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Date : 20020603

Dossier : T-2112-95

Référence neutre : 2002 CFPI 627

OTTAWA (ONTARIO), LE 3 JUIN 2002

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE LUC MARTINEAU

                                               Affaire intéressant l'appel d'une décision

du Tribunal canadien du commerce extérieur

datée du 26 juillet 1995 dans l'appel AP-93-123 conformément

à l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise

ENTRE :

                                                       W. RALSTON (CANADA) INC.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                               défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Le présent dossier a commencé par l'appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (la Loi). Toutefois, la présente décision se rapporte à une demande visant à faire trancher une question préliminaire de droit conformément à l'alinéa 17(3)b) de la Loi sur la Cour fédérale, l'article 81.37 de la Loi et l'alinéa 220(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), aux termes de l'exposé conjoint des faits déposé devant la Cour le 31 octobre 2001.

LES FAITS ADMIS

[2]                 La demanderesse, W. Ralston (Canada) Inc., est une société constituée sous le régime de la loi fédérale dont le siège social est situé à Montréal dans la province de Québec.

[3]                 La défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, est représentée par le ministre du Revenu national (l'Agence des douanes et du revenu du Canada, depuis le 1er novembre 1999) dans la présente action.

[4]                 L'entreprise de la demanderesse consiste à fabriquer divers matériaux de construction, notamment des écrans pare-vapeur. À toutes les époques pertinentes, la demanderesse était un fabricant titulaire de licence aux fins de la taxe de vente fédérale (la TVF) prévue par la Loi.

[5]                 Par voie de la demande de remboursement no 033354, datée du 21 janvier 1988 (la demande de remboursement), la demanderesse a déposé, en la forme prescrite (N-15), une demande de remboursement de la TVF versée par erreur au montant de 107 682,75 $. La seule raison donnée pour justifier le remboursement se lisait comme ceci : [traduction] « crédits pouvant être accordés dans la cotisation; erreur dans la cotisation. »


[6]                 Par voie d'avis de détermination daté du 6 mai 1988 sous le numéro MTL 42112, un représentant de la défenderesse a rejeté la demande de remboursement de la demanderesse sans procéder à une vérification concernant le montant susceptible d'être recouvré.

[7]                 Le 26 mai 1988, la demanderesse a déposé un avis d'opposition à l'avis de détermination. Le seul motif qu'elle a fourni pour cette opposition consistait en ceci : [traduction] « conformément aux paragraphes 6 à 9 de l'article 51.1 du guide sur la taxe de vente canadienne, veuillez appliquer tout crédit pouvant être accordé à la cotisation de taxe antérieure, tel que demandé initialement sur le formulaire N-15 033354, demande qui a été refusée par l'avis de détermination (remboursement) MTL 42112. »

[8]                 La demande de remboursement et l'avis d'opposition ne spécifiaient pas que la demanderesse réclamait un remboursement de la TVF concernant ses ventes d'écrans pare-vapeur.

[9]                 Par avis de décision no 80233RE daté du 25 septembre 1992, l'opposition de la demanderesse a été accueillie en partie et l'avis de détermination a été rectifié. La demanderesse s'est vu accorder un montant de 677,32 $ représentant le montant versé par erreur en raison des frais de transport qu'elle n'avait pas déduits.

[10]            La demanderesse a interjeté appel de l'avis de décision devant le TCCE, conformément à l'article 81.19 de la Loi. Par décision datée du 26 juillet 1995, le TCCE a rejeté l'appel au motif que la demanderesse était censée signifier un avis d'opposition à la cotisation. En outre, le TCCE a souligné que le dossier d'appel ne contenait aucune indication pouvant laisser croire que la décision de la défenderesse était mal fondée.

[11]            Le 6 octobre 1995, la demanderesse a interjeté appel de la décision du TCCE et intenté la présente action en déposant une déclaration. Selon cette déclaration, l'appel de la demanderesse devrait être accueilli pour les motifs suivants :

a)          La demande de remboursement numéro 033354 est valide selon la Loi;

b)          La TVF a été versée par erreur par la demanderesse parce que les « écrans pare-vapeur » vendus par elle étaient des matériaux destinés à l'imperméabilisation et au traitement hydrofuge de bâtiments, à savoir des « matériaux de construction » bénéficiant d'un taux de TVF réduit en vertu de l'alinéa 50(1.1)b) et de l'article 12 de l'annexe IV de la Loi.


QUESTION EN LITIGE

[12]            La seule question qui doit être tranchée dans le cadre de la présente décision préliminaire sur un point de droit est de savoir si la demande de remboursement, déposée par la demanderesse en vertu de l'article 68 de la Loi le 21 janvier 1988, lui permet de réclamer le remboursement de la TVF versée par erreur à l'égard de ses ventes d'écrans pare-vapeur, en dépit du fait que la demande ne mentionnait pas les écrans pare-vapeur.

[13]            Les parties ont convenu :

a)          Si la Cour décide que la demanderesse a droit à un remboursement, conformément à l'article 68 de la Loi, pour la TVF versée par erreur à l'égard de ses ventes d'écrans pare-vapeur pendant la période pertinente, l'Agence des douanes et du revenu du Canada devra procéder à une vérification, dans un délai raisonnable, du montant réclamé par la demanderesse de façon à déterminer le montant admissible à un remboursement;

b)          Si la Cour décide que la demanderesse n'a pas droit à un remboursement, conformément à l'article 68 de la Loi, pour la TVF versée par erreur à l'égard de ses ventes d'écrans pare-vapeur pendant la période pertinente, la présente action sera entièrement réglée.


OBSERVATIONS DES PARTIES

[14]            En résumé, la demanderesse soutient que l'interprétation de l'article 68 de la Loi « en fonction de son objet et de son esprit » devrait prévaloir. Le dépôt de la demande officielle est le seul élément obligatoire contenu à l'article 68 et la Cour devrait donner effet au libellé clair de la Loi : Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312. Lorsque la TVF a été versée par erreur, il faut que le texte législatif soit des plus clairs pour priver le contribuable du droit au remboursement de son propre argent. Puisque le gouvernement est en possession des taxes versées par erreur et que le contribuable a le fardeau de prouver qu'elles ont été versées par erreur et d'établir le montant ainsi payé, il est conforme à « l'objet et à l'esprit » de la Loi que d'interpréter les exigences de l'article 68 en faveur du contribuable. La demanderesse soutient que les écrans pare-vapeur, vendus pendant les périodes pertinentes visées par la demande de remboursement, étaient exempts de la TVF conformément à l'article 12 de la partie I de l'annexe IV de la Loi. À cet égard, la demanderesse fait valoir que la demande de remboursement est valide dans la mesure où la TVF a été versée par erreur pour ce qui est des écrans pare-vapeur et qu'elle a vendus ceux-ci pendant les périodes pertinentes visées par la demande de remboursement, même si cette dernière n'en fait pas mention. On doit permettre à la demanderesse de corriger une erreur lorsque celle-ci concerne une disposition simplement directrice et non une disposition impérative.

[15]            La défenderesse nie que la demanderesse ait droit à un remboursement de TVF à l'égard de ses ventes d'écrans pare-vapeur et elle soutient que l'article 68 de la Loi exige que l'erreur commise et la nature du ou des produits à l'égard desquels la TVF aurait été versée par erreur soient précisées dans la demande de remboursement. Les délais de prescription édictés par le législateur doivent être observés rigoureusement et la Cour n'a aucune compétence pour les proroger ou les abréger : Merck Frosst Canada & Co. c. Canada (Ministre de la Santé nationale), [2001] A.C.F. no 336 (C.A.F.), au par. 4; Domjacic c. Canada (1997), A.C.F. no 448 (C.A.F.), au par. 3, et Dawe c. Ministre du Revenu national (Douanes et Accise) (1994), 174 N.R. 1 (C.A.F.). Il est allégué que l'article 68 n'est pas une simple disposition procédurale mais plutôt une restriction de fond à la capacité du demandeur de recouvrer des taxes versées par erreur. Par conséquent, il n'existe aucun pouvoir discrétionnaire permettant d'autoriser un demandeur à corriger une erreur et la question de savoir si la défenderesse a subi un préjudice n'est pas pertinente. La demanderesse a attendu jusqu'en octobre 1995, avant de déposer la déclaration par laquelle elle a interjeté appel de la décision du TCCE, pour soumettre sa réclamation concernant les écrans pare-vapeur. C'est près de huit ans après que les paiements eurent été effectués et bien après l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 68 de la Loi.


[16]            Les avocats de chacune des parties ont renvoyé la Cour aux mêmes décisions du TCCE : Erin Michaels MFG Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), [1997] T.C.C.E. no 2; Barney Printing Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), [2001] T.C.C.E. no 36, et Scott Paper Limited c. Canada (Ministre du Revenu national), [2002] T.C.C.E. no 25. Les deux dernières décisions concernent directement la question soulevée en l'espèce et elles seront examinées ci-après (au par. [24]).

ANALYSE

[17]            L'article 68 de la Loi est ainsi libellé :

68. Lorsqu'une personne, sauf à la suite d'une cotisation, a versé des sommes d'argent par erreur de fait ou de droit ou autrement, et qu'il a été tenu compte des sommes d'argent à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à celui de ces sommes doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.

68. Where a person, otherwise than pursuant to an assessment, has paid any moneys in error, whether by reason of mistake of fact or law or otherwise, and the moneys have been taken into account as taxes, penalties, interest or other sums under this Act, an amount equal to the amount of those moneys shall, subject to this Part, be paid to that person if he applies therefor within two years after the payment of the moneys.

[18]            Il s'agit principalement de déterminer si le fait de ne pas avoir indiqué dans la demande de remboursement que la TVF a été versée par erreur relativement à la vente d'écrans pare-vapeur a une incidence sur la validité de la demande et si, pour être valide, celle-ci doit être déposée dans un délai de deux ans (ou de quatre ans, avant la modification apportée à l'article 68 de la Loi) suivant le versement de ces sommes.

[19]            La demanderesse ne nie pas le fait que la demande de remboursement ne mentionnait pas ou ne renvoyait pas aux écrans pare-vapeur. Elle allègue plutôt que sa demande de remboursement est techniquement valide et lui donne, par conséquent, droit à un remboursement pour les montants qu'elle a versés en trop au titre de la TVF, notamment à l'égard des écrans pare-vapeur.

[20]            Je ne peux souscrire à la thèse de la demanderesse. En autorisant le contribuable à invoquer une demande de remboursement essentiellement générale, on lui permettrait d'éviter l'application du délai de prescription de deux ans (autrefois de quatre ans) prévu à l'article 68 de la Loi, de telle sorte que cet article serait dénué de tout sens. À mon avis, cette interprétation serait, de toute évidence, contraire à l'intention qu'avait le législateur lorsqu'il a édicté le délai de prescription prévu à l'article 68. J'estime donc que cette disposition oblige à énoncer, dans la « demande » , le type de biens visés et la nature de l'erreur. Selon moi, cette dernière interprétation est plus conforme à l'objet de l'article 68, lequel doit également être lu conjointement avec l'article 71 et le paragraphe 72(2) de la Loi, que voici :

71. Sauf cas prévus à la présente loi ou dans toute autre loi fédérale, nul n'a le droit d'intenter une action contre Sa Majesté pour le recouvrement de sommes payées à Sa Majesté, dont elle a tenu compte à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes en vertu de la présente loi.

[...]

72 (2) Une demande doit être faite en la forme prescrite et contenir les renseignements prescrits.

71. Except as provided in this or any other Act of Parliament, no person has a right of action against Her Majesty for the recovery of any moneys paid to Her Majesty that are taken into account by Her Majesty as taxes, penalties, interest or other sums under this Act.

[...]

72 (2) An application shall be made in the prescribed form and contain the prescribed information.

[21]            Dans Dawe (précité), le juge Létourneau dit ceci :

En premier lieu, les délais de prescription sont nécessités par des principes très fondamentaux liés à l'administration efficiente et adéquate de la justice. Les litiges doivent prendre fin pour que les jugements et les décisions puissent être exécutés. Les délais de prescription sont conçus en fonction de la réalisation de cet objectif et on ne peut en faire fi. On ne peut non plus, comme je l'ai déjà souligné, y renoncer ou les proroger en l'absence d'une disposition législative claire : les Règles de la Cour ne peuvent être utilisées pour étendre ou réduire le délai prescrit par une loi. (Duzs c. Duzs, [1973] 3 W.W.R. 394 (C.A. Alb.); Fair c. Toronto (City), [1930] 3 D.L.R. 76 (C.A. Ont)).

En deuxième lieu, le délai de prescription applicable en l'espèce, à savoir quatre-vingt-dix jours, est long et raisonnable si on le compare à la période de trente jours au cours de laquelle il est habituellement possible d'interjeter appel de décisions judiciaires. En outre, l'intimé a eu amplement de temps pour satisfaire aux exigences de la loi une fois dissipé le malentendu avec son avocat. Le défaut d'agir de son avocat ne devrait pas être supporté par l'appelante, qui est en droit de s'attendre à ce qu'on respecte la loi, même en ce qui a trait aux délais de prescription. Sa Majesté la Reine représente la collectivité, et elle n'a pas à répondre de l'omission d'un justiciable et de son avocat d'agir avec célérité comme l'exige la loi.

[22]            De toute évidence, les principes précédemment mentionnés s'appliquent, même si en l'espèce aucun malentendu avec l'avocat de la demanderesse ou défaut d'agir de ce dernier n'ont été allégués. Dans la présente affaire, il n'est pas question d'un court délai de 30 ou même de 90 jours, mais d'un délai de prescription de deux ans (autrefois de quatre ans). Ce délai très long est nettement suffisant pour que le contribuable indique sur la formule prescrite (N-15) l'erreur commise et la nature des biens.

[23]            Dans Riverside Concrete Limited c. Sa Majesté la Reine, 3 GTC 8087 (C.F. 1re inst.), le juge Rothstein écrit :


Je ne crois pas qu'une demande informelle de remboursement puisse à elle seule avoir un effet continu. Le législateur a établi une procédure par laquelle, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, les contribuables peuvent demander des remboursements. La première étape de cette procédure est de présenter une demande de remboursement au moyen de la formule prescrite, conformément au paragraphe 72(2). Cette formule existe probablement pour répondre au besoin de Revenu Canada d'obtenir des renseignements précis afin d'être en mesure de vérifier la validité et le montant du remboursement demandé.

[...]

Compte tenu de ces règles d'interprétation des lois fiscales, et compte tenu du régime légal s'appliquant aux remboursements établi par la Loi sur la taxe d'accise, je suis convaincu que l'article 68 édicte un délai de prescription de deux ans qui est applicable en l'espèce. Si ce n'était pas le cas, tout contribuable qui enverrait une lettre de protestation, si dénuée de fondement que cette lettre puisse être, pourrait empêcher le temps de prescription de courir. Ce n'est pas une interprétation raisonnable de l'article 68. Sur le plan des principes, on pourrait prétendre que le gouvernement ne devrait pas pouvoir refuser, en invoquant la prescription, un remboursement de taxes payées par erreur, ou que le délai de prescription devrait être plus long. Mais c'est là un question qui relève du législateur, non de la Cour.

[24]            J'approuve également les commentaires suivants formulés par le TCCE dans la décision Scott Paper Limited (précitée) :

L'appelante a prétendu que l'article 68 de la Loi, interprété d'après le sens clair et ordinaire des termes qui y sont utilisés, signifie qu'une demande de remboursement se rapporte à des sommes d'argent versées par erreur. Selon l'appelante, le contribuable ne demande pas, de fait, le remboursement de sommes d'argent spécifiques, mais plutôt le remboursement de la somme d'argent, en général, versée à l'intimé par erreur et relativement à toute erreur qui aurait pu être commise.

Le Tribunal n'est pas d'accord sur l'interprétation de l'article 68 de la Loi que donne l'appelante. L'article 68 de la Loi indique que le montant des sommes d'argent versées par erreur par une personne sera payé à cette personne « si elle en fait la demande » dans le délai prescrit. Selon le Tribunal, une personne n'a pas satisfait à l'exigence selon laquelle elle doit « en [faire] la demande » si elle n'a pas donné une indication raisonnable de l'objet visé dans sa demande. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que l'article 68 prescrit qu'une personne qui demande un remboursement doit indiquer la nature de l'erreur alléguée.

Accepter l'interprétation donnée par l'appelante obligerait le Tribunal à ne pas tenir compte du libellé explicite de la partie de l'article qui se rapporte au délai de prescription de deux ans. Le délai de prescription n'aurait plus d'objet si un demandeur pouvait simplement présenter une demande générale, dans le délai prescrit de deux ans, puis invoquer ensuite cette demande pour appuyer un nombre illimité de demandes spécifiques, présentées sur un nombre illimité d'années, au fur et à mesure que de nouvelles erreurs possibles sont décelées. Le Tribunal fait aussi observer que, aux termes de la Loi, la formule « N 15 » doit être établie en la forme prescrite par l'intimé. À cet égard, le Tribunal fait également observer que la formule « N 15 » et ses annexes exigent clairement que le demandeur donne des renseignements détaillés sur la nature de la demande de remboursement.


La Tribunal a récemment tiré une conclusion semblable au sujet des exigences prescrites par l'article 68 de la Loi. Dans la décision qu'il a rendue dans Barney Printing, le Tribunal a déclaré ce qui suit :

[...] accepter que la nature de l'erreur ne soit pas précisée dans la demande de remboursement semblerait enlever toute sa valeur contraignante à l'expression « si elle en fait la demande » qui se trouve à l'article 68 de la Loi. Étant donné l'obligation qui lui incombe de déterminer le montant payable au demandeur [...], cela imposerait à l'intimé un fardeau déraisonnable. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, il s'agirait là aussi d'un moyen de contourner le délai de deux ans prescrit. Le Tribunal est d'avis que tel n'a pu être l'intention du Parlement.

[25]            Par conséquent, je conclus que la demande de remboursement déposée par la demanderesse en vertu de l'article 68 de la Loi, le 21 janvier 1988, ne lui permet pas de réclamer un remboursement au titre de la TVF versée par erreur à l'égard de ses ventes d'écrans pare-vapeur. La réclamation de la demanderesse à cet égard est prescrite suivant l'article 68 de la Loi. Puisque cette décision règle entièrement le litige, une ordonnance rejetant l'action de la demanderesse avec dépens sera rendue en conséquence.

         

                                           ORDONNANCE

La réponse à la question préliminaire de droit soumise par les parties conformément à l'alinéa 17(3)b) de la Loi sur la Cour fédérale, l'article 81.37 de la Loi sur la taxe d'accise et l'alinéa 220(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), aux termes de l'exposé conjoint des faits déposé auprès de la Cour le 31 octobre 2001, se lit comme suit :

La demanderesse n'a pas droit au remboursement de la taxe de vente fédérale versée à l'égard des écrans pare-vapeur vendus pendant les périodes visées par la demande de remboursement qu'elle a déposée en vertu de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise, puisque sa demande, en ce qui concerne ce dernier produit, a été déposée après l'expiration du délai de prescription prévu par cet article.

  

En conséquence, l'action de la demanderesse est rejetée avec dépens.

    

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                        Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

  

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                 T-2112-95

INTITULÉ :              W. RALSTON (CANADA) INC.

                                                                                          demanderesse

                                                         et

                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                           défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                              21 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE LUC MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                                     3 juin 2002       

   

ONT COMPARU :

M. Michael Kaylon                                               POUR LA DEMANDERESSE

M. Michael Roach                                                POUR LA DÉFENDERESSE

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lapointe, Rosenstein                                             POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)     

Morris Rosenberg                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

sous-procureur général

Montréal (Québec)                                              

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