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Date : 20001003


Dossier : IMM-3004-99

Entre :

     ÉRIC FOYET KENNEDY,

     demandeur,


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE DENAULT


[1]      Dans cette affaire, la Cour est appelée à décider si la décision de la section

du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ("la section du statut") en date du 18 mai 1999, selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention et qu'il y a absence de minimum de fondement tel qu'établi par l'alinéa 69.1 (9.1) de la Loi sur l'immigration1, est bien fondée.

[2]      Le demandeur, citoyen du Cameroun, craint d'être persécuté dans son pays

en raison de ses opinions politiques imputées. Il est le fils d'un politicien qui a été un opposant au parti au pouvoir et membre du Front social-démocrate [Social Democratic Front] ("SDF"), principal parti d'opposition au Cameroun.

[3]      Le père du demandeur a été élu maire de Bamougoum2, ce qui a provoqué

la fougue des chefs traditionnels et des autorités du parti au pouvoir. Arrêté à trois reprises, il est décédé le 15 décembre 1997, quelques jours après sa dernière arrestation, des suites des blessures infligées par ses tortionnaires.

[4]      Le demandeur, en guise de protestation, a distribué des tracts de sensibilisation pour dénoncer la situation qui prévalait dans la municipalité. Il a été arrêté en avril 1998, détenu pendant deux jours et interrogé. Peu après, le 6 juin, il a été détenu pendant une semaine. À cette occasion, il fut questionné et torturé.

[5]      Le demandeur a quitté son pays le 9 août 1998 et est arrivé au Canada le lendemain. Trois jours plus tard, il a revendiqué le statut de réfugié.

[6]      Dans sa décision du 18 mai 1999, la section du statut a conclu que le demandeur ne s'était pas déchargé de son fardeau de preuve, que son témoignage n'était pas crédible, que son histoire apparaissait fabriquée de toutes pièces et qu'il n'avait pas démontré sa participation politique au sein du SDF.

[7]      Sur la base de cette appréciation du témoignage du demandeur et de l'analyse du dossier, les commissaires ont d'abord conclu que le demandeur n'était pas un "réfugié au sens de la Convention", selon les termes de l'article 2(1) de la Loi sur l'immigration. Le tribunal a ensuite conclu à une absence de minimum de fondement aux termes de l'alinéa 69.1(9.1) de la Loi.

[8]      La section du statut n'a pas jugé plausible le témoignage du revendicateur qui disait avoir distribué des tracts pour dénoncer les circonstances particulières du décès de son père, un militant du SDF qui avait été élu maire de sa municipalité sous cette bannière. Or, dans sa décision, le tribunal a énoncé que "la seule pièce qui fait état des activités politiques du père est la pièce P-6" et que "ce document n'éclaire pas le tribunal quant à la participation du revendicateur au SDF" (D.T. p. 7).

[9]      Il est vrai que dans Aguebor3, la Cour d'appel fédérale a rappelé que le tribunal est mieux placé que quiconque pour ". . . jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent [et que] dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire".

[10]      En l'espèce, les deux phrases ci-haut reproduites contiennent tour à tour une erreur dans l'appréciation de la preuve et une inférence déraisonnable contre le demandeur que les faits ne justifiaient pas. D'abord il était faux de dire que seule la pièce 6 faisait état des activités politiques du père alors que des photographies (D.T. p. 222 et 224) démontraient sa participation à de telles activités et que de plus, des articles dans La Nouvelle Express (D.T. p. 230) et en particulier dans Le Messager (D.T. p. 229) font état que le demandeur ". . . est aujourd'hui la victime résignée de ceux-là qui n'ont jamais digéré les prises de position de son géniteur, ancien maire de la commune urbaine de Bafoussam et ancien cadre du Social Democratic Front dans la province rebelle de l'Ouest". Le tribunal a par ailleurs tiré une inférence inutile et déraisonnable contre le demandeur en affirmant que la pièce P-6 n'éclairait pas le tribunal quant à sa participation au SDF. Il appert en effet du témoignage du demandeur qu'il n'a jamais prétendu être un militant du SDF. Contrairement à son père, il ne militait pas comme membre du SDF (D.T. p. 258) mais voulait, par ses actions, dénoncer le sort qu'un membre du SDF - en l'occurrence son père - avait connu.

[11]      Pour ces seuls motifs, la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

[12]      Mais les commissaires après avoir déterminé que le demandeur ne s'était pas déchargé du fardeau de prouver qu'il était un réfugié au sens de la Convention ont franchi une étape additionnelle en concluant à l'absence de minimum de fondement, comme les autorise à le faire l'alinéa 69.1(9.1) de la Loi qui énonce ceci:

(9.1) La décision doit faire état de l'absence de minimum de fondement, lorsque chacun des membres de la section du statut ayant entendu la revendication conclut que l'intéressé n'est pas un réfugié au sens de la Convention et estime qu'il n'a été présenté à l'audience aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel il aurait pu se fonder pour reconnaître à l'intéressé ce statut.

(9.1) If each of the Refugee Division hearing a claim is of the opinion that the person making the claim is not a Convention refugee and is of the opinion that there was no credible or trustworthy evidence on which that member could have determined that the person was a Convention refugee, the decision on the claim shall state that there was no credible basis for the claim.


[13]      Cette conclusion de la section du statut que la revendication ne possédait pas de minimum de fondement mérite certains commentaires. Pour en venir à cette conclusion, le tribunal a estimé que le demandeur n'avait présenté à l'audience "aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel il aurait pu se fonder pour lui reconnaître le statut de réfugié" (D.T. p. 9). Le tribunal a justifié sa position en s'appuyant sur les propos suivants du juge MacGuigan dans l'arrêt Sheikh4; il a jugé ces propos directement applicables en l'espèce, sans faire les distinctions que justifie maintenant un nouveau cadre législatif. Le tribunal a cité le passage suivant de l'arrêt Sheikh:

" (. . .) même sans mettre en doute chacune des paroles du demandeur, le [tribunal] peut douter raisonnablement de sa crédibilité au point de conclure qu'il existe aucun élément de preuve crédible ayant trait à la revendication [. . .]. En d'autres termes, une conclusion générale quant au manque de crédibilité du revendicateur peut fort bien s'étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage."

[14]      Appliquant ces principes aux faits de l'espèce, le tribunal a conclu que dès lors qu'il avait jugé que le demandeur n'était pas crédible, il pouvait rejeter la revendication et ensuite conclure que la revendication du demandeur n'avait pas de minimum de fondement.

[15]      J'estime que le tribunal a commis, de ce fait, une erreur de droit en donnant à l'alinéa 69.1(9.1) une interprétation que l'arrêt Sheikh ne permet plus dans la mesure même où cet arrêt avait été rendu dans un cadre législatif tout à fait différent.

[16]      Dans Sheikh, la Cour d'appel fédérale était appelée à se prononcer sur la partie du paragraphe 46.01(6) de la Loi sur l'immigration5 alors que la détermination du statut de réfugié se faisait en deux étapes. La Cour a jugé qu'au premier palier d'audience, on commettait "une erreur de droit en appliquant le critère propre à l'instruction approfondie plutôt que le critère moins strict qui convient au premier palier".

[17]      Une interprétation trop libérale de l'arrêt Sheikh peut conduire à des résultats qui vont bien au-delà de la portée de cette affaire qui, rappelons-le, a été rendue en 1990, avant la réforme de la Loi sur l'immigration de 1992. Une analyse contextuelle de cette décision s'impose donc. D'abord, dans cette affaire, le juge MacGuigan avait lui-même tempéré les propos mentionnés plus haut, et que le tribunal a adoptés sans distinction, en affirmant que :

C'est le premier palier d'audience qui doit "estime[r] qu'il existe des éléments crédibles et dignes de foi". (...) C'est le premier niveau d'audience qui doit fonder sa décision sur des éléments de preuve qui sont considérés, évidemment par lui, comme crédibles ou dignes de foi en l'occurrence. Le concept de la crédibilité des éléments de preuve et celui de la crédibilité du demandeur sont évidemment deux choses différentes (...).

Le juge MacGuigan faisait ainsi une distinction entre la preuve subjective (le témoignage) et la preuve objective (la preuve documentaire).

[18]      Depuis la réforme de la Loi sur l'immigration en 1992, le système n'est désormais plus à deux paliers et une conclusion d'absence de minimum de fondement comme l'autorise l'alinéa 69.1(9.1) de la Loi est lourde de conséquences. Ainsi, lorsque le tribunal en vient à la conclusion que la revendication est dénuée d'un minimum de fondement, le demandeur n'obtient plus qu'un sursis de sept jours à l'exécution de son renvoi du Canada (alinéa 49(1)f) de la Loi). Par contre, si la section du statut n'a pas conclu à l'absence d'un minimum de fondement, un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi entre automatiquement en vigueur, et le requérant est admissible aux procédures relatives au demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada. Cette conclusion quant à l'absence d'un minimum de fondement est donc d'une grande signification pour les revendicateurs du statut de réfugié.

[19]      À mon avis, on peut retenir de l'arrêt Sheikh, que lorsque la seule preuve reliant le demandeur au préjudice invoqué émane du témoignage de l'intéressé et que ce dernier est jugé non crédible, la section du statut peut, après une analyse de la preuve documentaire en venir à une conclusion générale d'absence de minimum de fondement. Mais dans les cas où il y une preuve documentaire indépendante et crédible, on ne peut conclure à l'absence de minimum de fondement. En l'espèce, j'estime que le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un énoncé général de l'arrêt Sheikh à une affaire qui devait être traitée dans le nouveau cadre législatif, et ce, sans même faire les analyses que recommandait cet arrêt.

[20]      Quant au nouvel alinéa 69.1 (9.1) de la Loi sur l'immigration, j'estime qu'il requiert, lui aussi, l'analyse de l'ensemble de la preuve, tant objective que subjective. Dans l'affaire Mathiyabaranam6, le juge Linden de la Cour d'appel a fait état du changement du cadre législatif et écrit ceci:

L'origine de la conclusion d'absence de minimum de fondement qui est en litige en l'espèce est l'ancien paragraphe 46(1) de la Loi. Avant son abrogation, cette disposition établissait un processus d'audition à deux paliers. (...)
Ce processus à deux paliers avait pour but d'éliminer les revendications manifestement non fondées, dans un effort pour n'affecter des ressources limitées qu'aux revendications ayant quelque chance de succès. L'audience préliminaire sur le minimum de fondement a fini par être abandonnée toutefois, en partie parce que la grande majorité des revendicateurs étaient capables de satisfaire au faible seuil qui leur était imposé, de sorte qu'en fait, les causes éliminées du système étaient rares. Au lieu d'être préservées, ces ressources limitées étaient, estimait-on, affectées inutilement à des procédures superflues. L'élément central de l'objet que contenait l'ancien palier du " minimum de fondement " a été préservé dans la nouvelle Loi au moyen du paragraphe 69.1(9.1). Cette disposition limite l'accès à des ressources judiciaires et administratives additionnelles aux personnes dont la revendication a une certaine crédibilité, et ce, même si cette revendication a été rejetée. [Je souligne]
    

[21]      Dans l'affaire Mahanandan7, la Cour d'appel fédérale a par ailleurs affirmé que lorsqu'une preuve est apte à influer sur l'appréciation de la revendication qui est introduite à l'audience, la Commission doit indiquer l'impact que cette preuve a eu sur la revendication. Le juge en chef Isaac a écrit ceci:

Lorsqu'au cours d'une audience, la Commission admet une preuve documentaire du genre de celle qui est en cause en l'espèce, soit une preuve susceptible d'influer considérablement sur son appréciation de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention d'un appelant, il nous semble que la Commission doive dépasser la simple constatation de son admission de la preuve documentaire et qu'elle soit tenue aussi de préciser dans ses motifs l'impact, s'il en est, que cette preuve a eu sur la revendication du requérant. Comme je l'ai déjà dit, la Commission a omis de ce faire en l'espèce, et cette omission, à notre avis, porte un coup fatal à sa décision, qui ne peut être maintenue.

[22]      À mon avis, avant de conclure à une absence de minimum de fondement, le tribunal doit, en tout temps, examiner l'ensemble de la preuve. L'interprétation libérale de Sheikh ne peut se concilier avec l'alinéa 69.1 (9.1) de la Loi sur l'immigration.

[23]      Certes, le tribunal n'a pas à évaluer chaque élément de preuve explicitement dans ses motifs, mais étant donné la portée de la disposition en cause qui, rappelons-le, a été adoptée quelques années après l'affaire Sheikh, il faut tenir compte du contexte dans lequel Sheikh a été rendu. À mon avis, cet arrêt ne doit être suivi qu'avec circonspection lorsqu'un tribunal décide d'y référer pour conclure à une absence de minimum de fondement. Le fait pour le tribunal de conclure à la non-crédibilité du témoignage d'un demandeur ne peut engendrer, de facto, la mise en oeuvre de l'alinéa 69.1 (9.1) de la Loi sur l'immigration. Comme l'a souligné le juge Tremblay- Lamer dans l'affaire Seevaratnam8 :

À mon avis, la Commission a omis d'examiner toute la preuve soumise. Elle a simplement rejeté la demande de la demanderesse principale parce qu'elle a jugé qu'elle n'était pas crédible. Dans les circonstances de l'espèce, il existait d'autres éléments de preuve susceptibles d'influer sur l'appréciation de la demande. Ces autres éléments de preuve auraient donc dû être appréciés expressément.

[24]      Ainsi, pour établir la pertinence de la preuve documentaire, il faut dans tous les cas procéder à une analyse in extenso. Dans les cas où la preuve documentaire est pertinente, le tribunal est tenu de motiver expressément, à la lumière de la preuve objective, les raisons qui ont mené à l'application de l'alinéa 69.1 (9.1) de la Loi sur l'immigration. Comme devait le mentionner le juge Evans dans l'affaire Cepeda-Gutierrez9:


Toutefois, plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée " sans tenir compte des éléments dont il [disposait] " : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

[25]      Dans la présente affaire, le tribunal a conclu que la revendication du demandeur ne possédait pas, aux termes de l'alinéa 69.1(9.1) un minimum de fondement après qu'il eût estimé que le demandeur n'avait présenté à l'audience aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel il aurait pu se fonder pour lui reconnaître le statut de réfugié.

[26]      Pour ce faire, la section du statut avait l'obligation d'apprécier l'ensemble de la preuve et d'expliciter de façon expresse les raisons qui l'ont poussé à conclure à l'absence de minimum de fondement. En négligeant d'évaluer expressément l'ensemble de la preuve10 tant subjective qu'objective, et en se concentrant exclusivement sur le témoignage du demandeur, le tribunal a commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire. Par conséquent, sa décision quant à l'application de l'alinéa 69.1 (9.1) de la Loi sur l'Immigration doit être annulée.

[27]      Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir la demande de contrôle judiciaire. Les procureurs des parties n'ont soulevé aucune question de portée générale.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rendue le 18 mai 1999 est accueillie, la décision est annulée et l'affaire est renvoyée devant la Commission pour une nouvelle audition par une formation différente.

                         ___________________________________

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

le 3 octobre 2000

__________________

1      Loi sur l'immigration, L.C. 1992, ch. 49.

2      Une circonscription ou un quartier de Bafoussam (Dossier du Tribunal (D.T.) p. 235-236)

3      Aguebor c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [1993] C.F. no 732.

4      Sheikh c. Canada (Ministre de l'emploi et de l'immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.), p. 244.

5      L.R.C. (1985), ch. I-2, (modifié par L.R.C. (1985) (4e supplément, ch. 28)

6      Mathiyabaranam c. Canada (Ministre de l'emploi et de l'immigration) (1995), 94 F.T.R. 262 (C.F.)

7      Manhanandan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), (24 août 1994), A-608-91 (C.F.A.)

8      Seevaratnam et al. c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) (11 mai 1999), IMM-3728-98 (C.F.)

9      Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) (6 octobre 1998), IMM-596-98, au paragr. 17 (C.F.)

10      Le tribunal a ainsi négligé ou omis de mentionner l'existence d'un rapport médical corroborant l'histoire du demandeur à propos des sévices qu'il avait subis lors de sa détention aux mains des autorités camerounoises.

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