Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                 Date : 20001220

                                                                                                                             Dossier : T-486-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 20 DÉCEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EDMOND P. BLANCHARD

ENTRE :

JONATHAN BOUTIQUE POUR HOMMES INC.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

JAY-GUR INTERNATIONAL INC.

défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]         Conformément aux règles 125 et 358 à 368 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, la défenderesse sollicite une ordonnance pour que le cabinet d'avocats Spiegel Sohmer cesse d'occuper à titre d'avocat inscrit au dossier de la demanderesse.


LES FAITS

[2]         Au mois de décembre 1996 ou vers le mois de décembre 1996, le président de Jay-Gur International Inc., (Jay-Gur), Jonathan Gurman, a rencontré Me Robert Raich, du cabinet Spiegel Sohmer. Lors de cette rencontre, Me Raich a fait savoir qu'il était prêt à représenter la famille Gurman à l'égard de certaines mesures de planification fiscale concernant la société, Jonathan Gurman, Marvin Gurman, et à l'égard de certaines questions se rapportant au testament des parents de ces derniers.

[3]         Lors de cette rencontre, M. Jonathan Gurman se préoccupait du fait qu'un autre membre du cabinet de Me Raich avait envoyé à Jay-Gur une lettre de cesser et de s'abstenir et un projet de déclaration concernant la présumée contrefaçon par Jay-Gur d'une marque de commerce. La demande était faite au nom de la demanderesse, Jonathan Boutiques pour hommes Inc. Me Raich a assuré à M. Gurman qu'il réglerait la question; il s'est par la suite engagé à ce que Spiegel Sohmer n'agisse pas contre Jay-Gur à l'égard de la présumée contrefaçon.

[4]         Au début de l'année 1997, afin de respecter son engagement, le cabinet Spiegel Sohmer a transféré le dossier concernant le litige en question au bureau Léger Robic Richard.

[5]         Le 24 mars 1998, le cabinet Léger Robic Richard a engagé des procédures devant la Cour fédérale dans cette affaire.


[6]         Plus tard en 1998, Jonathan Boutiques pour Hommes Inc. a été mêlée à une autre affaire de marque de commerce dans laquelle le bureau Léger Robic Richard faisait face à un conflit d'intérêts.

[7]         Par suite du conflit d'intérêts, le bureau Léger Robic Richard a informé la demanderesse qu'il ne pouvait plus la représenter dans le présent litige. La demanderesse a alors demandé à Me Richard Levy, qui avait joint le cabinet Spiegel Sohmer au mois de juin 1997, de prendre l'affaire en mains.

[8]         Au début de l'année 1999, les avocats chez Spiegel Sohmer, Robert Raich et Richard Levy, ont décidé, après avoir discuté de l'affaire, que Me Levy pouvait accepter le mandat. Ils ont conclu à l'absence de conflit d'intérêts et ils se sont entendus pour ne discuter d'aucune question se rapportant à l'affaire.

[9]         Le 18 juin 1999, le cabinet Stikeman Elliott a reçu un avis de changement d'avocat l'informant que le bureau Spiegel Sohmer avait été désigné à titre d'avocat inscrit au dossier de la demanderesse, Me Richard Levy devant agir comme avocat dans l'affaire[1].

[10]       Le 18 juin 1999, on a informé Jay-Gur du changement d'avocat; Jonathan Gurman déclare qu'il était peut-être au courant du fait que le cabinet Spiegel Sohmer s'occupait désormais de l'affaire[2].


[11]       Le 19 juillet 2000, Jonathan Gurman a informé les avocats de la défenderesse, Stikeman Elliott, que Me Raich et le bureau Spiegel Sohmer représentaient auparavant Jay-Gur et que Me Raich s'était engagé à ne pas agir contre Jay-Gur à l'égard de la question de la contrefaçon de la marque de commerce[3].

[12]       Me Raich a agi comme avocat de Jay-Gur du mois de décembre 1996 jusqu'à l'été 1997. En remplissant son mandat, Me Raich avait eu des discussions avec les dirigeants et le comptable de la défenderesse et avait obtenu des renseignements confidentiels au sujet des frais de la défenderesse, du chiffre d'affaires, de la structure fiscale de l'entreprise et de ses stratégies.

[13]       Pendant la durée de ce mandat, Me Raich a assisté à au moins une réunion au cours de laquelle il devait être question du chiffre d'affaires, des listes de clients et des stratégies de l'entreprise, notamment de la ligne de produits affichant la marque de commerce déposée « JONATHAN G » de la société défenderesse qui est ici en litige.

LE POINT LITIGIEUX

[14]       Il s'agit principalement de savoir si le cabinet Spiegel Sohmer fait face à un conflit d'intérêts en représentant la demanderesse contre la défenderesse, de sorte qu'il devrait cesser d'occuper à titre d'avocat inscrit au dossier de la demanderesse.


POSITION DES PARTIES

Position de la défenderesse

[15]       La position prise par la défenderesse comporte essentiellement deux volets. En premier lieu, la défenderesse soutient qu'étant donné que le cabinet Spiegel Sohmer s'est engagé à ne pas agir contre Jay-Gur dans le litige ici en cause, il incombait à l'avocat de la demanderesse d'établir que cette promesse était temporaire et qu'elle ne s'appliquerait plus lorsque le mandat dans le cadre duquel des conseils de nature fiscale étaient fournis prendrait fin.

[16]       En second lieu, malgré l'engagement susmentionné, la défenderesse soutient que compte tenu de la décision que la Cour suprême a rendue dans l'affaire Succession McDonald c. Martin[4], cette cour doit régler la présente affaire en appliquant le critère ci-après énoncé :

a)         L'avocat a-t-il appris, grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client, des faits confidentiels relatifs à l'objet du litige?

b)         Y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment du client?

[17]       Quant à la première partie du critère, la défenderesse soutient que Robert Raich a appris, grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client, des faits confidentiels relatifs à l'objet du litige.


[18]       La défenderesse soutient en outre que Me Raich a eu accès à des renseignements financiers concernant tant la société que la famille Gurman lorsqu'il donnait des conseils au sujet de la planification fiscale et de planification successorale, de questions d'emploi et d'autres questions financières connexes.

[19]       En outre, le dossier de la requête de la défenderesse montre que Me Raich a assisté à au moins une réunion au cours de laquelle il devait être question du chiffre d'affaires, des listes de clients et des stratégies de l'entreprise en ce qui concerne la marque « JONATHAN G. » , qui est principalement visée par les allégations de contrefaçon de marque de commerce qui ont été faites en l'espèce[5].

[20]       La seconde partie du critère énoncé dans l'arrêt Succession MacDonald consiste à déterminer s'il y a un risque que les renseignements confidentiels soient utilisés au détriment du client. Selon la défenderesse, aucune mesure n'a été prise (murailles de Chine, cônes de silence) par les avocats de la demanderesse, Spiegel Sohmer, et des renseignements confidentiels ont donc été divulgués.

Position de la demanderesse

[21]       L'avocat de la demanderesse a soutenu, en appliquant le critère énoncé dans l'arrêt Succession MacDonald, que la question des rapports antérieurs d'avocat à client, en ce qui concerne la défenderesse et Robert Raich, du cabinet Spiegel Sohmer, ne se rapportait pas directement au litige qui opposait les parties relativement à la marque de commerce.


[22]       L'avocat de la défenderesse a affirmé que Robert Raich n'avait pas appris des faits confidentiels de la défenderesse et que des renseignements obtenus dont on se souviendrait vaguement ne risquaient pas d'être utilisés au détriment de la cliente.

[23]       En outre, l'avocat de la demanderesse soutient que le second volet du critère n'est pas satisfait, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, les renseignements que Me Raich possède peut-être ne constituent qu'une petite partie des renseignements auxquels la demanderesse aurait de toute façon par ailleurs droit selon la procédure de communication prévue par les Règles de la Cour fédérale (1998)[6].

[24]       Deuxièmement, les mesures préventives que le cabinet Spiegel Sohmer a prises ont pour effet d'empêcher que les renseignements obtenus par Me Raich soient utilisés au détriment de la défenderesse[7].

[25]       Enfin, l'avocat de la demanderesse a soutenu que le retard de près de 18 mois confirme que, dans le cadre de son mandat antérieur, Me Raich n'a pas obtenu de renseignements relatifs à l'objet du litige ou de renseignements préjudiciables à la défenderesse; en effet, s'il en était autrement, la défenderesse aurait agi beaucoup plus tôt.


ANALYSE

[26]       Il s'agit principalement de savoir si le cabinet Spiegel Sohmer fait face, en représentant la demanderesse contre la défenderesse, à un conflit d'intérêts tel qu'il devrait cesser d'occuper à titre d'avocat inscrit au dossier de la demanderesse. Les deux parties se sont fondées sur le critère établi par la Cour suprême du Canada dans la décision Succession MacDonald.

[27]       Il s'agit d'un critère à double volet. En premier lieu, la Cour doit examiner si l'avocat a appris, grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client, des faits confidentiels relatifs à l'objet du litige. Dans l'affirmative, nous devons examiner la question plus à fond et déterminer si ces renseignements risquent d'être utilisés au détriment de la cliente.

(1)                Robert Raich a-t-il appris, grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client, des faits confidentiels relatifs à l'objet du litige?

[28]       Il incombe à l'avocat de la demanderesse de démontrer, que, dans les rapports antérieurs d'avocat à client, aucun renseignement susceptible de se rapporter à l'objet du litige n'a été communiqué. Comme le juge Sopinka l'a dit dans l'arrêt Succession MacDonald, il se peut bien qu'il soit difficile de s'acquitter de cette obligation :


À mon avis, dès que le client a prouvé l'existence d'un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat est suffisante, la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l'avocat convainc la Cour qu'aucun renseignement pertinent n'a été communiqué. C'est un fardeau de preuve dont il aura bien de la difficulté à s'acquitter. Non seulement la Cour doit être convaincue, au point qu'un membre du public raisonnablement informé serait persuadé qu'aucun renseignement de cette nature n'a été transmis, mais encore la preuve doit être faite sans que soient révélés les détails de la communication privilégiée.[8]

[29]       J'ai examiné les observations écrites de la demanderesse et de la défenderesse et, en me fondant sur les arguments qui ont été présentés devant moi, je conclus que le lien existant entre Robert Raich et Jonathan Gurman se rapporte suffisamment au litige opposant la demanderesse et la défenderesse pour permettre à la Cour d'inférer que des renseignements confidentiels ont été communiqués.

[30]       Il faut ensuite déterminer si l'avocat [soit le cabinet Spiegel Sohmer] peut réussir à convaincre la Cour qu'aucun renseignement qui est peut-être pertinent n'a été communiqué.

[31]       Je conclus que la demanderesse n'a pas réussi à convaincre cette cour qu'un membre du public, raisonnablement informé, serait persuadé qu'aucun renseignement de cette nature n'a été transmis. En réalité, les faits démontrent que lorsqu'ils ont fourni des services juridiques, Me Raich et d'autres membres du cabinet Spiegel Sohmer, à savoir Joel Goldman et Janice Naymark, ont pris connaissance de renseignements confidentiels. Le 7 mars 2000, Me Raich a assisté à une réunion au cours de laquelle il a été question des stratégies de l'entreprise, et notamment de la marque qui constituerait censément une contrefaçon de la marque de commerce de la demanderesse.

[32]       Pour les motifs susmentionnés, je conclus que Robert Raich et le cabinet Spiegel Sohmer ont


appris, grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client, des faits confidentiels relatifs à l'objet du litige.

(B)       Y a-t-il un risque que les renseignements confidentiels soient utilisés au détriment de la défenderesse?

[33]       Puisque j'ai reconnu que l'avocat de la demanderesse a obtenu des renseignements confidentiels pertinents, j'examinerai maintenant la seconde partie du critère énoncé dans la décision Succession MacDonald. Y a-t-il un risque que les renseignements confidentiels soient utilisés au détriment de la cliente? Aux fins de la détermination de l'existence de pareil risque, on peut fortement présumer que les avocats qui travaillent ensemble échangent des renseignements confidentiels; comme l'a dit le juge Sopinka :

Pourtant, il y a fort à présumer que les avocats qui travaillent ensemble échangent des renseignements confidentiels. Pour trancher cette question, le tribunal doit donc tirer les conséquences de cette présomption, sauf s'il est persuadé, par des preuves claires et convaincantes, que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour veiller à ce que l'avocat en cause ne divulgue rien aux membres du cabinet qui agissent contre son ancien client. Parmi ces mesures raisonnables, on pourrait compter des mécanismes institutionnels comme les murailles de Chine et les cônes de silence.[9]


[34]       Il faut examiner les mesures que le cabinet Spiegel Sohmer a prises après que le bureau Léger Robic Richard lui a retourné le dossier. L'avocat de la demanderesse affirme qu'il était impossible d'avoir accès au dossier Robert Raich/Jay-Gur puisque ce dossier était entreposé ailleurs. Toutefois, cela n'empêchait pas Me Raich ou un autre membre du cabinet Spiegel Sohmer d'avoir accès au dossier. De fait, l'avocat de la demanderesse a admis, au cours de ses plaidoiries, qu'aucune autre mesure n'avait été prise en vue de l'empêcher, ou d'empêcher d'autres membres du cabinet Spiegel

Sohmer, d'avoir accès au dossier. En d'autres termes, le dossier n'a pas systématiquement été mis à part. En outre, après que la question eut été examinée, Mes Raich et Levy se sont contentés de prendre des mesures « autonomes » . Mes Goldman et Naymark n'ont pas pris de mesures et le cabinet Spiegel Sohmer n'a pas adopté de mécanisme institutionnel.

[35]       Pour les motifs susmentionnés, je conclus que l'avocat de la demanderesse, soit le cabinet Spiegel Sohmer, n'a pas pris de mesures suffisantes. Je ne suis tout simplement pas convaincu que l'avocat en cause, Me Raich, ou le cabinet de celui-ci, Spiegel Sohmer, aient pris toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que rien ne soit divulgué. Quant aux mesures « autonomes » qui ont été prises, elles n'étaient tout simplement pas suffisantes pour satisfaire à l'obligation que le juge Sopinka a établie dans la décision Succession MacDonald. Il faut donner préséance à la protection des renseignements confidentiels :

Si l'on donne préséance au secret professionnel, on pourra préserver et augmenter la confiance du public dans l'intégrité de la profession et de l'administration de la justice.[10]


[36]       Quant à l'argument de l'avocat de la demanderesse selon lequel il serait de toute façon possible d'avoir accès aux renseignements que Me Raich peut avoir obtenus au moyen de la procédure de communication, je conclus que cet argument n'est pas soutenable. La nature des questions qui ont été examinées, notamment lors de la réunion du 7 mars 2000, peut bien mettre en cause des renseignements privilégiés.

Présentation tardive de la requête

[37]       L'avocat de la demanderesse a soutenu que la présente requête devrait être rejetée parce que le retard de 18 mois confirme l'idée de la défenderesse selon laquelle, dans le cadre de son mandat, Me Raich n'a pas obtenu de renseignements se rapportant à l'objet du litige ou de renseignements préjudiciables à la défenderesse; en effet, s'il en était autrement, la défenderesse aurait pris des mesures beaucoup plus rapidement à l'égard du litige dont je suis ici saisi.

[38]       La Cour d'appel fédérale a examiné la question dans l'arrêt Feherguard Products Ltd.; voici ce que le juge Stone a dit :

L'intimé soutient que l'appel devrait être rejeté à cause du retard qu'il y a eu entre le moment où Me Sinnott est entré au service de Bereskin & Parr et le dépôt de l'objection officielle, en mai 1992. Je ne vois pas comment le conflit d'intérêts pourrait être éliminé du seul fait de ce retard. Il se peut très bien qu'un retard ou d'autres facteurs doivent être examinés pour déterminer les conditions auxquelles un tribunal ordonnera à un ou plusieurs avocats de cesser d'occuper, mais il s'agit là d'une question tout à fait distincte.[11]

[39]       Je retiens les arguments de la défenderesse et je conclus que le retard ne peut pas remédier au conflit d'intérêts. Il faut donner préséance au maintien de la confidentialité des renseignements communiqués à un avocat. Toutefois, le retard est pertinent. Je souscris à l'avis exprimé par le juge Stone dans la décision Feherguard susmentionnée :


En l'espèce, j'estime que le retard de l'appelante à avoir allégué un conflit d'intérêts ne doit pas passer inaperçu, surtout à cause des frais supplémentaires importants que l'intimée aura probablement à engager pour retenir les services de nouveaux avocats et leur donner des directives en vue de l'instruction qui aura lieu prochainement.[12]

[40]       Je conclus que la défenderesse était au courant du présumé litige le 18 juin 1999, lorsque l'avis de changement d'avocat a été déposé, et qu'elle aurait dû prendre des mesures à ce moment-là.

[41]       Je reconnais également qu'étant donné que la présente requête a été déposée tardivement, la demanderesse devra probablement engager des frais supplémentaires si elle se voit obligée de retenir les services de nouveaux avocats et de leur donner des instructions.

[42]       Pour les motifs susmentionnés, je conclus que le cabinet Spiegel Sohmer fait en l'espèce face à un conflit d'intérêts.

[43]       La requête est accueillie.

                                        ORDONNANCE

CETTE COUR ORDONNE :

1.          Que le cabinet Spiegel Sohmer cesse d'occuper à titre d'avocat inscrit au dossier dans la présente action en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts;


2.        Que la défenderesse verse à la demanderesse, dès que la taxation aura eu lieu, les dépens sur la base avocat-client, et ce, depuis la date à laquelle Me Levy a déposé l'avis de changement d'avocat, soit le 18 juin 1999, jusqu'au 10 août 2000, soit la date à laquelle la présente requête a été déposée;

3.         Qu'un délai de trente (30) jours soit accordé afin de permettre à la demanderesse de désigner les nouveaux avocats inscrits au dossier, et auxdits avocats de prendre connaissance du dossier;

4.         Que l'ordonnance par laquelle le protonotaire Morneau a fixé, le 16 mai 2000, un nouvel échéancier aux fins de la poursuite de la présente action soit révisée comme suit :


Question

Interrogatoires préalables :

Requêtes découlant de la communication préalable :

Négociation en vue du règlement (règle 257) :

Demande de conférence préparatoire :


        Date limite

au plus tard le 15 février 2001;

au plus tard le 30 mars 2001;

au plus tard le 30 avril 2001;

au plus tard le 30 mai 2001.


5.         Aucun dépens n'est adjugé à la défenderesse.

                                                                                                                     « Edmond P. Blanchard »         

                                                                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                        T-486-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         JONATHAN BOUTIQUE POUR HOMMES INC. c. JAY-GUR INTERNATIONAL INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 7 DÉCEMBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLANCHARD EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2000.

ONT COMPARU :

Richard Levy et                                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Janet Dell'Orto

Nicholas McHaffie                                                                    POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Spiegel Sohmer                                                                         POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Stikeman Elliott                                                              POUR LA DÉFENDERESSE

Ottawa (Ontario)



[1]           Dossier de la requête de la demanderesse; onglet 2, page 3, par. 11.

[2]           Dossier de la requête de la demanderesse; onglet 2, page 4, par. 12.

[3]           Dossier de la requête de la demanderesse; onglet 2, page 5, par. 16 et 17.

[4]               [1990] 3 R.C.S. 1235.

[5]           Dossier de la requête de la défenderesse, onglet 4, page 54 ligne 25 et p. 55 ligne 20, et onglet 4 - B.

[6]               Dossier de la requête de la demanderesse, p. 11 au paragraphe 30.

[7]            Dossier de la requête de la demanderesse, p. 11 au paragraphe 31.

[8]               Succession MacDonald c. Martin, supra, note 1 à la p. 1260.

[9]               Id. à la p. 1262.

[10]              Id. à la p. 1263.

[11]              Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure (C.A.) [1993] 3 F.C. 619 à la p. 629.

[12]              Ibid.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.