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Date : 20010926

Dossier : T-387-98

Référence neutre : 2001 CFPI 1055

ACTION IN PERSONAM CONTRE ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED ET TRADE FORTUNE INC. S.A.

ENTRE :

                                               REMARLO EVANGELISTA NAPA,

CHONA A. NAPA,

CYRUS J. FERRAREN,

CONCEPTION FERRAREN,

PETER JULIAN EYMARD SORIANO,

ALMA MOTILLA NOCES,

MILAGROS JAVINES SANORJO,

RITA SANORJO,

EDWINA VIRAY ORBE,

ANNA LIZA AGUDOS CALINGA-ON

et

CONCHITA B. ORTEGA

                                                                                                                                       Demandeurs

                                                                             et

ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED

et

                                                     TRADE FORTUNE INC. S.A.

                                                                                                                                   Défenderesses

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE


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ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

Introduction

[1]                La Cour est saisie d'une requête de la part des défenderesses en vertu de la règle 107 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) afin que cette Cour ordonne que l'instruction de l'aspect contractuel de ce dossier procède à procès en premier lieu; procès qui serait sans inclure donc les questions de responsabilité extra-contractuelle (ou délictuelle) soulevées par les demandeurs dans leur action.

[2]                Suivant les défenderesses, les dommages auxquels les demandeurs peuvent avoir droit sont en totalité visés par les contrats intervenus entre les parties. Un procès sur l'aspect contractuel démontrerait relativement rapidement (via un procès de dix (10) jours) que les défenderesses ont payé l'ensemble des indemnités dues aux demandeurs. En conséquence, on ne devrait pas forcer les défenderesses à se défendre à l'égard des aspects de responsabilité délictuelle soulevés par les demandeurs.

Contexte


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[3]                Le16 janvier 1998, le navire M.V. FLARE se dirigeait vers Montréal afin d'y charger une cargaison de grains. Alors qu'il se situait en eaux canadiennes, c'est-à-dire dans le golfe du Saint-Laurent au large des côtes de Terre-Neuve, le M.V. FLARE se rompit en deux et sombra subséquemment.

[4]                Suivant les demandeurs, au moment du naufrage, les conditions atmosphériques et maritimes étaient normales.

[5]                L'équipage du FLARE comptait vingt-cinq membres d'équipage composé majoritairement de marins philippins. Quelques membres étaient d'origine grecque et au moins un marin était un ressortissant yougoslave.

[6]                Des vingt-cinq membres d'équipage, seulement quatre membres furent rescapés et survécurent audit naufrage.

[7]                Trois d'entre eux, des Philippins, sont parmi les demandeurs dans le présent dossier. Le quatrième, Petar Markovic, Yougoslave, se trouve être le demandeur dans le dossier T-1344-98. Ces deux dossiers incluent également des réclamations des épouses et dépendants tant des marins survivants que de ceux ayant décédé.


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[8]                En vertu de la règle 105a), il fut ordonné le 20 novembre 1998 que ces deux dossiers soient instruits conjointement. En conséquence, bien que les contrats touchant les marins philippins peuvent différer quelque peu de celui touchant le marin yougoslave, Petar Markovic, la situation de l'ensemble des demandeurs doit être vue globalement pour les fins de la présente étude.

[9]                Les présents motifs et l'ordonnance les accompagnant sont applicables également au dossier T-1344-98.

[10]            La situation contractuelle des parties semble être la suivante.

[11]            Dans le cas des marins philippins, les défenderesses concèdent maintenant que la convention collective qu'elles décrivent comme la "National Collective Agreement between Cypriot Shipowners Association and the Federation of Transport, Petroleum & Agriculture Workers of Cyprus (SEK) - FTPAW SEK and the Cyprus Agricultural, Forestry Transport, Port, Seamen and Allied Occupations Trade Union PEO - SEGDAMELIN PEO for Cyprus Flag Vessels Beneficially Owned by Cypriots" (la convention collective) ne prend pas préséance sur le contrat individuel de travail que chaque marin a signé. Toutefois, un tel contrat individuel inclut une série de clauses et conditions dites standard. L'une de ces clauses, soit la clause 20.A.1., se lit comme suit:

SECTION 20. COMPENSATION AND BENEFITS

A.            COMPENSATION AND BENEFITS FOR DEATH


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               1.             In case of death of the seafarer during the term of his contract, the employer shall pay his beneficiaries the Philippine Currency equivalent to the amount of Fifty Thousand US dollars (US$50,000) and an additional amount of Seven Thousand US dollars (US$7,000) to each child under the age of twenty-one (21) but not exceeding four (4) children, at the exchange rate prevailing during the time of payment.

                              (...)

[12]            Dans le cas du marin yougoslave, Petar Markovic, bien que son contrat de travail individuel contienne une clause d'assurance, il n'apparaît pas y avoir une clause telle la clause 20.A.1. citée ci-avant. Toutefois, les défenderesses soutiennent que ledit contrat de travail incorpore par référence la convention collective. Le demandeur Markovic conteste vigoureusement qu'il y ait une telle incorporation. Notons pour l'instant que la clause de la convention collective sur laquelle les défenderesses se baseraient, entre autres, pour soutenir l'exclusion de toute responsabilité délictuelle de leur part se lit:

2.             Compensation for incapacity

               A Seafarer who sustains an accident during his employment, not through his own fault, including any accident while travelling to the vessel to assume duty or back from the vessel and whose capacity to work is reduced as a result of such accident, is entitled compensation, irrespective of duration of service. The compensation is based on the insurable amount of DRS 16,200,000 and is calculated according to the following ratios:

               (...)

Analyse

[13]            La règle 107 se lit comme suit:


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   107. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.

   (2) La Cour peut assortir l'ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d'un interrogatoire préalable et la communication de documents.    

   107. (1)    The Court may, at any time, order the trial of an issue or that issues in a proceeding be determined separately.

(2) In an order under subsection (1), the Court may give directions regarding the procedures to be followed, including those applicable to examinations for discovery and the discovery of documents.

[14]            Il est acquis que l'octroi d'une ordonnance sous cette règle est discrétionnaire (voir l'arrêt Depuy (Canada) Ltd. v. Joint Medical Products Corp. (1996), 67 C.P.R. (3d) 145 citant en page 146 les propos du juge Urie de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Abramsky v. Canada (1985), 60 N.R. 6, en page 8).

[15]            Bien entendu, le fardeau de convaincre la Cour sous cette règle repose sur les épaules des requérantes, en l'espèce les défenderesses.

[16]            Tel qu'en témoigne l'extrait suivant de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Illva Saronno S.p.A. v. Privilegiata Fabbrica Maraschino « Excelsior » , [1999] 1 C.F. 146, page 154, le test à appliquer sous la règle 107 est le suivant:


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     Par conséquent, compte tenu des décisions qui ont été rendues et des modifications qui ont été apportées par les Règles de 1998, je formulerais le critère à appliquer en vertu de la règle 107 comme suit: dans le cadre d'une requête présentée en vertu de la règle 107, la Cour peut ordonner l'ajournement des interrogatoires préalables et de la détermination des questions de redressement tant que les interrogatoires préalables et l'instruction concernant la question de la responsabilité n'auront pas eu lieu, si elle est convaincue selon la prépondérance des probabilités que, compte tenu de la preuve et de toutes les circonstances de l'affaire (y compris la nature de la demande, le déroulement de l'instance, les questions en litige et les redressements demandés), la disjonction permettra fort probablement d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

(mes soulignés)

     Accordingly, on the basis of previous authority and in light of the changes introduced by the 1998 Rules, I would formulate the test to be applied under rule 107 as follows. On a motion under rule 107, the Court may order the postponement of discovery and the determination of remedial issues until after discovery and trial of the question of liability, if the Court is satisfied on the balance of probabilities that in the light of the evidence and all the circumstances of the case (including the nature of the claim, the conduct of the litigation, the issues and the remedies sought), severance is more likely than not to result in the just, expeditious and least expensive determination of the proceeding on its merits.

[17]            Dans cet arrêt Saronno, la Cour a conclu ainsi en pages 156-157:

     Somme toute, j'ai décidé que les défenderesses ne se sont pas acquittées de l'obligation qui leur incombait d'établir selon la prépondérance des probabilités que la possibilité d'effectuer des économies de temps et d'argent et d'apporter une solution juste au litige est telle qu'est justifiée une dérogation au principe général voulant que toutes les questions qui se posent dans une instance soient examinées ensemble. En arrivant à cette conclusion, je me suis arrêté en particulier aux considérations suivantes: la faible quantité de renseignements figurant dans l'affidavit des défenderesses; le fait que les interrogatoires préalables sont déjà en cours; le fait qu'il est contestable que des profits aient été réalisés; le fait que si l'on tarde à régler l'affaire d'une façon définitive, la demanderesse subira probablement un préjudice et le fait qu'il est difficile de démêler complètement les questions de droit qui se rapportent à la responsabilité et celles qui se rapportent au redressement à accorder le cas échéant.

(mes soulignés)

    On balance, I have decided that the defendants have not discharged the burden of establishing on the balance of probabilities that savings of expense and time are sufficiently likely, nor the interest of a just disposition of the proceeding on its merits liability to be advanced, as to justify departing from the general principle that all issues in a proceeding should be dealt with together. In reaching this conclusion, I have been particularly influenced by the following considerations: the paucity of information in the defendants' affidavit; discovery is already under way; the existence of profits is questionable; delays in the final disposition of the case are likely to be prejudicial to the plaintiff; and the difficulty of totally disentangling questions of law that go to liability from those pertaining to the remedy to be granted, if any.

[18]            Bien que l'arrêt Saronno et les arrêts y cités aient approché la règle 107 face à une situation traditionnelle en propriété intellectuelle où l'on demande à la Cour de séparer la question de redressement de la question de la responsabilité, l'on doit convenir avec les défenderesses que le libellé de la règle 107 ne restreint pas la possibilité d'un ajournement à ces seules questions et que l'on peut donc envisager l'application de la règle 107 en l'espèce, soit de séparer l'aspect contractuel liant les parties de la question de la responsabilité délictuelle.

[19]            Dans ses traits essentiels, et tel que mentionné au paragraphe [2] ci-avant, la thèse des défenderesses est à l'effet que les contrats qui les lient aux demandeurs dans les deux dossiers doivent être vus comme étant exhaustifs des indemnisations ou dommages dûs aux demandeurs ou à leurs dépendants. Ayant payé de la façon la plus généreuse possible les indemnités contractuelles aux marins (du moins aux marins philippins), il y a lieu que la Cour constate cette réalité dans un procès que les défenderesses estiment d'une durée potentielle de dix (10) jours plutôt que de laisser les demandeurs engager les deux parties dans un procès qui traiterait de l'aspect contractuel et de la responsabilité délictuelle et qui pourrait durer, toujours selon les estimations des défenderesses, plus de douze (12) semaines.

[20]            Il est sûr qu'en principe cette Cour cherchera à adopter toute solution propre à accomplir les buts exprimés à la règle 3, soit d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.


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[21]            Toutefois en l'espèce, est-ce que les défenderesses ont établi selon une balance des probabilités qu'il est fort probable (more likely than not) qu'un procès sur l'aspect contractuel sera suffisant et décisif?

[22]            Je ne le crois pas.

[23]            Il ne s'agit pas dans le cadre de la présente requête de se substituer à la Cour au mérite et de tenter de déterminer l'interprétation finale à accorder aux contrats conclus entre les parties. Toutefois, la position des défenderesses à l'effet qu'il est suffisamment clair que les contrats pertinents règlent la situation nous amène forcément ici à nous pencher de façon limitée sur la valeur relative de la position des défenderesses.

[24]            À cet égard, quant au demandeur yougoslave Markovic, il est à noter que ce dernier n'aurait pas à ce jour touché aucune indemnisation en vertu de son contrat, et ce, en raison du fait, suivant ce qui fut dévoilé lors de l'audition, que les parties ne s'entendent pas quant à savoir si la convention collective se trouve à être incorporée dans le contrat individuel du demandeur.


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[25]            Suivant la défenderesse, on doit considérer la convention collective comme étant incorporée audit contrat. Toutefois, il m'apparaît que rien dans la preuve soumise par les défenderesses démontre que c'est probablement le cas. De plus, je ne considère pas que les commentaires suivants exprimés par le juge Nadon de cette Cour dans ses motifs rejetant une requête en jugement sommaire dans le dossier du présent demandeur aident à faire pencher les probabilités en faveur des défenderesses:

     Whether or not the terms and conditions of the Collective Agreement have been incorporated in the Plaintiff's contract of employment, I cannot say. There is not sufficient evidence before me to come to a conclusion. However, what I can say is that Captain Nikitovic's evidence is sufficient, at this stage, to lead me to the conclusion that there appears to be a genuine issue to be tried in regard to the terms and conditions of the contract of employment and more particularly with regard to the Defendant's undertaking to insure the Plaintiff.

(mes soulignés)

[26]            Ces propos de la Cour démontrent que la situation contractuelle entre le demandeur et les défenderesses n'est point claire.

[27]            Vu cette incertitude quant à l'incorporation de la convention collective, on ne saurait donc soutenir que s'applique la clause de cette convention (voir paragraphe [12 ], supra) visant à la rendre exclusive en cas de réclamation de toute nature de la part du demandeur ou de ses dépendants.

[28]            Quant aux marins philippins, et bien que la convention collective n'entre plus en ligne de compte, les défenderesses soutiennent que la clause 20.A.1. citée plus avant (voir paragraphe [11], supra) et la nature générale des contrats liant ces marins aux défenderesses font que les sommes totales à payer aux marins ou à leurs dépendants sont celles déjà payées par les défenderesses en vertu de son lien contractuel.


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[29]            Quant à la portée ou force de la clause 20.A.1., je ne peux rien déceler de réellement probant dans son libellé qui m'amènerait à pencher en faveur de la thèse des défenderesses.

[30]            Quant à la nature plus générale des mêmes contrats, les défenderesses s'en reportent à certains propos de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt Sarabia v. "Oceanic Mindoro", [1997] 2 W.W.R. 116 puisque les contrats des demandeurs seraient similaires à celui que la Cour avait alors à étudier. Dans cet arrêt, la Cour avait à considérer en ratio decidendi si le contrat visant l'employé en question obligeait ce dernier à poursuivre son employeur uniquement aux Philippines, c'est-à-dire devant l'institution désignée comme la POEA. C'est donc à titre d'obiter dictum que les propos suivants de la Cour, en page 123, doivent être lus:

     This is a contract dictated to shipowners and seafarers by the Philippine government as part of its effort to balance the interests of shipowners and seafarers and to ensure that citizens of the Philippines benefit from the export of labour that not only provides jobs, but also satisfies much of the country's foreign currency needs. In these circumstances, deciphering the intention of the parties seems a singularly artificial endeavour. The government wrote the contract. There can be little doubt that the government intended that claims in tort, wherever the wrongdoing occurred, would be adjudicated by the POEA and limited to the compensation provided in the contract, for that is what the Supreme Court of the Philippines says the relevant legislation means.

[31]            De plus, les motifs suivants de la Cour se retrouvant en pages 121-122, tendent à démontrer que l'affirmation de la Cour à l'effet que le contrat serait exclusif en termes de réclamation se doit d'être nuancée:


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     Their essential points are that the POEA has exclusive jurisdiction over all claims of a seafarer against his employer shipping company, including a claim in tort, whenever and wherever committed, so long as it is work-related, that the POEA has that exclusive jurisdiction by virtue of the Executive Order; and that the exclusivity of that jurisdiction had been affirmed by the Supreme Court of the Philippines

     In opposition, Pompeyo Nolasco, an experienced labour lawyer, says that the POEA contract does not prevent the respondent from suing in tort. He does not comment on whether the parties agreed in the contract that the POEA would have exclusive jurisdiction over a claim based on negligence, just as Mr. Agcaoili, Mr. Carale and Mr. Siddayao did not comment on whether the contract excluded a claim before the POEA based on negligence.

(Mes soulignés)

[32]            Suivant les défenderesses, l'arrêt Sarabia démontre prima facie que leur position est fondée aux fins de la présente requête. Bien que cet arrêt aide la thèse des défenderesses, je ne suis pas prêt à considérer que l'obiter auquel se réfèrent les défenderesses rend leur thèse telle qu'elle devient probable.

[33]            Considérant que la thèse contractuelle des défenderesses n'emporte pas la balance des probabilités à l'égard des droits de poursuite des marins, je ne considère pas qu'il y ait lieu de poursuivre la présente analyse pour y inclure le droit de poursuite des dépendants. S'il n'est pas probable de façon prépondérante à ce stade-ci que les marins eux-mêmes ne peuvent poursuivre au niveau délictuel, il se doit d'en être au moins de même quant aux dépendants, que le droit de ces derniers soit le même que ceux des marins ou que ce droit ait une existence ou une source séparée.

[34]            Une logique semblable m'apparaît devoir être tirée quant aux droits des demandeurs de réclamer des dommages punitifs vu que ceux-ci pourraient en théorie tirer leur source, à tout le moins, d'un droit de poursuite délictuelle.

[35]            D'autre part, vu ma conclusion à l'effet qu'il n'est pas probable qu'un procès sur l'aspect contractuel emporte l'ensemble de la situation, il devient évident que la tenue de deux procès préjudicierait davantage les demandeurs puisqu'il y aurait forcément un certain dédoublement dans l'énergie portée dans la préparation de chacun de ces procès et que, de plus, le temps perdu dans l'attente de la fixation du deuxième procès desservirait principalement les demandeurs ou leurs dépendants.

[36]            Le fait que les défenderesses ne bénéficient pas en l'espèce d'une garantie pour leurs dépens qui soit en réalité proportionnée aux frais qu'elles devront vraisemblablement encourir n'est pas selon moi un facteur en l'espèce qui puisse aider de façon significative les défenderesses.

[37]            Je ne considère donc pas que les défenderesses se sont déchargées en l'espèce de leur fardeau de preuve suivant les principes dégagés par la jurisprudence. Pour ces motifs, cette requête des défenderesses sera rejetée, et ce, avec dépens en faveur des demandeurs dans chacun des dossiers T-387-98 et T-1344-98.

[38]            Quant à l'échéancier à poursuivre dans le présent dossier, les parties devront procéder à une discussion de conciliation en vertu de la règle 257 avant le 26 octobre 2001 et, en cas de non règlement du dossier, les demandeurs signifieront et déposeront une demande de conférence préparatoire en vertu de la règle 258 le ou avant le 26 novembre 2001.

Richard Morneau   

                  protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC),

le 26 septembre 2001


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                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES PROCUREURS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


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DOSSIER :

INTITULÉ :


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T-387-98

ACTION IN PERSONAM CONTRE ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED ET TRADE FORTUNE INC. S.A.

Entre:

REMARLO EVANGELISTA NAPA, CHONA A. NAPA,

CYRUS J. FERRAREN, CONCEPTION FERRAREN,

PETER JULIAN EYMARD SORIANO, ALMA MOTILLA NOCES,

MILAGROS JAVINES SANORJO, RITA SANORJO,

EDWINA VIRAY ORBE, ANNA LIZA AGUDOS CALINGA-ON et

CONCHITA B. ORTEGA

            Demandeurs

et

ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED et

TRADE FORTUNE INC. S.A.

            Défenderesses


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LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :le 10 septembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

EN DATE DU : 26 septembre 2001

ONT COMPARU :


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Me Laurent Fortier

POUR LES DEMANDEURS


>

Me Danièle Dion

POUR LES DÉFENDERESSES


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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


>

Stikeman, Elliott

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS


>

Brisset Bishop

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDERESSESSproule & Pollack

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T-1344-98

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