"abord la procédure qui a été suivie et je déterminerai ensuite s"il y a eu manquement.

     1.      Procédure suivie

[10]      Comme il en a été fait mention, la mine était exploitée depuis 1976. Elle a depuis lors obtenu des permis d"utilisation de l"eau à des fins industrielles sur une base périodique. Le permis antérieur avait été renouvelé en octobre 1991 pour une durée de cinq ans. La QIA (BRIA) et les autres savaient donc en 1991 qu"une demande de renouvellement du permis serait présentée en 1996 et que la demande devrait être traitée avant la fin du mois d"octobre 1996. La QIA (BRIA) était également au courant, d"une façon générale, de l"existence de problèmes environnementaux. Un rapport avait été préparé, en octobre 1995, par la Kakivak Association , qui était une filiale de la QIA (BRIA).

[11]      L"Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest faisait appel à un comité consultatif technique (le CCT) pour l"aider à prendre ses décisions. Le CCT faisait des recommandations à ce sujet. À la mi-janvier 1996, il y avait également en place une équipe de transition de l"Office des eaux du Nunavut, dont les membres sont éventuellement devenus membres de l"Office des eaux du Nunavut.

[12]      Le 11 mars 1996, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (le MAINC) a écrit aux membres du CCT pour les aviser que NML avait demandé le renouvellement de son permis et pour leur demander de formuler leurs observations aux fins de l"examen environnemental préalable prévu par la Loi canadienne sur l"évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37. À cette lettre étaient jointes des copies d"un certain nombre de documents, dont la demande de NML, le permis d"utilisation de l"eau existant, des renseignements provenant de Yellowknife au sujet de la charge polluante en métaux dans la baie Strathcona, des rapports d"inspection de dossiers dans lesquels on laissait entendre que certaines conditions du permis existant n"avaient pas été observées et la réponse que NML avait donnée à ce sujet. La QIA (BRIA) a reçu une copie de la lettre; elle ne dispose d"aucun accusé de réception des pièces jointes. La QIA (BRIA) n"a présenté aucune observation au MAINC par suite de la réception de la copie de la lettre.

[14]      Le 14 juin 1996, l"Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest a écrit aux membres du CCT pour les informer qu"une réunion relative à la demande de renouvellement du permis aurait lieu à Yellowknife le 20 juin 1996, et que les représentants de NML présenteraient alors un mémoire. La lettre disait qu"une trousse d"information serait remise aux personnes qui assisteraient à la réunion. La QIA (BRIA) a reçu une copie de cette lettre, mais elle n"a pas cherché à assister à la réunion ou à obtenir une copie de la trousse d"information qui avait été distribuée aux personnes présentes. L"avocat de la QIA fait remarquer que le délai de préavis était très court, que les distances étaient fort grandes et que la QIA (BRIA) devait respecter le budget qui lui était alloué.

[14]      L"équipe de transition de l"Office des eaux du Nunavut a été mise au courant de ces événements. À la fin de juin, un représentant du NML a exprimé ses préoccupations au sujet du fait qu"il ne semblait pas y avoir suffisamment de temps pour obtenir le renouvellement du permis avant l"expiration du permis existant. L"équipe de transition de l"Office des eaux du Nunavut a exprimé des préoccupations similaires3.

[15]      Quoi qu"il en soit, par une lettre datée du 8 juillet 1996, le MAINC a avisé l"Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest que l"examen environnemental préalable avait été effectué et qu"il avait été conclu que le projet d"utilisation de l"eau [TRADUCTION] " n"[était] pas susceptible d"entraîner des effets environnementaux négatifs importants ". Le MAINC a également déclaré que les préoccupations qui avaient été soulevées au sujet des effets environnementaux négatifs [TRADUCTION] " [étaient] à l"étude " et a recommandé que des mesures d"atténuation soient prévues à titre de conditions du permis.

[16]      Après que l"Office des eaux du Nunavut eut assumé la responsabilité du traitement du permis, il a fait paraître dans divers journaux des avis disant qu"une audience publique aurait lieu à Arctic Bay le 24 septembre 1996. Ces annonces ont été publiées dans le Nanutsiaq News le 26 juillet 1996, dans le Yellowknifer le 2 août 1996, dans le News North le 5 août 1996 et dans le Kivalliq News le 7 août 1996. On y faisait savoir que la demande de renouvellement du permis pouvait être examinée aux bureaux de l"Office, à Gjoa Haven, ou en communiquant avec le directeur des opérations de l"Office. On ne sait pas trop si les personnes concernées à la QIA (BRIA) ont vu ces avis, mais le 9 août 1996, cette organisation a écrit à l"Office pour lui faire savoir qu"elle avait entendu dire qu"une audience publique serait tenue dans un avenir rapproché au sujet de la demande de NML et qu"elle voulait obtenir des renseignements à cet égard. Dans sa lettre, la QIA (BRIA) disait également qu"elle voulait [TRADUCTION] " participer à toute procédure susceptible de toucher les Inuit " de la région de Baffin et demandait à être renseignée sur toutes les audiences que l"Office tiendrait dans l"avenir dans cette région.

[17]      Il semble que l"Office préparait alors une lettre destinée aux membres du CCT de l"Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest, leur demandant de collaborer avec l"Office des eaux du Nunavut, au même titre et de la même façon qu"ils collaboraient autrefois avec l"Office des eaux du Territoires du Nord-Ouest, au sujet de la demande de renouvellement de Nanisivik Mines. Une copie non signée d"une lettre adressée à ces membres, datée du 11 août 1996, est versée au dossier. La QIA (BRIA) n"y est pas désignée à titre d"organisation à laquelle une copie de la lettre devait être envoyée. Toutefois, son nom figure dans la copie signée, datée du 22 août 1996, à titre d"organisation à laquelle une copie a finalement été envoyée. La lettre dit qu"une audience publique doit avoir lieu le 24 septembre 1996 dans le gymnase de la collectivité d"Arctic Bay. De plus, le 26 août 1996, la QIA (BRIA) a reçu une réponse télécopiée rédigée à la main de la lettre du 9 août 1996 l"informant de la date de l"audience publique.

[18]      Le 11 septembre 1996, la QIA (BRIA) a écrit à l"Office pour l"informer qu"elle n"avait été avisée de la réunion du 24 septembre, à Arctic Bay, qu"au cours de la dernière semaine du mois d"août, et qu"elle ne disposait pas de suffisamment de temps, compte tenu des circonstances, pour consulter ses bénéficiaires et pour se préparer aux fins de l"audience. La QIA (BRIA) demandait qu"une prorogation temporaire du permis de NML soit envisagée le 24 septembre 1996, et que l"audience publique relative au renouvellement du permis dans son ensemble soit reportée au mois de décembre 1996, afin de permettre aux Inuit de participer réellement à la réunion. La QIA (BRIA) se demandait également si un avis donné par la voie des journaux pendant l"été était adéquat, puisque cinquante pour cent des Inuit ne sont pas dans leurs collectivités à ce moment de l"année. Elle faisait remarquer que son mandat était très large et qu"il lui fallait plus de temps et l"aide d"une direction spécialisée du gouvernement. Le Conseil chargé des ressources fauniques de Qikiqtaaluk et Nunavut Tunquvik Inc. appuyaient la demande d"ajournement de l"audience publique présentée par la QIA (BRIA).

[19]      Le président de l"Office des eaux du Nunavut a répondu à la QIA (BRIA) par une lettre datée du 16 septembre 1996 dans laquelle il faisait remarquer que la demande d"ajournement lui était parvenue tardivement, qu"un préavis de la tenue d"une audience publique de 60 jours avait été donné, que d"autres organisations (c"est-à-dire la mine et les trois ministères gouvernementaux), avaient déjà déposé des observations, que des dispositions avaient été prises aux fins de l"utilisation des installations, à Arctic Bay, et que, de l"avis de l"Office, il ne serait pas dans l"intérêt public d"ajourner la réunion. Toutefois, la lettre disait qu"après l"audience publique, l"Office envisagerait peut-être de délivrer un permis provisoire à NML [TRADUCTION] " pendant la période nécessaire pour permettre une évaluation complète des questions intéressant la collectivité, ainsi que des questions techniques pouvant se poser à long terme, au moyen de consultations additionnelles du public ". L"Office faisait savoir que [TRADUCTION] " [c]ela pourrait exiger la tenue d"une autre audience plus tard au cours de l"année ou au début de l"année 1997 ". La lettre disait également que les conditions de tout nouveau permis ne seraient énoncées qu"après que le public eut été pleinement consulté à ce sujet, et que l"Office était en train d"établir un comité consultatif technique qui devait l"aider à exercer ses fonctions. Le 18 septembre 1996, la QIA (BRIA) a reçu une lettre de l"Office ainsi qu"un document énonçant les procédures que l"Office avait l"intention de suivre. Sur ce document figurait l"inscription : " ÉBAUCHE "; on avait omis d"y joindre un document distinct énonçant censément les procédures relatives à la tenue d"une audience publique.

[20]      La QIA (BRIA) a réitéré sa demande d"ajournement, en faisant remarquer qu"en plus des points qu"elle avait soulevés dans sa lettre du 11 septembre 1996, les règles de procédure que l"Office avait l"intention de suivre n"avaient été publiées qu"en septembre, uniquement sous forme de projet et sans pièces jointes, et que les documents qu"elle devait examiner étaient de nature fort technique, que cela prenait du temps et qu"il fallait retenir les services d"un conseiller, ce qu"elle ne pouvait pas faire dans le délai imparti. Le président de l"Office a lu cette deuxième demande à la réunion du 24 septembre et la demande d"ajournement a de nouveau été rejetée.

[21]      Le 2 octobre 1996, l"Office a écrit aux membres du CCT pour les convoquer à une réunion et leur demander de lui donner des conseils et de faire des recommandations au sujet des conditions qui devaient être insérées dans le permis le cas échéant. La QIA (BRIA) et d"autres personnes se sont opposées à cette procédure pour le motif que l"Office renonçait à ses responsabilités en matière de prises de décisions, qu"il se contentait d"adopter la procédure suivie par l"Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest et que cela risquait de poser des problèmes de partialité étant donné que les intervenants et les parties à l"audience étaient membres du CCT.

[22]      Par une lettre datée du 29 octobre 1996, l"Office a envoyé à NML un avis officiel l"informant que la durée du permis avait temporairement été prorogée et qu"il allait donner au public jusqu"au 31 janvier 1997 pour présenter des observations écrites au sujet du renouvellement du permis d"utilisation de l"eau. L"Office ajoutait qu"il prévoyait être en mesure de prendre une décision finale au plus tard le 31 mars 1997.

[23]      Par une lettre datée du 5 novembre 1996, l"Office a avisé les membres du CCT qu"il n"aurait pas recours à leurs services pour le conseiller, mais qu"il ferait appel à ses propres experts indépendants (ce qui, selon la QIA (BRIA), n"a jamais été fait). L"Office a affirmé qu"il voulait éviter de donner l"impression que l"accès à l"Office était réservé de préférence à certains intervenants. Je cite une partie de la lettre :

     [TRADUCTION]         
         [...] après un examen minutieux et certaines discussions informelles avec diverses personnes intéressées à la mise en oeuvre de l"Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, l"Office des eaux du Nunavut croit maintenant que le modèle adopté par l"OETNO [l"Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest] n"est peut-être pas celui qui convient le mieux dans le cas du Nunavut.         
         L"Office a sans aucun doute besoin d"obtenir des conseils techniques et scientifiques sur les questions à l"étude, et il n"est certainement pas réaliste, en particulier pour des raisons financières, de développer au sein de l"organisme des connaissances spéciales sur une vaste gamme de sujets. À coup sûr, l"Office se fondera dans une certaine mesure sur les connaissances d"experts indépendants. Nous avons encore l"intention de demander conseil aux experts du gouvernement sur des questions purement scientifiques ou techniques, et nous formerons probablement un comité d"experts d"ici quelques mois. Toutefois, et indépendamment du fait que les membres actuels du CCT possèdent énormément de connaissances techniques et scientifiques sur les questions relatives à l"eau, nous préférons nous assurer la participation d"experts indépendants que le public considère comme impartiaux et qui ne défendent pas les intérêts d"un groupe, d"une association ou même de Sa Majesté.         
     [Je souligne.]         

[24]      À ce moment-là, la QIA (BRIA) a demandé au MAINC, par l"entremise de l"Office, de la financer à titre d"intervenante. La demande a été refusée. La QIA (BRIA) a alors retenu les services d"un conseiller, M. Scott, dont le rapport a été déposé auprès de l"Office le 29 janvier 1997.

[25]      Le 31 janvier 1997, l"Office a modifié le délai antérieur et a déclaré que le public et les autres intéressés avaient jusqu"au 14 février 1997 pour présenter des observations. La chose semble avoir été faite afin de permettre à NML et aux autres de présenter leurs observations au sujet du rapport de M. Scott. NML a examiné ce rapport. La lettre accompagnant la réponse de la mine indiquait que cette dernière croyait avoir répondu aux préoccupations de la QIA (BRIA) dans les observations qu"elle avait présentées à l"Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest pendant que son permis antérieur était encore en vigueur et, plus récemment, à l"Office des eaux du Nunavut, dans le mémoire qu"elle avait présenté au sujet du renouvellement de son permis. Dans sa lettre, la mine déclarait qu"elle avait tenté à maintes reprises d"expliquer aux résidents d"Arctic Bay [TRADUCTION] " le problème de la poussière de minerai et de l"exhaure des roches acides et les efforts qui [étaient] faits en vue de minimiser leurs effets tant à court terme qu"à long terme ". Il faut reconnaître que les observations de M. Scott étaient loin d"être détaillées.

[26]      Par une lettre datée du 10 avril 1997, l"Office des eaux du Nunavut a distribué un projet de permis d"utilisation de l"eau aux intéressés en leur demandant de présenter leurs observations avant le 24 avril 1997. La QIA a répondu en présentant les observations de M. Scott datées du 21 avril 1997. Le 2 mai 1997, l"Office a informé la QIA et le public qu"il mettait les observations qu"il avait reçues au sujet du projet de permis à la disposition des autres intéressés et qu"il leur permettrait de présenter leurs propres observations à ce sujet. La lettre que la QIA a reçue se lit en partie comme suit :

     [TRADUCTION]         
         Comme il en est fait mention dans la lettre que nous avons envoyée aux intervenants le 10 avril 1997, toutes les observations qui sont présentées à l"OEN sont réputées finales. Toutefois, l"OEN a décidé de donner l"occasion de répondre aux observations des autres intéressés. [...] L"OEN examinera ensuite toutes les observations; il tiendra compte du bien-fondé et de l"exactitude des observations qu"il aura reçues, et il prendra sa décision en temps et lieu.         

Le permis a été délivré le 31 juillet 1997.

[27]      Lorsqu"il a été contre-interrogé et réinterrogé, le président de la QIA, Lazarus Arreak, a déclaré qu"étant donné que l"OEN avait constamment modifié la procédure pendant près d"un an, la QIA avait de la difficulté à préparer une réponse :

     [TRADUCTION]         
     [...] La procédure à suivre jetait énormément de confusion dans l"esprit de la QIA -- modifications de dates, modifications des procédures. [...] Fondamentalement, la QIA ne sait donc pas trop quelles seront les règles, de sorte que la chose la préoccupe de plus en plus. Je réitère mes remarques antérieures, à savoir que nous voulons établir un bon précédent, un précédent qui est favorable à tous les intéressés, et que la QIA commence à se sentir mise à l"écart, compte tenu du délai et du fait qu"elle ne dispose pas des sommes nécessaires qu"elle se voit maintenant obligée de prendre en charge et qu"elle doit communiquer avec les membres d"une collectivité située à près de 1 000 milles d"Iqaluit, où se trouve l"administration centrale.         

[28]      L"affidavit de M. Arreak renferme ce qui suit au sujet de l"objection de la QIA, qui affirmait ne pas avoir reçu les rapports techniques pertinents dans un délai suffisant pour être en mesure d"effectuer une analyse réfléchie :

     [TRADUCTION]         
     [...] le 12 septembre 1996 ou vers cette date, la QIA a reçu pour la première fois des documents scientifiques et techniques au sujet de la demande, [...] notamment         
     a)      des renseignements concernant une étude de surveillance de la formation de poussière;         
     b)      des renseignements concernant un projet d"évacuation des roches stériles;         
     c)      des renseignements concernant un projet de dépôt des résidus, notamment des devis relatifs à la barrière de rétention " telle que construite ";         
     d)      des renseignements concernant les solutions relatives au traitement des effluents.         
     Dans ces documents, il est également fait mention d"un certain nombre de rapports et de propositions scientifiques et techniques qui semblent se rapporter à la demande, notamment :         
     a)      le " Projet d"évacuation des roches stériles " de 1992;         
     b)      le " Rapport annuel sur les eaux " de 1993;         
     c)      l"" Étude relative à la charge polluante des métaux " de 1994;         
     d)      le " Projet de dépôt des résidus " de 1992;         
     e)      la " Proposition relative à la qualité des effluents et le calendrier de mise en oeuvre " de 1993;         
     f)      l"" Étude relative à la charge polluante des métaux à Twin Lakes Creek " de 1992;         
     g)      la " Proposition de mise en oeuvre relative à la réduction ou à l"élimination des charges polluantes de métaux à Twin Lakes Creek " de 1993;         
     h)      le " Projet relatif à la surveillance de l"élimination en surface des résidus " de 1991;         
     i)      le " Projet d"abonnement et de restauration révisé " de 1992;         
     j)      les " Propositions relatives à des études de recouvrement d"essai " de 1992;         
     k)      l"" Analyse relative au nickel qui est en cours ";         
     Toutefois, ces rapports scientifiques et techniques n"ont pas été inclus dans la documentation et, au mieux de notre connaissance, ils n"ont pas été fournis à la QIA.         

[29]      De plus, cette liste ne mentionne pas les observations conjointes d"Environnement Canada et du ministère des Pêches et Océans concernant le renouvellement du permis de NML, lesquelles ne semblent avoir été préparées que le 30 août 1996 (il se peut que ces observations n"aient été mises à la disposition du public que lorsque l"audience a eu lieu à Arctic Bay le 24 septembre 1996). Les observations préparées par le MAINC ont été envoyées à l"Office le 10 septembre 1996 seulement. De plus, le rapport du ministère des Affaires municipales et communautaires du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest préparé par Vista Engineering, en ce qui concerne le déversement des eaux d"égout brutes dans Twin Lakes Creek, n"a été préparé que le 23 octobre 1996.

     2.      Justice naturelle; exigences législatives; analyse

[30]      Depuis l"arrêt Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commission of Police , [1979] 1 R.C.S. 311, il n"est plus nécessaire de ranger les décisions dans l"une des anciennes catégories, à savoir les catégories administrative, quasi judiciaire ou judiciaire, afin de déterminer la procédure à observer dans le cadre du processus décisionnel. Les exigences varient compte tenu d"un certain nombre de facteurs : la nature des intérêts en cause; la nature de l"organisme décisionnel; les relations entre l"organisme décisionnel et la personne qui demande le contrôle judiciaire; les exigences législatives, le cas échéant, qui existent. À cet égard, voir par exemple Knight c. Indian Head School Division No. 19 , [1990] R.C.S. 653, en particulier à la page 682; S. Blake, Administrative Law in Canada, 2e éd. (Toronto: Butterworths, 1997), aux pages 9 à 22; et J.M. Evans et al., Administrative Law: Cases, Text, and Materials, 4e éd. (Toronto: Emond Montgomery Publications, 1995), aux pages 45 à 74.

[31]      En l"espèce, la nature de la décision et ses effets sont d"un genre qui exige un degré fort élevé d"équité procédurale. Ils se rapportent à l"exploitation continue de la mine, qui influe d"une part sur l"emploi d"un certain nombre de gens et d"autre part sur la dégradation possible de l"environnement et les répercussions négatives sur la santé des résidents de la région. Le fait que des intérêts fort importants sont ici en jeu est reconnu, me semble-t-il, du fait que l"Office a tenu des audiences publiques en vue de permettre aux représentants de la mine et à d"autres personnes de présenter des observations et de permettre aux résidents de la région, aux représentants du gouvernement et aux membres de l"Office de poser des questions en public.

[32]      J"examinerai maintenant les dispositions législatives pertinentes. Le préambule de la Loi énonce les principes et objectifs sur lesquels la Loi et l"Accord sont fondés. Ces dispositions se lisent en partie comme suit :

     Attendu : [...] que les parties ont négocié le présent accord sur des revendications territoriales dont les objectifs sont les suivants :         
         déterminer de façon claire et certaine les droits de propriété, d"utilisation et d"exploitation des terres et des ressources, ainsi que le droit des Inuit de participer à la prise des décisions concernant l"utilisation, l"exploitation, la gestion et la conservation des terres, des eaux et des ressources, notamment au large des côtes;         
         reconnaître aux Inuit des droits d"exploitation des ressources fauniques et le droit de participer à la prise de décisions en cette matière;         
         verser aux Inuit des indemnités pécuniaires et leur fournir des moyens de tirer parti des possibilités économiques;         
         favoriser l"autonomie et le bien-être culturel et social des Inuit; [Je souligne.]         

L"Accord est reconnu sur le plan constitutionnel. L"article 2.2.1 de l"Accord est ainsi libellé :

     2.2.1      L"Accord constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l"article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .         

Enfin, l"Accord l"emporte sur les dispositions incompatibles de toute règle de droit. L"article 6 de la Loi prévoit ceci :

6. (1) In the event of an inconsistency or conflict between the Agreement and any law, including this Act, the Agreement prevails to the extent of the inconsistency or conflit.

6. (1) Les dispositions de l"Accord l"emportent sur les dispositions incompatibles de toute règle de droit, y compris la présente loi.

(2) In the event of an inconsistency or conflict between this Act and any other law, this Act prevails to the extent of the inconsistency or conflict.

(2) Les dispositions de la présente loi l"emportent sur celles de toute autre règle de droit.

[33]      L"article 13 de l"Accord prévoit l"établissement de l"Office des eaux du Nunavut. Les clauses 13.3.13, 13.3.14 et 13.3.15 énoncent les exigences relatives à la procédure à suivre :

     13.3.13      Dans la préparation des règles administratives et règles de procédure régissant la conduite des audiences publiques, l"OEN :         
             a)      admet - et, le cas échéant, leur accorde l"importance qui s"impose -, dans le cadre des audiences publiques, des éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve;         
             b)      accorde l"attention et l"importance qui s"imposent à la culture, aux coutumes et aux connaissances des Inuit.         
     13.3.14      Avant de tenir des audiences publiques à l"égard d"une demande relative à l"eau, l"OEN prend toutes les mesures nécessaires afin d"informer le public de la tenue de ces audiences, notamment en donnant des avis, en diffusant des renseignements et en fixant la date, l"heure et le lieu des audiences.         
     13.3.15      Sont mis à la disposition du public, dans un délai raisonnable avant le début des audiences publiques, les renseignements fournis à l"OEN relativement aux demandes relatives à l"eau. [Je souligne.]         
[34]      Je ne suis pas convaincue que la QIA (BRIA) ait été avisée d"une façon adéquate de la réunion du 24 septembre 1996. L"avocat de NML a peut-être dans une certaine mesure raison lorsqu"il dit que la QIA (BRIA) aurait dû prévoir qu"une audience publique serait tenue, et qu"elle aurait dû recueillir des renseignements et consulter ses bénéficiaires avant même de connaître la date de l"audience, mais la QIA a également raison lorsqu"elle dit qu"en tant qu"organisation intéressée, elle ne devrait pas être tenue de se fonder sur un avis public publié dans les journaux pour obtenir des renseignements précis au sujet de la date, de l"heure et du lieu de l"audience, et qu"elle devrait avoir à sa disposition les rapports techniques sur lesquels la décision doit être fondée dans un délai suffisant pour être en mesure de les analyser.         
[35]      La QIA a maintenant demandé à l"Office de l"aviser automatiquement des demandes et audiences et de lui fournir les autres documents pertinents, et je ne doute pas que l"Office prendra l"habitude de le faire. Je suis certaine que les problèmes de procédure qui se sont posés en l"espèce ne se produiront probablement plus. Ces problèmes étaient attribuables à la nouveauté de la situation à laquelle l"Office et la QIA (BRIA) faisaient face et aux contraintes de temps résultant de l"expiration imminente du permis existant.         
[36]      Je ne me prononcerai pas sur la question de savoir si un avis adéquat a été donné aux Inuit individuels de Nanisivik et d"Arctic Bay; six résidents se sont présentés à la réunion. Les autres résidents qui auraient pu assister à la réunion mais qui n"en avaient pas été avisés n"ont pas fait d"affidavits. Je reconnais que de nombreux Inuit ne sont pas dans leurs collectivités en été et que la communication par la voie des journaux n"est de toute façon peut-être pas un moyen efficace d"aviser de nombreux membres de ces collectivités. De plus, le fait que des Inuit ont été nommés à titre de membres de l"Office ne veut pas dire qu"en élaborant ses règles de procédure, l"Office a accordé l"attention qui s"impose à la culture, aux coutumes et aux connaissances des Inuit. Cela ne veut pas dire non plus que les buts visés par l"Accord ont été atteints. Ce qui importe, c"est la participation des Inuit qui seront touchés par une décision particulière.         
[37]      J"examinerai maintenant les arguments fondés sur la clause 13.3.15 de l"Accord, à savoir que l"Office doit fournir au public des renseignements au sujet d"une demande relative à l"eau. Je suis d"accord pour dire que cela n"oblige pas l"Office à distribuer automatiquement au public, lorsqu"il ne les a pas demandées, des copies traduites ou des copies non traduites du texte complet de tous les rapports, en particulier lorsqu"il s"agit de rapports techniques volumineux. C"est une question de sens commun. Dans le cas de rapports techniques, il suffira souvent de faire savoir au public qu"il est possible de consulter les rapports, à un certain endroit ou en communiquant avec une personne donnée et qu"une copie sera fournie sur demande. Toutefois, dans le cas d"une organisation comme la QIA, qui a passé ce que j"appellerais une " commande permanente ", ces copies devraient être fournies automatiquement. Le contrôle de l"information est une méthode fort efficace de contrôler la décision qui est finalement prise. C"est sans doute pourquoi la clause 13.3.15 impose des obligations à l"Office à l"égard de la distribution de l"information qui lui est fournie. Cette exigence n"a pas initialement été satisfaite.         
[38]      Toutefois, l"Office a montré qu"il était conscient de la nécessité de veiller à ce que les renseignements soient fournis à la collectivité touchée dans sa décision du mois de juillet 1997 en exigeant, à titre de condition du permis, que NML fournisse aux membres de la collectivité des sommaires en inuktitut de tous les rapports préparés.         
     [TRADUCTION]         
     Les exigences imposées au titulaire de ce permis visent à assurer que l"OEN soit tenu au courant chaque année des activités exercées par la mine au cours d"une année civile. D"après les témoignages présentés à l"audience par les résidents d"Arctic Bay, il faut clairement assurer une meilleure communication entre les représentants de la mine et les résidents d"Arctic Bay. L"OEN a demandé aux représentants de la mine de fournir un sommaire en inuktitut des études et rapports préparés conformément au permis. L"Office croit qu"il est important que les renseignements recueillis et analysés conformément au permis soient résumés dans les langues appropriées et qu"ils soient remis aux résidents des collectivités des environs.         

[39]      Je conclus que la procédure suivie le 24 septembre 1996, en ce qui concerne la QIA (BRIA), ne satisfaisait pas aux exigences existant en common law en ce qui concerne la justice naturelle. Elle ne satisfaisait pas non plus à l"exigence législative imposée à l"Office. La QIA (BRIA) n"a pas été adéquatement avisée de la réunion et elle n"a pas obtenu les rapports techniques destinés à servir de fondement à la décision dans un délai suffisant pour être en mesure de présenter des observations réfléchies à ce moment-là.

[40]      Toutefois, je dois conclure que les mesures que l"Office a prises à la fin du mois d"octobre 1996 ont essentiellement remédié à ces vices. L"Office a délivré un permis provisoire à NML et il a prorogé le délai dans lequel des observations pouvaient lui être présentées. Il n"a pas fixé la date d"une autre audience publique à Arctic Bay, mais comme l"avocat des défendeurs le fait remarquer, la QIA (BRIA) ne lui a pas demandé de le faire. À mon avis, la QIA (BRIA) a eu tout à fait raison de reconnaître qu"il était important de concentrer son attention, à ce stade, sur les rapports techniques qui avaient été déposés. Je ne suis pas convaincue que qui que ce soit ait douté de la preuve présentée par les témoins inuit.

[41]      En ce qui concerne les procédures ad hoc postérieures à l"audience, ici encore, il s"agissait probablement d"un événement inhabituel attribuable au fait que l"Office et la QIA faisaient face à une situation nouvelle. Je retiens le témoignage de M. Arreak, qui a déclaré que la modification fréquente de la procédure suivie a causé un certain préjudice à la QIA, en ce sens que cette dernière ne connaissait pas au départ les " règles du jeu " et, par exemple, qu"elle ne savait pas de combien de temps elle disposait pour préparer des observations relatives à la preuve technique, mais je ne puis conclure, en me fondant sur la preuve, que ce préjudice soit suffisamment grave pour justifier l"annulation de la décision de l"Office.

B.      L"omission de tenir compte de la preuve et d"exercer la compétence conférée
     1.      Preuve dont il n"a censément pas été tenu compte

[42]      La QIA allègue qu"il n"a pas été tenu compte des témoignages des six résidents inuit de Nanisivik qui ont assisté à l"audience publique du 24 septembre 1996 ainsi que des dépositions du 29 janvier 1997 et du 21 avril 1997 de l"expert, M. Scott. Il est en outre allégué que l"Office a refusé d"exercer sa compétence en ce qui concerne l"établissement de lignes directrices relatives au versement d"une indemnité découlant du dommage que NML a causé à l"environnement en utilisant l"eau et en déversant continuellement des eaux d"égout brutes dans Twin Lakes Creek, qui se jette dans la baie Strathcona, et par conséquent dans l"Arctique.

[43]      En ce qui concerne les témoignages des résidents inuit de la région dont il n"aurait censément pas été tenu compte, il y a par exemple celui de M. J. Okadluk :

     [TRADUCTION]         
         Au printemps, lorsqu"il faisait froid et que le soleil était réapparu, je suis allé à la chasse au caribou dans les environs. J"ai vu des caribous près de Nanisivik. Il était difficile de les voir à cause de la brume qui venait de cette région-là. Je les ai perdus de vue. Je me suis dit que la prochaine fois que des gens viendraient assister à une conférence ou à une réunion, je leur ferais part de mes commentaires et de mes préoccupations.         
         DFO a dit qu"aucune étude sur la santé ne serait effectuée. Cela me préoccupe vraiment, et j"encouragerais toute étude relative à la santé humaine. Ainsi, si j"attrapais un narval et si vous voyiez certaines choses que nous avons vues sur certains organes, je crois qu"à première vue, le narval ne semblerait pas malade, mais qu"en le découpant, c"est alors que vous constateriez le problème.         
         Et ce qui m"inquiète énormément, c"est que ce ne sera peut-être que lorsque les Inuit commenceront à mourir que le gouvernement entreprendra des études sur la santé et sur la quantité de contaminants auxquels les animaux sont exposés dans le Nord.         
         Si je commettais un crime, le système judiciaire sévirait immédiatement contre moi, mais dans ce cas-ci lorsqu"il est question de la santé et des ressources fauniques, le gouvernement fait traîner les choses. Il y a trop de secteurs dans lesquels nous récoltons les ressources fauniques.         
         [...] je crois qu"il est temps d"effectuer une étude approfondie sur la santé des animaux en particulier.         

Mme T. Qavavauo :

     [TRADUCTION]         
         L"évacuation qui aura pour effet de détruire certains mammifères marins, est-ce correct? Si les eaux évacuées se déversent dans l"océan, est-ce correct pour les phoques et ainsi de suite? Les mammifères marins [...]         
         [...] Ce que je voulais savoir, la question que je voulais poser, dans certains secteurs où se trouvent les Inuit, vers 1992, il y avait, dans la baie Strathcona, on nous a dit de ne jamais manger de phoque, à cause des effluents, ou qu"il y avait certains minéraux dans la viande de phoque, parce qu"un enfant -- un enfant avait été envoyé à cause d"un problème à la tête.         

L"un des membres de l"Office des eaux du Nunavut a donné des précisions au sujet de ce témoignage :

     [TRADUCTION]         
         [...] je voudrais simplement préciser, au cas où vous n"auriez pas compris ce qu"elle vient de dire, qu"à un moment donné, un enfant a mangé de la viande de phoque près de Nanisivik et qu"il est apparemment tombé malade. Et on les avait déjà avertis au sujet du métal, on leur avait dit de ne pas manger de viande provenant de mammifères marins de ce secteur. À un moment donné, elle n"a pas précisé l"année, mais le problème se pose depuis plusieurs années. Je voulais seulement expliquer ce qu"elle a dit. [...]         

Mme L. Uyunga :

     [TRADUCTION]         
         Les phoques ont tendance à avoir des problèmes de foie dans ce secteur-là. Je n"essaie pas de blâmer Nanisivik pour quoi que ce soit. Il pourrait y avoir des études, mais je ne suis pas satisfaite des résultats obtenus par le DFO; ils s"en remettent au gouvernement pour les questions de santé; or, ce sont eux qui doivent insister pour que ces genres d"études soient effectuées.         
         Et il pourrait se passer énormément de temps avant que ces études soient effectuées. Je me demande parfois si les Inuit ne sont qu"une ressource, ou si nous avons moins de valeur que les autres ressources.         

M. A. Qavanauo :

     [TRADUCTION]         
         Et parfois, on peut voir cette poussière dans tout l"environnement, à 18 ou 20 milles à la ronde. Nous nous préoccupons de ce que cela puisse nuire à la physiologie de la faune dans le secteur, principalement en ce qui concerne les herbivores.         
         Parce qu"il y a eu des cas, dans certains secteurs, où la poussière provenant du bassin de stockage des boues a été chassée par le vent, parce que cela avait une certaine couleur. [...] lorsqu"il y a beaucoup de vent, par opposition, disons, à une semaine où il ne vente pas beaucoup, il y a des changements même à Nanisivik, à cause du vent, la moitié de la poussière vient des résidus.         

M. M. Akumalik :

     [TRADUCTION]         
         S"il ne s"agit que de minerai, récemment, cette poussière noire, qui semble provenir du bassin de stockage des boues, cette poussière noire n"existe que depuis quelques temps. Auparavant, l"eau était limpide et nous ne voyions jamais de neige noire dans ce secteur. Ce n"est que depuis quelques années qu"il semble y en avoir un peu plus. Cependant, la poussière semble maintenant se propager.         
         Cela a peut-être quelque chose à voir avec les changements qui se produisent dans l"atmosphère, mais je puis vous dire, d"après mon expérience dans ce secteur, qu"auparavant il n"y avait jamais de poussière noire près de la baie Strathcona. [...]         
         À cause des dénivellations, les résidus se rendent jusqu"à l"océan et chaque fois que la neige commence à fondre, ces résidus, pour ainsi dire, commencent à s"écouler dans la baie. Je crois qu"il y a trois gros ruisseaux à Nanisivik et aux environs, et il y a ici et là quelques ruisseaux, je parle de ces trois ruisseaux, mais il y en a quelques autres à Nanisivik et aux environs. [...]         

[44]      La déposition du professeur Scott, datée du 29 janvier 1997, porte sur les questions suivantes : (1) la poussière provenant de l"aire d"évacuation des résidus; (2) la dissolution des dépôts de roches stériles et l"exhaure des roches acides; (3) les exigences, en ce qui concerne l"abandon et la valorisation, qui devraient être imposées à NML. La déposition que M. Scott a faite le 21 avril 1997 traite des trois questions susmentionnées ainsi que des études relatives aux répercussions hydrologiques, géotechniques et géoenvironnementales que l"Office envisageait d"effectuer à titre de conditions du permis.

[45]      Le rapport du 21 avril 1997 de M. Scott a été envoyé à l"Office avec une lettre, datée du 23 avril 1997, de M. Arreak pour le compte de la QIA. Les observations qui y sont faites peuvent être résumées comme suit : l"Office n"imposait aucune exigence véritable à la mine, mais il se contentait de lui demander d"effectuer d"autres études. Dans sa lettre, la QIA déclare que l"Office devrait insister pour que des mesures soient prises en vue de confiner toute la poussière de minerai, qu"on devrait exiger que les eaux d"infiltration soient recueillies et épurées, que l"Office devrait effectuer des études indépendantes et surveiller la mise en oeuvre des mesures jugées nécessaires pour améliorer la situation. La lettre se lit en partie comme suit :

     [TRADUCTION]         
     Il ne semble pas y avoir de lien direct entre les résultats des études et les mesures que l"OEN doit prendre sous la forme de restrictions imposées à l"égard du permis d"utilisation de l"eau. Malheureusement, telle a toujours été l"approche adoptée par l"Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest à l"égard de Nanisivik Mine; au fil des ans, l"Office a demandé à l"exploitant de la mine d"effectuer diverses études relatives à l"environnement et à la santé. Certaines études n"ont jamais été menées à terme, et celles qui l"ont été ont eu un effet minime sur les conditions du permis d"utilisation de l"eau accordé à la mine.         

[46]      Dans la lettre, on s"opposait également à la décision qu"avait prise l"Office d"accorder un permis à long terme avant de connaître le résultat des études qu"il demandait à la mine d"effectuer. La QIA déclarait qu"à son avis, la mine n"était pas tenue de prendre des mesures adéquates à l"égard de l"abandon et de la valorisation éventuels de l"emplacement de la mine. À ce moment-là, on s"attendait à ce que la mine soit encore exploitée pendant six ans. Enfin, la QIA déplorait le fait que l"Office n"avait pas remis de lignes directrices à NML au sujet de l"indemnisation :

     [TRADUCTION]         
     Comme vous le savez, la clause 13.8.1d) de l"Accord final du Nunavut prévoit ceci :         
         Conformément à l"article 13(2) de la Loi sur les eaux internes du Nord , L.R.C. (1985), chap. N-25, l"OEN peut, dans le cadre de l"examen d"une demande relative à l"eau, remettre au demandeur des lignes directrices concernant les renseignements à fournir à l"égard des questions suivantes :         
         d)      les mesures que propose de prendre le promoteur en matière d"indemnisation des personnes lésées par les effets négatifs causés par l"utilisation de l"eau;         
     À notre connaissance, l"OEN n"a pas remis de lignes directrices à Nanisivik Mine Limitée, en ce qui concerne l"indemnisation des personnes lésées par les effets négatifs causés par l"utilisation de l"eau par la mine. Mentionnons notamment la perte de ressources fauniques aux fins de la récolte et le fait que les résidents locaux craignent d"utiliser ces ressources. En outre, l"ébauche de permis d"utilisation de l"eau ne prévoit pas que l"exploitant de la mine doit indemniser les personnes lésées.         

[47]      L"avocat de la QIA affirme que l"Office a complètement omis de tenir compte des problèmes de santé publique soulevés par les six résidents inuit, que la décision de l"Office n"était en fait fondée sur aucun élément de preuve puisque celui-ci ne disposait que des témoignages que les résidents inuit avaient présentés au sujet des problèmes de santé. L"avocat a soutenu que l"Office aurait dû prendre plus d"initiatives à l"égard des questions de santé publique soulevées par la preuve, que l"Office était tenu de demander à Santé Canada de lui fournir les renseignements dont le ministère disposait à ce sujet, que l"Office avait des pouvoirs d"enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes et qu"il aurait dû s"en prévaloir. La décision que l"Office a prise à l"égard des préoccupations exprimées par la demanderesse sera examinée sous les rubriques suivantes : (i) la toxicité (santé publique); (ii) la poussière de minerai; (iii) l"exhaure des roches acides; (iv) les plans de restauration et d"abandon; (v) l"indemnisation; (vi) les eaux d"égout brutes.

     2.      La décision faisait l"objet du contrôle
         (i)      La toxicité (santé publique)

[48]      Dans les motifs de sa décision, l"Office a traité de la question de la toxicité. Il a fait remarquer que les résidents d"Arctic Bay avaient exprimé de l"inquiétude au sujet du degré de toxicité et que l"Office regrettait qu"aucune étude de base n"ait encore été effectuée, probablement pour lui permettre d"évaluer dans quelle mesure la toxicité existante résultait de la composition rocheuse naturelle dans le secteur et dans quelle mesure elle résultait des opérations minières :

     [TRADUCTION]         
     Étude relative à la toxicité chronique         
         Il est essentiel d"effectuer des analyses à l"égard de la toxicité pour bien comprendre les effets que la mine a sur l"environnement et sur la santé des habitants de la région. Les résidents d"Arctic Bay ont exprimé de vives inquiétudes au sujet de l"effet que les contaminants ont sur les organismes vivants. L"OEN croit qu"il faut effectuer des analyses relatives à la toxicité chronique pour déterminer s"il y a contamination et pour connaître les effets possibles sur les ressources aquatiques à l"embouchure de Twin Lakes Creek. Les exigences, en ce qui concerne les analyses relatives à la toxicité chronique, sont normalement imposées aux demandeurs au moment où les renseignements de base sont recueillis , avant que les travaux de construction soient exécutés ou lorsque l"exploitation commence. Ces analyses auraient dû être faites au moment où le permis initial a été demandé . Il est important que pareilles analyses soient effectuées maintenant et l"OEN a conclu qu"il faut disposer de ce genre de données pour évaluer tous les effets que la mine a sur l"environnement, en particulier à l"embouchure de Twin Lakes Creek, là où le ruisseau se jette dans la baie Strathcona. [Je souligne.]         

[49]      À titre de condition du permis, l"Office exigeait que NML, dans les six mois de la délivrance du permis, soumette le cadre d"une étude sur la toxicité chronique et un calendrier de mise en oeuvre.

         (ii)      La poussière de minerais

[50]      La dispersion des résidus semble être un problème récent attribuable au fait que ceux-ci sont déposés à la surface plutôt que sous l"eau. Initialement, la mine plaçait les résidus dans West Twin Lake, de sorte qu"ils étaient recouverts d"eau. Au cours des dernières années, au fur et à mesure que le bassin de stockage des boues se remplissait, il semble qu"une plus grande quantité de résidus se soient retrouvés à la surface, dans ce qu"on appelle l"aire de dépôt des boues. On recouvre ces résidus d"argile pour les empêcher de se disperser au printemps et à l"automne, époques de l"année où ils risquent davantage de se disperser.

[51]      Dans ses motifs, l"Office a traité de la question de la dispersion de la poussière de minerai comme suit :

     [TRADUCTION]         
     L"Office est d"avis que tous les résidus produits par la mine doivent être déposés et confinés dans l"aire de dépôt. Le titulaire du permis doit prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les résidus ne puissent jamais se disperser en dehors de l"aire de dépôt approuvée.         
     [...]         
     Des préoccupations ont été exprimées à l"audience publique au sujet des problèmes continuels associés au dépôt des résidus sur le sol. L"OEN croit que le titulaire du permis doit enquêter sur les solutions de rechange qui permettront de régler les problèmes que pose le transport des résidus dans l"air. En outre, le titulaire du permis doit documenter la quantité et le genre de particules qui sont transportées dans l"air pour déterminer le degré de contamination environnementale et l"étendue de pareille contamination. [Je souligne.]         
[52]      Selon l"une des conditions imposées par l"Office à l"égard du permis, NML devait [TRADUCTION] " déposer et confiner tous les résidus dans l"aire de dépôt West Twin ". Il s"agit d"une condition obligatoire dont l"inobservation entraînerait probablement la révocation du permis. Cette condition a été imposée à NML, malgré les objections formulées par la mine et le fait que le MAINC avait fait savoir que si des normes et restrictions définies étaient imposées à NML, il se pourrait que la mine ne puisse plus être exploitée. Les conditions du permis exigent également que NML effectue des études relatives au confinement de résidus :         
     [TRADUCTION]         
     Le titulaire du permis doit soumettre à l"Office pour approbation, dans les huit (8) mois de la délivrance de ce permis, un projet d"étude sur les techniques de stabilisation des résidus à découvert. Cette étude portera notamment sur les questions ci-après énoncées :         
     a.      La stabilisation physique;         
     b.      La stabilisation chimique;         
     c.      Un calendrier de mise en oeuvre.         
     7.      Le titulaire du permis soumettra à l"Office pour approbation, dans les six (6) mois de la délivrance de ce permis, un plan à jour de surveillance du dépôt en surface des résidus. Le plan comprendra notamment les éléments suivants :         
     a.      L"établissement du système composé d"un thermistor et d"un indicateur de givre dans la cellule de stockage en surface;         
     b.      Une analyse de la qualité des eaux de lessivage, depuis la cellule de stockage en surface;         
     c.      La consultation du HTO et d"autres organismes concernés aux fins de l"élaboration des conditions de surveillance des résidus chassés par le vent, notamment :         
         i.      Une carte indiquant l"emplacement des échantillonneurs à grand débit;         
         ii.      Une évaluation de la taille, de la distribution et de la composition chimique des échantillons de particules recueillis;         
         iii.      Des photographies à partir du sol pendant que le secteur situé entre Arctic Bay et la baie Strathcona est couvert de neige.         
     d.      Un calendrier de mise en oeuvre.         
         (iii)      L"exhaure des roches acides

[53]      Dans ses motifs, l"Office a traité comme suit de la question de l"exhaure des roches acides :

     [TRADUCTION]         
     Exhaure des roches acides         
     Les essais statiques visent à identifier les échantillons (roches, résidus, sols) qui peuvent générer de l"acidité nette. La procédure d"essai, connue sous le nom de compte acide-base, donne une valeur qu"on appelle le pouvoir de neutralisation nette, utilisée pour déterminer si un échantillon particulier doit en théorie générer de l"acidité avec le temps. Une fois que les échantillons ont été identifiés, des essais cinétiques sont effectués pour soumettre les échantillons à l"altération chimique météorologique, dans des conditions contrôlées en laboratoire, afin de confirmer que de l"acidité nette pourra être générée, de mesurer les taux de génération d"acide et d"oxydation sulfurée, et de déterminer dans quelle mesure il y a dissolution de métaux lourds.         
     Il faut effectuer les essais cinétiques sur plusieurs mois afin d"obtenir des données fiables. Les renseignements obtenus sont essentiels étant donné qu"ils peuvent montrer que la génération d"acide est négligeable ou qu"elle n"est importante que pendant une période relativement brève, ce qui donnerait à entendre qu"un traitement à long terme n"est pas nécessaire. D"autre part, si les résultats des essais cinétiques montrent que le traitement à long terme est nécessaire, on peut utiliser les données cinétiques pour examiner l"importance et la durée de l"exhaure des roches acides. Il est également possible d"utiliser ces résultats afin d"optimiser les techniques de traitement et de contrôle avant et après l"abandon.         
     Pour assurer la prise de mesures appropriées en vue du contrôle et du traitement des secteurs qui peuvent être touchés, le titulaire du permis est tenu de soumettre un plan qui, de son côté, doit être mis en oeuvre conformément aux conditions que l"OEN aura énoncées en approuvant le plan.         
         (iv)      Restauration et abandon

[54]      La décision de l"Office se lit comme suit :

     [TRADUCTION]         
         Abandon et restauration         
     Le plan existant qui a été soumis à l"Office n"est qu"un plan provisoire. Étant donné que le promoteur ne demandera probablement le renouvellement de son permis qu"une seule fois avant la fermeture, l"OEN aimerait s"assurer qu"il n"y aura aucune complication, et que toutes les données nécessaires seront disponibles bien avant l"abandon final. L"OEN estime que pour accomplir ces objectifs, il faut obtenir d"autres renseignements détaillés du titulaire du permis et un plan progressif.         

Les conditions du permis relatives à l"abandon et à la restauration sont trop longues pour être énoncées au complet. Elles se lisent en partie comme suit :

     [TRADUCTION]         
     1.      Le titulaire du permis soumettra à l"Office pour approbation, dans les neuf (9) mois de la délivrance de ce permis, un plan révisé provisoire d"abandon et de restauration conformément aux " Lignes directrices du mois de septembre 1990 relatives à la planification de l"abandon et de la restauration s"appliquant aux mines dans les Territoires du Nord-Ouest " établies par l"Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest; il devra être tenu compte, dans le plan, de tous les secteurs désignés dans la partie H, article 2.         
     2.      Le titulaire du permis fournira les éléments additionnels suivants en ce qui concerne les questions d"abandon et de restauration :         
         a.      Les objectifs précis en matière d"abandon et de restauration pour chaque élément de la mine, ce qui comprend notamment les questions suivantes :         
             i.      L"exploitation minière à ciel ouvert;         
             ii.      Tous les lieux d"élimination des déchets solides abandonnés et existants;         
             iii.      Les installations souterraines;         
             iv.      L"aire d"élimination de West Twin et le système de canalisation associé;         
             v.      Les aires de stockage des roches stériles;         
             vi.      Les structures servant à la gestion des eaux (barrages, chenaux de dérivation, prises d"eau et système d"amenée);         
             vii.      Les bassins d"évacuation.         
         (v)      L"indemnisation

[55]      La décision de l"Office se lit comme suit :

     [TRADUCTION]         
     Indemnisation         
     L"article 13.8.1 de l"ARTN stipule ceci :         
     " L"OEN peut, dans le cadre de l"examen d"une demande relative à l"eau, remettre au demandeur des lignes directrices concernant les renseignements à fournir à l"égard des questions suivantes : d) les mesures que propose de prendre le promoteur en matière d"indemnisation des personnes lésées par les effets négatifs causés par l"utilisation de l"eau. "         
     L"OEN a le pouvoir discrétionnaire d"établir des lignes directrices à l"égard des mesures qu"un promoteur se propose de prendre pour indemniser les personnes lésées par les effets négatifs causés par l"utilisation de l"eau. Il n"existe aucune exigence à cet égard, et l"Office a décidé de ne pas en établir, et ce, pour les raisons suivantes : la demande a initialement été présentée à l"Office des eaux des TNO; il s"agissait d"un renouvellement de permis et puisqu"aucun changement important n"est envisagé en ce qui concerne l"utilisation de l"eau, il n"y a pas lieu de croire que de nouveaux problèmes d"indemnisation se poseront.         
     L"Office a exercé ce pouvoir discrétionnaire d"une façon raisonnable compte tenu des motifs susmentionnés et du fait que l"indemnisation n"a été soulevée que bien après l"audience et après l"expiration du délai de présentation des observations écrites. [Je souligne.]         
         (vi)      Eaux d"égout brutes

[56]      En ce qui concerne le déversement des eaux d"égout brutes dans Twin Lakes Creek, l"Office a conclu qu"il ne s"agissait pas d"une question qu"il devrait examiner dans le cadre de la demande de renouvellement du permis :

     [TRADUCTION]         
     Dans sa décision, l"OEN a également tenu compte du fait que certaines infrastructures de Nanisivik, comme la station d"épuration des eaux d"égout, appartiennent au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et relèvent de la responsabilité de celui-ci, et qu"elles n"ont rien à voir avec le renouvellement du permis.         

[57]      Comme il en a ci-dessus été fait mention, la mine a commencé à être exploitée en 1976 conformément à un accord tripartite conclu entre NML et le gouvernement fédéral (y compris le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest). En vertu de cet accord, NML était entre autres responsable de l"aménagement du territoire de la ville de Nanisivik et de ses services. Une fois les travaux de construction achevés, les structures devaient être transférées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour exploitation. Conformément à cet accord, NML a achevé les travaux de construction de la station d"épuration des eaux d"égout en juillet 1978. La station a ensuite été transférée au commissaire des Territoires du Nord-Ouest pour exploitation.

[58]      Avant de transférer la station d"épuration des eaux d"égout au commissaire, NML détenait un permis d"utilisation de l"eau à des fins municipales, ce qui comprenait le réseau d"aqueduc et le système d"évacuation d"eau au moyen de la station d"épuration des eaux d"égout. Lors du transfert de l"installation d"épuration des eaux d"égout, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a présenté une demande en vue d"obtenir un permis d"utilisation de l"eau à des fins municipales. La demande a été approuvée par l"Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest, mais pour une raison ou pour une autre, le permis n"a jamais été délivré. Par conséquent, de 1978 jusqu"à maintenant, la ville de Nanisivik n"a jamais détenu de permis d"utilisation de l"eau à des fins municipales. Qui plus est, après avoir exploité la station d"épuration des eaux d"égout pendant quelque temps, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a décidé de cesser de le faire et de déverser toutes les eaux d"égout directement dans Twin Lakes Creek. En 1987, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a réparé et amélioré la station, mais encore une fois, l"année suivante, il a décidé de ne pas faire passer les eaux d"égout par la station, et de les déverser directement dans le ruisseau.

[59]      La preuve révèle qu"en 1991, l"Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest a soulevé la question de l"évacuation directe des eaux d"égout dans le ruisseau auprès du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Environnement Canada et le ministère des Pêches et Océans ont soulevé la question à l"audience tenue par l"Office des eaux du Nunavut à Arctic Bay le 24 septembre 1996. NML a soutenu qu"elle n"était pas responsable de l"omission d"exploiter la station. Elle est prête à payer une partie des frais d"exploitation de la station (proportionnellement à l"utilisation qu"elle en fait), mais elle n"est pas prête à payer pour la remise à neuf de la station existante. Elle déclare qu"elle a versé de l"argent une fois pour faire construire la station, et qu"il est injuste de l"obliger à verser encore une fois de l"argent alors que c"est le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a décidé de ne pas exploiter la station ou qui a omis de le faire. Je remarque que dans l"étude commandée par le ministère des Affaires municipales et communautaires du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, transmise à l"Office, Vista Engineering déclare qu"il a initialement été décidé de ne pas utiliser la station parce qu"elle n"était pas construite pour les conditions qui existaient, en ce qui concerne la glace et le froid, et qu"il était préférable de résoudre le problème en remettant la station à neuf. Quoi qu"il en soit, en ce qui concerne NML, les eaux d"égout générées sont évacuées dans le système d"égouts municipal. Les personnes responsables de l"exploitation de la station font ensuite passer l"eau par la station sans l"épurer comme c"est le cas pour toutes les eaux d"égout de la ville.

     3.      Arguments de la demanderesse et analyse

[60]      L"avocat de la demanderesse soutient que l"Office a refusé d"exercer sa compétence et qu"il n"a pas tenu compte de la preuve pertinente en ce sens, en premier lieu, qu"il n"a pas pris l"initiative d"enquêter sur les questions de santé soulevées par les résidents inuit qui ont assisté à la réunion du 24 septembre 1996. L"Office exigeait qu"une étude sur la toxicité soit effectuée, mais l"étude était de nature fort restreinte et ne comprenait pas d"études relatives à la toxicité au-delà de l"embouchure de Twin Lakes Creek; elle ne comprenait pas non plus d"analyses de toxicité pour les mammifères terrestres, d"analyses de toxicité pour les résidents, ou encore des études sur la récolte des mammifères. L"Office n"a pas demandé à Santé Canada de lui fournir les renseignements dont le ministère disposait au sujet de la santé des résidents de la région. Il n"a pas utilisé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la Loi sur les enquêtes pour enquêter sur la situation. Il est soutenu qu"en ce qui concerne la question de la santé publique, l"Office disposait seulement des témoignages des résidents inuit et qu"en refusant de mener une enquête plus approfondie, sauf en ce qui concerne des analyses mineures de toxicité, l"Office a pris sa décision sans disposer d"une preuve à l"appui.

[61]      L"avocat soutient que lorsque la preuve pertinente n"est pas mentionnée dans les motifs prononcés par un organisme décisionnel, il est inféré que celui-ci a omis de tenir compte de la preuve. Il est soutenu que les témoignages des six résidents inuit et de M. Scott peuvent être rangés dans cette catégorie. La demanderesse soutient que l"Office a omis de tenir compte de la déposition que M. Scott avait faite au sujet des mesures qui auraient dû être prises à l"égard de la poussière de minerai, de l"exhaure des roches acides ainsi que de l"abandon et de la restauration. Il soutient également que l"Office a refusé d"exercer sa compétence ou qu"il a abusé de sa compétence en refusant d"examiner les lignes directrices relatives à l"indemnisation ou la question de l"évacuation des eaux d"égout brutes, lorsqu"il a pris sa décision.

[62]      Comme c"est le cas pour l"équité procédurale, le critère permettant de déterminer si une décision satisfait aux exigences requises en ce qui concerne la justice naturelle non procédurale varient selon les circonstances. Il y a notamment la question de savoir si la décision de l"Office est contestée sur la base d"une erreur de droit ou d"une erreur relative aux faits; la question de savoir si des normes législatives pertinentes sont imposées à l"Office; la question de savoir s"il existe une clause privative ou un droit d"appel reconnu par la loi; la nature du tribunal et le degré d"expertise de celui-ci. Cette approche a été énoncée dans l"arrêt Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers) , [1994] R.C.S. 557, et plus récemment dans l"arrêt Pushpanatham c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1998), 160 D.L.R. (4th) 193.

[63]      Dans l"arrêt Pushpanatham , il a été expliqué que l"analyse pragmatique et fonctionnelle adoptée dans le cadre du contrôle judiciaire permet de prendre en compte plusieurs facteurs différents afin de déterminer à quel endroit, le long d"un spectre allant du degré de retenue le plus bas jusqu"au degré le plus élevé, se trouve la norme particulière applicable à la question à l"étude. Monsieur le juge Bastarache a examiné quatre facteurs pertinents : 1) la nature du problème et la question de savoir si c"est une question de droit ou une question de fait qui se pose; 2) l"objet de la Loi dans son ensemble et la question de savoir si le tribunal tranche des questions de nature bipolaire entre des parties adverses ou des questions de nature polycentrique faisant intervenir un grand nombre de considérations et d"intérêts entremêlés et interdépendants; 3) la question de savoir s"il existe une clause privative; 4) le degré d"expertise nécessaire en ce qui concerne la question particulière à l"étude et l"expertise relative du tribunal et de la Cour à cet égard.

[64]      En l"espèce, la décision n"est pas contestée sur la base d"une erreur de droit, sauf dans la mesure où des erreurs commises dans l"évaluation de la preuve sont parfois considérées comme des erreurs de compétence et, partant, comme des erreurs de droit. Il n"y a pas de clause privative, et il n"y a pas de droit d"appel reconnu par la loi. Toutefois, un droit de contrôle judiciaire est prévu à l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale . Le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale crée non seulement un droit de contrôle judiciaire, mais il indique aussi la norme de contrôle à appliquer :

     18.1(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l"office fédéral, selon le cas :         
         a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l"exercer;         
         b) n"a pas observé un principe de justice naturelle ou d"équité procédurale ou toute autre procédure qu"il était légalement tenu de respecter;         
         c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d"une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;         
         d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;         
         e) a agi ou omis d"agir en raison d"une fraude ou de faux témoignages;         
         f) a agi de toute autre façon contraire à la loi. [Je souligne.]         

[65]      La décision ici en cause n"est pas de nature bipolaire au sens où une question opposant des parties adverses est réglée. Le résidents inuit ont intérêt à ce que la mine continue à être exploitée. La QIA fait clairement savoir qu"elle ne veut pas que la mine cesse d"être exploitée, mais qu"elle veut que la meilleure décision possible soit prise en vue de protéger la santé actuelle et future des résidents et l"environnement dans lequel ceux-ci vivent, conformément à cette restriction. La décision à prendre exige donc qu"un certain nombre de facteurs et d"intérêts entremêlés soient contrebalancés.

[66]      En ce qui concerne la question de l"expertise, les membres de l"Office eux-mêmes, dans leur lettre du 5 novembre 1995 (voir le paragraphe 23, supra ) disent qu"ils n"ont pas suffisamment de connaissances pour trancher les questions qui se posent, et qu"ils ont besoin des conseils d"un expert. Le dossier n"indique pas clairement qui a conseillé l"Office. Néanmoins, il s"agit d"une décision nécessitant une vaste expertise.

[67]      Compte tenu de tous ces facteurs, lorsqu"on évalue la preuve, il faut faire preuve d"une retenue considérable. Je reviens au libellé du paragraphe 18.1(4) : l"Office a-t-il pris sa décision " sans tenir compte des éléments dont il dispos[ait]? "

[68]      Je souscris à l"avis de l"avocat de la demanderesse selon lequel le fait que les noms de tous les témoins qui avaient été entendus ont été donnés et que toutes les observations qui avaient été présentées ont été mentionnées ne démontre pas que l"Office a tenu compte de la preuve dans son ensemble. Il s"agit de déclarations " standard " qui, en général, n"apprennent rien à la cour appelée à exercer le contrôle. Je suis également d"accord pour dire que la déclaration générale que l"Office a faite, à savoir qu"il a tenu compte de la preuve dans son ensemble, ne démontre pas qu"il l"a réellement fait. Il s"agit ici encore d"une assertion " standard ". En même temps, l"omission de faire expressément mention de la preuve dans une décision ne veut pas dire qu"il n"a pas été tenu compte de la preuve. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la Cour examine le texte des motifs de la décision, s"ils sont énoncés. Elle interprète la décision qui a été prise à la lumière du dossier sur lequel cette dernière est fondée pour déterminer s"il est possible de conclure que le tribunal a omis de tenir compte d"un élément de preuve important.

[69]      En ce qui concerne les questions de toxicité et de santé publique, l"Office a expressément mentionné, dans ses motifs, les préoccupations soulevées par les résidents d"Arctic Bay. Il a affirmé regretter que des études de base n"aient pas été effectuées plus tôt. De plus, l"Office avait à sa disposition le rapport relatif à l"examen environnemental préliminaire du MAINC, préparé avant l"audience publique qui a été tenue à l"égard de la demande de renouvellement du permis. L"auteur du rapport concluait que les activités de la mine [TRADUCTION] " n"[étaient] pas susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants ". L"Office a obligé la mine, à titre de condition du permis, à effectuer des analyses portant sur la toxicité chronique. Je ne puis conclure que l"Office n"a pas tenu compte de l"élément de preuve dont l"avocat de la demanderesse fait mention ou qu"il a refusé d"exercer sa compétence en omettant d"effectuer des enquêtes indépendantes. Les pouvoirs conférés à l"Office par la Loi sur les enquêtes sont de nature facultative, et non de nature obligatoire. L"Office aurait pu entreprendre une enquête plus approfondie, mais il a décidé de ne pas le faire; il lui était raisonnablement loisible de prendre cette décision. Je ne puis conclure qu"il a omis de tenir compte de la preuve.

[70]      En ce qui concerne la poussière de minerai, ici encore, l"Office a parlé des préoccupations qui avaient été exprimées à l"audience publique. Il a obligé la mine à " confiner " tous les résidus dans l"aire de dépôt. Cette exigence a été imposée malgré l"objection formulée par NML et bien que le MAINC ait exprimé l"avis selon lequel imposer à NML des normes et restrictions aussi clairement définies aurait peut-être pour effet de rendre la mine inexploitable. L"Office a également exigé qu"on effectue des études pour surveiller la situation. Ici encore, il n"est pas possible de conclure que l"Office n"a pas tenu compte des témoignages des résidents ou de celui de M. Scott.

[71]      En ce qui concerne l"exhaure des roches acides et les plans d"abandon et de restauration, des conditions ont été énoncées dans le permis. L"Office est arrivé à des conclusions différentes de celles que la demanderesse aurait voulu qu"il tire, mais je ne puis conclure qu"il n"a pas tenu compte de la déposition de M. Scott ou de celles des témoins inuit. L"avocat de NML a raison de dire que la déposition de M. Scott était de toute façon fort vague et fort peu détaillée.

[72]      En ce qui concerne la décision de ne pas établir de lignes directrices relatives à l"indemnisation et de ne pas examiner la question de l"exploitation de la station d"épuration des eaux d"égout, je suis d"accord avec l"avocat de la demanderesse pour dire que le fait que la QIA n"a examiné la première question qu"en avril 1997 et la seconde question qu"au moment où la demande de contrôle judiciaire a été présentée ne l"empêche pas de soulever ces questions dans le cadre de la présente demande. Le fait que la QIA n"a pas soulevé les questions plus tôt n"est pas une réponse aux arguments qu"elle invoque maintenant. De plus, les trois ministères gouvernementaux (Environnement Canada, le ministère des Pêches et des Océans, et le MAINC) ont soulevé la question des eaux d"égout à un stade antérieur.

[73]      Toutefois, l"Office n"a pas refusé d"examiner les éléments de preuve en ce qui concerne la possibilité d"établir des lignes directrices relatives à l"indemnisation ou la question de l"évacuation des eaux d"égout brutes. Il a examiné ces questions et a énoncé des motifs à ce sujet. Il hésitait à imposer ces lignes directrices au titulaire du permis parce que le renouvellement avait trait à une procédure engagée devant l"Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il n"était pas prêt à imposer des conditions à l"égard de l"exploitation de la station d"épuration des eaux parce que c"était le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui en était responsable. La demanderesse estime clairement que ces réponses sont inadéquates, mais cela montre que l"Office s"est penché sur ces questions, qu"il n"a pas omis de tenir compte de la preuve, qu"il n"a pas refusé d"exercer sa compétence. Il a tenu compte des éléments dont il disposait, il a pris des décisions à ce sujet et il a énoncé des motifs à l"appui.

C.      Conclusion

[74]      Compte tenu de toutes les circonstances, je me vois obligée de rejeter la demande qui a été présentée en vue de faire annuler la décision de l"Office.


(Sign.) " B. Reed "    

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 9 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2019-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Qikiqtani Inuit Association c. le procureur général du Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et Nanisivik Mines Ltée
LIEU DE L"AUDIENCE :          Iqaluit (Territoires du Nord-Ouest)
DATES DE L"AUDIENCE :          les 25 et 26 août 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE REED EN DATE DU 9 OCTOBRE 1998.

ONT COMPARU :

Larry A. Reynolds et Paul Crowley              pour la demanderesse
John S. Tyhurst                      pour le procureur général du Canada, défendeur
Michael S.F. Watson                      pour la Nanisivik Mines Ltée, défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Reynolds & Crowley                      pour la demanderesse

Iqaluit (Territoires du Nord-Ouest)

Morris Rosenberg                      pour le procureur général du Canada,

Sous-procureur général du Canada              défendeur

Ottawa (Ontario)

Smith, Lyons                          pour la Nanisivik Mines Ltée, défenderesse

Toronto (Ontario)


__________________

1      Nunavut Tunquvik Inc. remplace Tunquvik Incorporated, qui est la société désignée dans l"Accord.

2      Ci-dessous, par. 32. Voir en particulier le préambule de l"Accord.

3      Dossier de l"OEN, volume III, p. 819 à 821.

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