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     Date : 19971114

     Dossier : T-49-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29, et un appel de la

     décision d'un juge de la citoyenneté ainsi que

     THI GIA TRAN,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés, tels que révisés, à l'audience à Toronto (Ontario)

     le mercredi 12 novembre 1997)

LE JUGE ROTHSTEIN

[I.]      L'appelante semble avoir une connaissance très minime de l'anglais et elle possède certains renseignements au sujet du Canada. Cependant, je ne puis conclure qu'elle connaît suffisamment les deux comme l'exige la Loi sur la citoyenneté.

[2]      D'après ce que je puis comprendre du témoignage du fils de l'appelante, le conjoint de celle-ci reçoit actuellement des prestations d'assistance sociale. L'appelante exerce un petit emploi quelconque à temps partiel. Elle ne subvient pas aux besoins de ses enfants. Apparemment, ils ont décidé qu'ils pouvaient se permettre de quitter la maison familiale, même si tous deux poursuivent leurs études et reçoivent une aide du gouvernement à cette fin, laquelle aide couvre, semble-t-il, les frais de scolarité et de subsistance. Ils n'ont aucun emploi à temps partiel. J'aurais cru que l'appelante aurait cherché à convaincre ses enfants de rester à la maison pour l'aider à améliorer le bien-être de la famille et à recourir le moins possible à l'assistance publique. Compte tenu des faits susmentionnés, je ne suis pas convaincu que l'appelante est vraiment consciente des responsabilités liées à la citoyenneté canadienne. Tous les citoyens doivent, dans la mesure où ils le peuvent, être autonomes et tant les parents que les enfants devraient reconnaître qu'ils sont tenus de s'aider mutuellement sur le plan financier lorsque les circonstances l'exigent. Pour une raison inexpliquée, l'appelante ne s'est pas engagée en ce sens et n'a pas incité ses fils à s'engager non plus. Lorsque ces obligations ne sont pas respectées et qu'aucune explication raisonnable n'est fournie à cet égard, la Cour a de sérieuses raisons de douter que l'appelante comprenne les responsabilités liées à la citoyenneté.

[3]      De plus, la Cour a des doutes sur la crédibilité de l'appelante, qui soutient demander la citoyenneté afin de pouvoir voter alors qu'elle a une connaissance très restreinte des partis politiques et des chefs politiques du Canada et ainsi de suite.

[4]      Dans les circonstances, je dois rejeter l'appel.

[5]      L'avocat de l'appelante a demandé à la Cour de renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il exerce son pouvoir discrétionnaire de façon à la dispenser de l'obligation de connaître une des deux langues officielles du Canada et d'avoir une connaissance du Canada aux termes du paragraphe 5(3) de la Loi sur la citoyenneté. Cependant, compte tenu des circonstances exposées en l'espèce, je ne suis pas convaincu qu'il s'agit d'un cas à renvoyer au ministre. L'appelante peut toutefois présenter cette demande elle-même, si elle le désire.

                             Marshall E. Rothstein

                                     Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 14 novembre 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-49-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

                     L.R.C. (1985), ch. C-29, et un appel de la

                     décision d'un juge de la citoyenneté ainsi que

                     THI GIA TRAN

DATE DE L'AUDIENCE :          12 NOVEMBRE 1997

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROTHSTEIN

EN DATE DU :              14 NOVEMBRE 1997

ONT COMPARU :

                     M e Calvin Huong

                         pour l'appelante

                     M e Peter K. Large

                         intervenant bénévole

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                     G.J. Abols Law Office

                     Suite 1900

                     700 Bay Street

                     Toronto (Ontario)

                     M5G 1Z6

                         pour l'appelante

                     M e Peter K. Large

                     Avocat

                     610-372 Bay Street

                     Toronto (Ontario)

                     M5H 2W9

                         intervenant bénévole

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19971114

     T-49-97

ENTRE :

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

L.R.C. (1985), ch. C-29, et

un appel de la décision d'un juge

de la citoyenneté ainsi que

THI GIA TRAN,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT


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