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     Date : 19991213

     Dossier: T-1600-99

Ottawa, Ontario, le 13ièeme jour de décembre, 1999

EN PRÉSENCE DE : L"honorable Juge Pelletier

ENTRE :

     FRIEDMAN & FRIEDMAN INC. and

     HARRY BICK

     Demandeurs

     - and -

     MARC MAYRAND, in its capacity of

     Superintendant of Bankruptcy and

     MICHEL LEDUC, in its capacity of Senior

     Advisor and Delegate to the Superintendant of Bankruptcy

     Défendeurs




     MOTIFS D"ORDONNANCE et ORDDONNANCE


[1]      La société "Friedman & Friedman Inc." [ci-après société ] est syndic de faillite; M. Hick est un administrateur au sein de cette société. La société a été nommée syndic à la faillite de la compagnie "Pourvoirie J.B. Scott" [ci-après la faillie ]. et M. Hick a été chargé de l"administration de l"actif de la faillie. Une fois l"administration complétée, la société a déposé une demande de libération, mais cette demande a été opposée par M. Mayrand, Surintendant des faillites. Malgré cette opposition, la demande de libération a été accueillie. La Loi sur la faillite et l"insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3 [ci-après Loi], précise que la libération du syndic le relève de toute responsabilité "en ce qui concerne sa conduite à titre de syndic." M. Mayrand a alors intenté d"autres procédures en vertu de l"article 14 de la Loi qui stipule que le Surintendant a le droit de discipliner un syndic qui "est reconnu coupable de la mauvaise administration de l"actif." Ces procédures ont abouti à l"émission d"un rapport par M. Leduc, un fonctionnaire auquel M. Mayrand a délégué ses pouvoirs d"enquête disciplinaire selon le paragraphe 14.02(2) de la Loi . Le rapport contient des recommandations de nature disciplinaire vis-à-vis la société et M. Hick. Cependant, ces recommandations sont sans effet car elles n"ont toujours pas été acceptées par le Surintendant des faillites, M. Mayrand.

[2]      S"appuyant sur leur libération accordée par le tribunal et l"immunité qu"ils allèguent avoir droit, la société et M. Hick ont déposé un avis de demande de contrôle judiciaire afin que le rapport de M. Leduc soit révoqué et qu"un sursis de toute autre initiative à caractère disciplinaire soit accordé.

[3]      MM. Mayrand et Leduc se sont opposés à cet avis de demande de contrôle judiciaire. En effet, ils ont chacun déposé un avis de requête réclamant que l"avis de demande de contrôle judiciaire soit radié pour le motif qu"il n"y a aucune décision ou ordonnance d"un office fédéral pouvant faire l"objet d"un contrôle judiciaire.

[4]      La société et M. Hick ont déposé une réponse qui souligne que leur demande inclus un bref de prohibition qui, de sa nature, ne dépend pas de l"existence d"une décision ou ordonnance mais, au contraire, a pour objet d"empêcher l"émission d"une telle décision. Également, étant d"avis que le paragraphe 41(8.1)1 de la Loi n"était pas en vigueur lors des événements qui ont donné lieu au présent litige, la société et M. Hick ont déposé leur propre avis de requête qui réclame la radiation de certains paragraphes du dossier de réponse de M. Mayrand dans lesquels il invoque le paragraphe 41(8.1).

[5]      Ce qui est remarquable dans la présente instance est le fait qu"à l"intérieur d"une procédure dite sommaire le tribunal fait face à trois avis de requête et un dossier de réponse. Si les demandes de radiation ne sont pas accordées, la demande de contrôle judiciaire sera sujette à deux auditions, malgré le fait qu"il aurait été possible de la disposer dans une seule audition. Même si la possibilité de supprimer une réclamation apparemment mal fondée dès le début a une certaine allure, cette économie d"effort serait rarement réalisé lorsqu"une demande peut être tranchée au cours d"une seule audition. C"est en raison de ceci que la Cour d"appel a statué comme suit dans l"affaire David Bull Laboratories (Canada) Inc. c.Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 :

     En fait, l'examen d'un avis de requête introductive d'instance se déroule à peu près de la même façon que celui d'une demande de radiation de l'avis de requête: la preuve se fait au moyen d'affidavits et l'argumentation est présentée devant un juge de la Cour siégeant seul. Par conséquent, le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d'instance qu'elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même. La présente cause illustre bien le gaspillage de ressources et de temps qu'entraîne l'examen additionnel d'une requête interlocutoire en radiation dans le cadre d'une procédure de contrôle judiciaire qui devrait être sommaire. La présente requête en radiation a donné lieu, inutilement, à une audience devant le juge de première instance et à plus d'une demi-journée devant la Cour d'appel, ainsi qu'au dépôt, devant cette dernière, de plusieurs centaines de pages de documents. Le bien-fondé de l'avis de requête introductive d'instance peut être tranché, et le sera de façon définitive, à l'audience dont la tenue, devant un juge de la Section de première instance, est maintenant fixée au 17 janvier 1995.


[6]      Il est vrai que la Cour d"appel a également admis dans David Bull Laboratories , supra, qu"il y aurait des circonstances dans lesquelles une cause, totalement dépourvue de bien-fondé, pourrait être radiée à la suite d"un avis de requête. Par contre, comme le mentionne la Cour d"appel, "[c]es cas doivent demeurer très exceptionnels [...]." Cette instance n"est pas un tel cas car la demande pour un bref de prohibition faisant partie de la demande de contrôle judiciaire de la société et M. Hick ne dépend pas de l"existence d"une décision ou d"une ordonnance comme condition préalable.

[7]      Ainsi, en raison des motifs exposés par la Cour d"appel, les avis de requête de M. Mayrand et M. Leduc sont rejetés, mais sous la réserve du droit de ces derniers d"adresser les mêmes prétentions alléguées dans ces avis au tribunal qui s"attardera sur le fond de l"avis de demande de contrôle judiciaire. L"avis de requête de la société et M. Hick est également rejeté pour les mêmes motifs et sous la même réserve de droits.

[8]      La question des frais est remise au juge qui statuera sur l"avis de demande de contrôle judiciaire.





     ORDONNANCE


     Pour les motifs précités, l"avis de requête de MM, Mayrand et Leduc est rejeté, l"avis de requête de la société et M. Hick est également rejeté et la question des frais est remise au juge qui statuera sur l"avis de demande de contrôle judiciaire.




     "J.D. Denis Pelletier"

     Juge

__________________

1

41(8.1) La libération d"un syndic le relève de toute responsabilité :      a) à l"égard de tout acte ou manquement de sa part dans l"administration des biens du failli;
     b) en ce qui concerne sa conduite à titre de syndic.
Toutefois, une libération peut être révoquée par le tribunal sur preuve qu"elle a été obtenue par fraude ou en supprimant ou cachant un fait important.
41(8.1) The discharge of a trustee discharges him from all liability      (a) in respect of any act done or default made by him in the administration of the property of the bankrupt, and      (b) in relation to his conduct as trustee,
but any discharge may be revoked by the court on proof that it was obtained by fraud or by suppression or concealment of any material fact.
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