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     Date : 19990324

     Dossier : T-186-99

ENTRE :

     NEDSHIP BANK N.V., AUPARAVANT CONNUE SOUS LE NOM DE

     NEDERLANDSE SCHEEPSHYPOTHEEKBANK N.V.,

     demanderesse,

     - et -

     LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES AYANT

     UN DROIT SUR LE NAVIRE " ZOODOTIS " ET

     ZOODOTIS NAVIGATION INC.,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1]      La requête présentée par Samsara Shipping Corporation, qui a fait la deuxième offre la plus avantageuse pour le Zoodotis, vise l'annulation de l'ordonnance ex parte en date du 22 mars 1999 qui accordait au soumissionnaire choisi, Beheer-en Beleggingsmaatschappij Elrosa B.V., deux jours supplémentaires pour virer le solde du prix d'achat à Vancouver, étant donné l'erreur de virement commise par des banquiers. Samsara Shipping Corporation, qui a offert 3 550 000 $ US, affirme qu'elle est prête à offrir autant que le soumissionnaire choisi, soit 4 950 000 $ US. À l'heure actuelle, l'avocat du soumissionnaire choisi est en possession des fonds et en mesure de parfaire la vente.

[2]      Une ordonnance ex parte peut être accordée et, sur présentation d'une demande, annulée à la discrétion de la Cour. Une erreur de fait ou de droit doit avoir été commise pour qu'il y ait annulation d'une ordonnance ex parte. La partie qui demande l'annulation a le fardeau d'établir l'existence d'une preuve prima facie quant aux raisons pour lesquelles l'ordonnance n'aurait pas dû être rendue. Cependant, une ordonnance annulant une ordonnance ex parte ne devrait pas être rendue de façon arbitraire, surtout lorsqu'un grave préjudice peut en résulter. En l'espèce, si le délai supplémentaire de deux jours était annulé, le soumissionnaire retenu perdrait le montant considérable qu'il a versé comme dépôt.

[3]      L'ordonnance de vente du navire prévoit un processus d'appel d'offres selon lequel le soumissionnaire choisi doit verser le prix d'achat dans un délai de sept jours sans quoi son dépôt est confisqué. En cas de confiscation, il existe plusieurs possibilités. Premièrement, le shérif peut communiquer le montant de la meilleure offre aux autres soumissionnaires dans le but d'obtenir une offre plus élevé; en gros, il invite un groupe restreint de soumissionnaires à faire de nouvelles offres. Deuxièmement, une partie peut demander que soit approuvée la vente du navire [traduction] " au soumissionnaire qui a fait la deuxième offre la plus avantageuse s'il est encore disposé [...] ". Troisièmement, le shérif peut lancer un nouvel appel de soumissions.

[4]      L'avocat de Samsara Shipping soutient que sa cliente serait en droit d'acheter le navire pour 3 550 000 $ US, ce montant étant supérieur à la valeur estimative du navire, mais qu'elle est disposée à offrir un montant égal à celui de la meilleure offre, et il affirme que cette démarche correspond à la deuxième option du mécanisme de revente. Cependant, selon le sens ordinaire de l'ordonnance de vente, la deuxième option ne permet pas au soumissionnaire qui a fait la deuxième offre la plus avantageuse de présenter à nouveau son offre. Un soumissionnaire pourrait refaire une offre, qui serait plus élevée, seulement si le shérif invitait les autres soumissionnaires à faire des offres plus élevées, ou lançait un nouvel appel de soumissions.

[5]      Il s'agit donc de savoir si je devrais inviter le shérif à demander de nouvelles offres ou à lancer un nouvel appel de soumissions. Pareille décision retarderait le processus et ne serait pas équitable. J'ai décidé de permettre à Beheer-en Beleggingsmaatschappij Elrosa B.V. de parfaire l'achat.

[6]      Dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j'ai tenu compte du fait que la confiscation d'un dépôt est une mesure radicale, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un manquement involontaire attribuable à un problème de virement bancaire. Le droit ne penche pas vers la confiscation. À mon avis, les dispositions en matière de confiscation que renferme l'ordonnance de vente visent l'acheteur récalcitrant, c'est-à-dire l'acheteur qui, après avoir fait une offre qui a été retenue, décide de ne pas parfaire la vente. Les délais ne sont certainement pas faits pour être négligés, mais ils ne devraient pas pénaliser un acheteur de bonne foi qui est tombé sur un commis de banque incapable de s'occuper d'un virement bancaire.

[7]      Tout compte fait, il est opportun et dans l'intérêt de la justice d'autoriser Beheer-en Beleggingsmaatschappij Elrosa B.V. à parfaire cet achat.

ORDONNANCE

     La requête est rejetée.

                                 (S) " John A. Hargrave "

                                         Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 24 mars 1999

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 24 mars 1999

NUMÉRO DU GREFFE :                  T-186-99

INTITULÉ :                          Nedship Bank N.V. et autre

                             c.

                             Le navire " Zoodotis " et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

EN DATE DU :                      24 mars 1999

COMPARUTIONS :

     M. John Bromley                  pour Samsara Shipping Corp.

     M. Peter Bernard                  pour Beheer-en Beleggingsmaatschappij Elrosa B.V.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Bromley, Chapelski

     Vancouver (C.-B.)                  pour Samsara Shipping Corp.

     Campney & Murphy

     Vancouver (C.-B.)                  pour Beheer-en Beleggingsmaatschappij Elrosa B.V.
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