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T-949-96

 

 

ENTRE :

 

 

J. ROGER PARISÉ,

 

 

Requérant,

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

 

Intimée.

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

 

LE JUGE NOËL

 

            Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision rendue le 21 août 1995 par l'honorable ministre de la Défense nationale, D.M. Collenette, rejetant la demande de grief du requérant, J. Roger Parisé.

 

            Le requérant fait partie des forces armées canadiennes depuis le 21 juin 1968.  Il a suivi un cours de chef pour sous-officiers supérieurs qui s'est déroulé à la Base des forces canadiennes Borden, du 6 octobre au 6 novembre 1992.  Il possédait alors le grade d'adjudant par intérim et ce cours, une fois complété avec succès, lui aurait valu une promotion au grade d'adjudant.

 

            Avant la fin du cours, soit le 29 octobre 1992, le commandant de l'École des langues et du leadership a pris une décision de retourner le requérant à son unité pour manque d'honnêteté et d'intégrité.  En effet, le requérant fut accusé et reconnu coupable d'avoir altéré son examen lors de la période de révision dans le but d'obtenir la note de passage requise pour passer l'examen.

 

            Suite à une brève enquête menée la journée même, le commandant a conclu que le requérant était coupable de tricherie et a pris la décision de le retourner à son unité.  Le requérant a déposé une demande de redressement de grief  invoquant un déni de justice et alléguant qu'il était victime d'une erreur de correction imputable au personnel de l'École des langues et du leadership.[1]  En date du 21 août 1995, le ministre de la Défense nationale rejetait son grief en ces termes :

[...] Je suis satisfait que les témoignages obtenus lors de cette enquête, lesquelles vous ont été divulgués, démontrent hors de tout doute que vous aviez modifié un examen, après qu'il y eu correction et révision additionnelle par plusieurs instructeurs, dans le but d'obtenir incorrectement une note de réussite.[2]

 

            Cette décision a eu d'importantes répercussions à l'endroit du requérant qui je le rappelle fait partie des forces armées depuis plus de vingt-sept ans.  Il a été rétrogradé du rang d'adjudant par intérim au rang de sergent.  Selon lui, sa pension en 1996 est diminuée de quatre pour‑cent et il a perdu tout espoir de promotion.  Étant plafonné au grade de sergent, il doit prendre une retraite obligatoire à l'âge de cinquante ans alors qu'il aurait pu espérer le grade d'adjudant-maître et une retraite anticipée à l'âge de cinquante-cinq ans.  Finalement sa réputation a été gravement atteinte tant à l'intérieur des Forces armées canadiennes que dans son entourage immédiat.

 

            Par son recours en contrôle judiciaire le requérant demande que la décision rejetant son grief soit cassée.  Il demande aussi l'émission d'un bref de mandamus ordonnant au ministre de lui accorder de plein droit la réussite du cours de sous-officiers supérieurs à compter du 6 novembre 1992 et de le promouvoir au rang d'adjudant à compter de cette même date avec tous les ajustements monétaires que ceci comporte.  Le requérant demande de plus une réparation pécuniaire en vertu de l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

            Le requérant allégue au soutien de son recours que le processus qui a mené à la conclusion qu'il s'était adonné à un acte de tricherie fut incomplet et tenu de façon précipitée sans égard à son droit d'être entendu et à la gravité de l'accusation qui pesait contre lui.  Il reproche au commandant d'avoir procédé par voie administrative plutôt que par voie disciplinaire le privant ainsi des garanties procédurales auxquelles il avait droit.  Il maintient qu'un déni de justice a été perpétré et que le ministre a erré en droit et a agi de façon déraisonnable en refusant de donner suite à son grief.

 

            L'intimé prétend pour sa part que le commandant a conclu à la tricherie puisqu'il était convaincu que le requérant avait modifié son examen pendant la correction collective.  Le processus interne qui mena à cette conclusion a, selon l'intimé, permis au requérant de se défendre et de donner sa version des faits.  L'intimé ajoute que le requérant a eu l'occasion de se faire entendre à nouveau dans le cadre de son grief, et que le ministre de la Défense nationale, pas plus que le commandant, n'a cru sa version.  Finalement, l'intimé prétend que le requérant peut difficilement reprocher au commandant d'avoir procédé par voie administrative plutôt que par voie disciplinaire puisqu'il aurait alors été susceptible d'emprisonnement.

 

            Une bonne compréhension des circonstances entourant l'événement qui mena à la décision du commandant ainsi que de l'enquête qui fût menée sont essentielles au dénouement de ce litige.

 

            L'acte de tricherie aurait eu lieu le lendemain de l'examen lors de la révision suivant la correction des travaux.  Une note de 58 pour-cent avait été attribuée au requérant alors que la note requise était de 60 pour-cent.  Lors de la séance de révision, les examens furent remis aux étudiants et à la fin, le requérant a rapporté la copie de son examen à l'adjum Morasse cherchant à savoir pourquoi on lui avait enlevé 20 notes à la question 1 alors que la réponse était inscrite dans la marge.  Cette réponse constituée par les mots «ADJUM WRONG» était bel et bien inscrite au crayon en lettres moulées dans la marge.

 

            L'adjum Morasse a indiqué qu'il consulterait l'adj Ouellette qui avait corrigé l'examen, ce qu'il fît immédiatement.  Quelques moments plus tard, l'adj Ouellette a demandé au requérant de le suivre seul dans une salle de classe attenante et l'accusa d'avoir inscrit l'ajout pendant la période de révision, ce que le requérant nia catégoriquement en précisant qu'il n'aurait pu faire l'inscription lors de la révision puisqu'il n'était pas muni d'un crayon à plomb.

 

            Quelques temps après, l'adjum Morasse demanda au requérant de se présenter devant le capitaine Kooistra.  L'adjum Morasse assista à la rencontre. C'est alors que le requérant expliqua les circonstances dans lesquelles il aurait inscrit l'ajout.  Il indiqua que quelques minutes avant la fin de l'examen, l'adj Ouellette a invité les étudiants à bien vérifier leurs réponses en disant «check ton qui» évoquant ainsi la nécessité d'identifier la personne de qui l'on parlait dans le texte.[3]

            Le requérant a alors invité l'adjum Morasse à interroger les deux étudiants qui étaient assis à ses côtés afin de confirmer ses dires.  L'adjum Morasse répondit à cette invitation comme en font foi les deux déclarations signées le 1er décembre 1992 par le soldat Montmarquet et l'adj Thibault et dont les textes respectifs se lisent comme suit :

Le 29 oct 92 l'Adjum Morasse est venu me chercher avec l'Adj Thibault.  L'Adjum Morasse nous a reçu un à la fois en entrevue dans une salle qu'on appelle salle de P.P.S.  Il m'a demandé si j'avais vus l'Adj Parisé lors de la correction de l'examen correspondance militaire écrire quelque chose sur sa feuille d'examen.  Je lui ai dit non car nous n'avions aucun crayon à mine sur nous; car nous avions du emprunter un crayon à l'encre pour signer nos rapports.  Il m'a demandé si moi lorsque je suis allé le voir (Adjum Morasse) en avant.  Pour une explication sur le test, si l'Adj Parisé aurait pu écrire sur son examen.  Je lui ai dit non car je lui ai mentionné que l'Adj Parisé m'avait montré sa feuille avant que je le rencontre (Adjum Morasse).

 

Le 29 oct 92 vers 14h00 l'Adjum Morasse ma passé en entrevue référence, l'examen d'écriture militaire de l'Adj Parisé.  Il m'a demandé qu'est ce que j'avais vu durant la correction de l'examen je lui ai dit qu'au meilleur de ma connaissance l'Adj Parisé n'avait pas écrit sur sa feuille d'examen et que le seul crayon que j'avais vu dans les mains de l'Adj Parisé était une plume à l'encre, je n'ai pas eu supervision sur l'Adj Parisé à 100% du temps mais une bonne partie de l'examen.[4]

 

            Durant l'après-midi du 29 octobre, le requérant fut appelé à comparaître  devant le commandant de l'école, le major J.C. Lévesque.  Le major Lévesque a alors réitéré l'accusation de tricherie et a interrogé le requérant.  L'adj Ouellette était la seule autre personne présente.  Le major Lévesque a demandé à l'adj Ouellette si, selon lui, l'ajout était présent lors de la correction initiale.  Selon le requérant, l'adj Ouellette se serait alors placé au garde-à-vous et aurait répondu «je pense que ce n'était pas là, Major»".[5]  Après une brève interruption, le major Lévesque concluait que le requérant avait bel et bien triché lors de la révision de son examen et ordonnait promptement la cessation des cours et le renvoi à son unité.  Le «Rapport de Cours» émis suite au renvoi sous la signature du major Lévesque indique :

L'adj Parisé est retourné à son unité pour ne pas avoir rencontré les normes sur l'OREN 406 et surtout pour son manque d'intégrité en tant que sous-officier supérieur.[6]

 

            Dans un compte rendu daté du 30 octobre 1992 soumis par le major Lévesque à son officier supérieur, les événements en question furent relatés comme suit :[7]

Wed 28 Oct:  A/WO Parise wrote PC 406 Military Letter at 0800 hrs.

 

At approx 1330 hrs a discussion between Maj Levesque (Cmdt), CWO Rutledge (ACWO), and MWO Snell reconfirmed that A/WO Parise was to be given every opportunity to complete the course and options were discussed.

 

At approx 1400 hrs, it was noted that A/WO Parise had failed the Military Memorandum portion of PC 406 Military Writing.

 

At approx 1430 hrs, MWO Snell reviewed A/WO Parise's Military Memorandum with the Directing Staff, in particular WO Ouellette.  Because of the circumstances involved, this PC was carefully screened to ensure every mark deduction was clearly justified in an attempt to attain the highest possible mark and hopefully a passing grade.  This was not to be, as all deductions were correct and the initial mark of 58% was confirmed.  Arrangements were then made to have A/WO Parise attempt a rewrite later in the course (contingent on his travel arrangements).

 

Thurs 29 Oct:

 

At approx 0930 hrs, PC 406 was reviewed in the White Platoon room.  This review entails the student being given his examination papers back with faults marked in red.  Upon completion of the review, A/WO Parise brought his Memorandum exam papers to MWO Morasse (the reviewing DS) and queried as to why 20 points had been deducted, pointing out the required information was in the margin of the memorandum.  This information was in block print and made with a different size lead pencil, while the remainder of the memorandum was in writing script.[8]  A/WO Parise stated that this was an oversight on WO Ouellette's part and he should be given the marks.

 

NWO Morasse immediately hand carried the exam paper to WO Ouellette, who noted the print in the margin and categorically stated that this had been added after the exam had been marked.[9]  WO Ouellette then approached A/WO Parise and repeated his statement that the exam had been altered during the review period.  A/WO Parise at first insisted that it had not been altered.  He then made a statement to the effect that WO Ouellette was to ignore his request to have his exam score amended.

 

MWO Morasse and WO Ouellette then brought the A/WO Parise's exam papers to MWO Snell who verified that indeed the exam papers had been altered after the fact.

 

A/WO Parise was then interviewed by the OC Leadership Coy, Capt Kooistra in the presence of MWO Morasse.  A/WO Parise stated that the exam was exactly as he had submitted it and that he had two witnesses, however the personnel identified would not support his statement.

 

As the exam was clearly altered while in the possession of A/WO Parise, Capt Kooistra arranged an appointment for A/WO Parise to see the Academy Commandant.  The Comdt interviewed the principal witnesses and then interviewed A/WO Parise who held to his original story that the exam was exactly as written on the 27 of Oct.  As all evidence indicated that the exam had been altered while in A/WO Parise's possession during the exam review on the 28 Oct, the Comdt, Maj Levesque had A/WO Parise removed from SLC 9207.

 

The key evidence in supporting his removal from the SLC for reasons of conduct and honesty is irrefutable.  Unknown to A/WO Parise, all exams in which a student fails are reviewed by another DS or two.  In A/WO Parise's case it was not a matter of his word against WO Ouellette.  MWO Snell also reviewed the memorandum very closely.  These two experienced instructors and the entire SLC staff were shocked that A/WO Parise made such a feeble attempt at cheating.

 

A/WO Parise's actions were clearly a violation of the very principle of honesty and ethical conduct expected of a Senior supervisor in the CF.  His reasons for altering the exam are a mystery as he was to be given a rewrite and he had the total support of school staff.  While he had extreme difficulty with all subject matter, it is very likely that he would have met the minimum standard expected.[10]

 

            Le 5 février 1993, suite à la réception de la demande de redressement de grief, le colonel Yves St-Laurent recommandait au quartier général de procéder à son étude en ces termes :

Ci-joint, une demande de redressement de grief soumise par le sgt Parisé suite à son renvoi de l'École des langues et du leadership des Forces canadiennes à la fin octobre 1992.  Considérant la nature de ce grief et de la documentation fournie, j'estime que je ne suis pas en mesure de porter jugement sur son bien-fondé.  Toutefois, il semble que le sgt Parisé n'aie pas eu l'entière opportunité de présenter son cas  au commandant de l'école.

 

Je recommande que ce redressement de grief soit soumis à l'autorité arbitrale appropriée.[11]

 

            Dans le cadre de la procédure de redressement de grief, les divers intervenants furent invités à commenter par écrit les prétentions du requérant tant à l'égard de son innocence que du processus auquel il avait été assujetti.

 

            Le major MacInnis dans une note rédigée en date du 14 mai 1993 fait le commentaire suivant :

The internal investigation revealed that Sgt Parise was caught cheating on an exam at CFALL.  Subject member apparently altered his examination during a post-exam review period conducted by the directing staff.  When confronted with the apparent alterations, Sgt Parise denied any wrong-doing and said he had two witnesses who would back up his claim.  These two witnesses were identified and were asked to confirm Sgt Parise's statement -- which they were unwilling to do.  Based on this and corroborated statements by directing staff the Comdt concluded that Sgt Parise was being dishonest and had him removed from the course.[12]

 

            Le major Lévesque pour sa part a réitéré sa version des événements dans un mémoire qui porte la date du 20 avril 1993 :

Then, on 29 October 1992, a review of this PC was conducted to entail students to see their examination papers with faults marked in red.  During this review, A/WO Parise added more information in the margin of the memorandum.  This information was in block print and made with a different size lead pencil, while the remainder of the memorandum was in writing script.  After this unfortunate incident, a meeting between A/WO Parise's DS and the two platoon commanders was conducted to confirm if the memorandum was altered or not.  A/WO Parise was interviewed on numerous occasions by his DS, his platoon commander and his company commander.  During his interviews, A/WO Parise stated that he did not alter the exam and that he had two witnesses that can support his statement.  These two witnesses were identified and they were asked to confirm A/WO Parise's statement.  They did not support A/WO Parise's statement.  Based on the facts given by all directing staff of this school and the unwillingness of A/WO Parise's witnesses to support his statement, I came to the conclusion that A/WO Parise did alter the exam.  His action was clearly a violation of the very principle of honesty and ethical conduct expected of a Senior NCM as stated in reference B.  His lack of honesty was the main reason of his return to unit.[13]

 

            Le lieutenant colonel Tinsley émis pour sa part l'opinion suivante dans un mémoire qui porte la date du 17 mai 1993 :

Review of the facts of this case indicates that when the Commandant CFALL was faced with an apparent cheating incident on the part of Sgt Parise, he chose to deal with the matter administratively including investigation of the matter, providing the alleged offender with the opportunity to respond to the allegations against him and finally the taking of an administrative decision to cease training.  As indicated above, the Commandant could have used his authority to initiate a disciplinary process and one might argue that given the consequences of this matter to Sgt Parise that would have been a better decision given the greater number of procedural safeguards in the disciplinary process.  However, in that an administrative response was chosen the relevant issues become one of whether Sgt Parise was treated fairly in the process of the matter and whether the response to his misconduct (i.e. cease training with all of the administrative consequences) was reasonable in the circumstances.  In my view, both of these issues can be answered in the affirmative and, accordingly, I would suggest that the Commander's response to NDHQ be supportive of the actions of the authorities at Borden and recommend denial of redress.[14]

 

            Dans un mémoire signé en date du 30 juin 1993, le commodore Spalding offre l'opinion suivante :

 

Subject redress has been re-examined by CFTSHQ and CFALL.  All material has been reviewed with the aim of answering two specific questions.  The first was whether the exam paper had been altered before or after it had been marked.  The second was whether the action taken by the Comdt of CFALL was appropriate to the circumstances.

 

The subject memo shows an entry in the margin that appears to have been made with a different writing implement, and in upper case while the rest of the memo was in lower case.[15]  This suggests it was added much later, but not necessarily so.  An individual is quite likely to have used several pens or pencils during an exam, and if an entry is made at the last moment, just before handing in the paper, it might even have been made in a different script.  What is believed to be more significant is the fact that two of the DS had scrutinized the memo in a conscious effort to find the additional marks that would have given A/WO Parise a passing grade and enabled him to return to his unit early, as the unit had requested.  One must conclude that under these circumstances the entry in the margin of the memo must have been made after it was marked.

 

As the findings of CFALL concerning the memo are supported, the question then becomes whether the response by CFALL was appropriate and justified.  As no two cases are exactly the same, and decisions must be made with due regard for the best interests of both the CF and the individual, school commandants have a reasonable latitude in how they deal with each case.  In this instance CFALL was faced with an individual that had attempted to gain a passing mark dishonestly.  However, the option of disciplinary action, followed by a rewrite was not practical, given the time constraint.  The alternative appeared logical and appropriate.  He was to be returned to his unit as soon as possible, as requested by his unit, without any disciplinary action on his record.  Instead, he would have to return at a later date to take the course again.  The actions of the Comdt of CFALL are supported.[16]

 

            Après avoir reçu et considéré ces commentaires, le lieutenant-colonel Brownlee toujours dans le cadre de la revue du grief demanda en date du 4 août 1993 qu'un suivi soit effectué :

Suite à votre réponse en référence et à une étude plus approfondie de ce dossier, certains points nécessitent d'être clarifiés.

 

En particulier, dans une note de service en date du 20 avril 1993 (papillon E), le commandant de l'École des Langues et de Leadership des Forces canadiennes indique que sa décision de renvoyer le Sgt Parisé de son cours reposait en partie sur le fait que les témoins nommés par le Sgt Parisé avaient refusé de corroborer les dires du Sgt Parisé.  Par contre, les déclarations écrites de ces témoins semblent indiquer le contraire (voir papillons A, B et C).

 

Pour clarifier cette situation, vous êtes priés de vérifier et commenter ces éléments qui semblent se contredire.  Aussi, afin de bien documenter ce cas, il serait apprécié que des déclarations écrites soient obtenues des instructeurs impliqués dans cette affaire, soit l'adjudant Ouellette et l'adjudant-maître Snell de l'ÉLLFC.  Votre réponse serait appréciée dès que possible.

 

Vous trouverez le dossier de grief ci-joint.[17]

 

            Suite à cette note, un officier de la Direction des services juridiques a tenté de clarifier la situation auprès du major Lévesque :


Le 10 août 1993, dans une conversation téléphonique entre un officier de la Direction des Services juridiques du personnel et le major J.C. Levesque (Commandant de l'ÉLLFC) cherchant à clarifier ce qui semble être une contradiction entre le rapport de ce dernier et les déclarations écrites des témoins, le major Levesque a dit que lors de sa rencontre avec l'adj/i Parisé celui-ci n'avait pas pu identifier ses supposés témoins; il ne les avait donc pas interviewés.  Il s'est dit plutôt surpris d'apprendre que l'adjm Morasse aurait interviewé l'adj Thibault et le M2 Monmarquet lors de l'incident.[18]

 

            L'adj Snell a aussi tenté de clarifier la situation quant aux dires des témoins.  Dans un mémoire signé en date du 20 août 1993, il dit :

5.      Student claims that they were not allowed pencils during exam corrections or that they monitored other student movements are totally inaccurate.  Students in the majority worked in pencil and when handed their exams thoroughly reviewed their marks for errors by teaching staff.  Highly competitive, students fought for every point and it is highly unlikely if they even looked at others until they were satisfied with their own marks.[19]

 

            Par la même occasion, l'adj Snell a réitéré ce pourquoi il était convaincu du fait que le requérant était un tricheur :

Ref:  Synopis of Events dated 30 Oct 92 (enclosed)

 

1.      With the exception of the last paragraph, Ref was drafted by myself and details the incident in which A/WO Parise was caught with an altered document.  It was my practice to detail any incident involving students and retain the details with their documents.  Although brief, the enclosed is accurate and factual, A/WO Parise's exam paper was altered on the morning of the 29 Oct 92.  My insistence on a review of his exam paper on the 28 Oct 92 was dedicated to getting this individual a pass on the exam and there was nothing written in the right margin of his text at that time.  His exam paper was reviewed and every point deduction explained, if I could have identified any arguable points, I would have awarded A/WO Parise a pass.  As I am not bi-lingual, every point was discussed with the french instructers in the office at that time, and the result was a Fail.  While every other point deduction may require a french speaking ability, the "WHO" does not, and was not in the text at the time of my review.  Had the text of the exam been written in the manner as A/WO Parise claims, the script in the margin would have been circled in red by the staff and points deducted for format, and no points deducted for the "WHO".[20]

 

2.      WO Ouellette was and is highly respected for his character and received high praise from his students for his actions on their behalf.  It is likely that he did brief them to ensure that their exam papers were complete and included all five "W"s, however, it is standard practice to do this prior to exam start not afterward.

 

3.      After A/WO Parise had been told by the Comdt that he was being "RTU"d, I had the member in my office and advised him of the situation that he was in.  At this time he completely altered his story and told me that WO Ouellette had

 

 

 

instructed him to alter the exam after the fact.  At this point I advised him that he had the right of redress and that his constantly changing stories were only defeating his cause.[21]

 

4.      Although not really relevant to the issue, I found it somewhat unusual that not one student came forward on this student's behalf.  Students are notorious for their very vocal complaints on an perceived injustice on the course, (during the critique session and the Mess Dinner (when it was run)).  The only comments I received where to the effect "good riddance".[22]

 

6.      While I feel sorry for this individual somewhat, I can not change the facts.  HE ALTERED THE PAPER AFTER THE FACT.  There is no possibility that I could have missed the "WHO".[23]

 

            C'est à la lumière de cette preuve qu'un sommaire de grief fut préparé et communiqué au requérant le 9 mars 1994 avec copie de tous les documents pertinents.  Le requérant fut alors invité de faire valoir sa position, ce qu'il fit le ou vers le 15 juin 1994.  Un dernier suivi fut alors effectué par le major Dubois qui, dans un rapport de conversation téléphonique portant la date du 22 juin 1994, écrivit ce qui suit :

Après avoir reçu les commentaires du Sgt Parisé aux documents qui lui ont été divulgués le 9 mars 94, le 16 juin 94, j'ai de nouveau contacté l'adjuc Snell au QGDN.  Celui-ci m'a réitéré qu'en oct 92, dans l'espoir que l'on puisse accorder une note de réussite au Sgt Parisé, il avait révisé le travail d'exercice contesté.  Il avait alors remis ce travail à l'adj Ouellette (l'instructeur du Sgt Parisé) ainsi qu'à un autre instructeur, l'adj Simard, afin que ceux-ci revoient le travail une fois de plus.  Malheureusement, il n'y avait pas moyen d'accorder plus de notes et ce fut un échec.  Cependant, suite à la révision dirigée par l'adj Ouellette en salle de classe, où les étudiants révisaient individuellement leur travail, le Sgt Parisé a demandé à son instructeur pourquoi on lui avait enlevé 20 points au para 1 de son exercice.  L'adjuc Snell affirme que l'ajout de "ADJUM MR WRONG" dans la marge droite du para 1 s'y trouvait maintenant, alors qu'il n'y était pas lors de la correction par l'instructeur, ni au moment où il avait lui-même vu ce travail.  L'ajout contesté a donc été souligné et marqué par une flèche afin de l'indiquer au Commandant.  L'adjuc Snell indique aussi que si cet ajout avait été présent lors de la correction, il aurait été encerclé et coché au crayon rouge - ce qui ne fut pas le

 

 

 

 

 

cas.[24]  De plus, la correction qui se trouve encerclée au dessus du para 1 n'aurait pas été apposée à cet endroit par l'instructeur si l'information requise avait déjà été présente dans la marge, comme le soutien le Sgt Parisé.[25]

 

En ce qui concerne l'allégation du Sgt Parisé que cette situation n'avait pas été enquêtée de façon professionnelle par les autorités de l'École, bien qu'aucune enquête formelle, dans le sens d'une enquête sommaire, ne fut instituée, des membres du personnel et certains étudiants avaient été questionnés et, surtout, des notes précises et détaillées des événements avaient été rédigées le 30 oct 92.  Celles-ci ont déjà été divulguées au Sgt Parisé.

 

Le 16 juin 94, j'ai contacté l'adj Ouellette, maintenant à la BFC Valcartier.  Il se rappelle très bien de cet incident et affirme catégoriquement lui aussi que l'ajout dans la marge droite du para 1 de ce travail n'était pas présent au moment qu'il avait fait ni la correction initiale, ni la révision additionnelle, mais qu'il s'y trouvait après que le Sgt Parisé y eu accès lors de la révision des travaux en salle de classe.  Il confirme aussi qu'avant d'assigner la note finale, il avait consulté d'autres instructeurs à qui il avait montré le travail, dont l'adj Simard et le M1 Emond, en plus de l'adjum Snell.  Tous étaient d'accord qu'il manquait des renseignements requis au para 1 (le "qui"), ce qui représentait une perte de 20 points, et que la note finale constituait un échec.


 

Le 22 juin 94, j'ai contacté l'adj Simard à l'École de Leadership et des Languies des FC à la BFC Borden.  L'adj Simard a dit qu'il était positif que la notation "Adjum MR Wrong" ne se trouvait pas dans la marge lors de la révision qu'il avait effectuée de ce travail en compagnie et d'adj Ouellette.  Il affirme aussi avoir revu ce travail après la révision en classe et qu'à ce moment la notation en question avait été ajoutée.

 

CONCLUSION

 

Les trois membres et ex-membres du personnel dirigeant de l'ÉLLFC nommés ci-haut affirment tous sans réservation que le travail du Sgt Parisé a été modifié entre le temps de la correction (et des révisions additionnelles) faites par les instructeurs et le temps où le Sgt Parisé est revenu voir son instructeur après la correction en salle de classe.  Dans cet intervalle, à part du personnel enseignant, seul le Sgt Parisé a eu accès à son travail.  La seule explication logique est que ce dernier a dû ajouter la notation contestée lors de la révision en classe.[26]

 

            Le dossier fut par la suite acheminé pour décision avec la recommandation que le grief soit rejeté.  Le 21 août 1995, le ministre entérina cette recommandation tout en affirmant que la preuve démontrait hors de tout doute que le requérant avait triché.[27]

 

 

 

 

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

            L'avocate du ministre a fait valoir devant moi que le requérant avait été assujetti à un «paper trial» et que les nombreux écrits qui sous tendent ce processus démontrent sans équivoque que le requérant a bénéficié de toutes les garanties procédurales auxquelles il avait droit.  Je suis en total désaccord avec cette prétention et j'ai reproduit dans la première partie de ce jugement l'essentiel de ces écrits pour bien démontrer que tel n'est pas le cas.

 


            Ce que ces écrits démontrent, c'est que la procédure qui mena à la décision du major Lévesque a été initiée et conclue le jour même de l'incident, que le requérant n'a assisté qu'à une très brève partie de l'enquête, qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ses témoins et que tous les instructeurs qui furent interrogés, sauf un, le furent hors de sa présence.  Bref, la conclusion de tricherie est le fruit d'une procédure qui a comme seule et unique vertu celle d'avoir été très expéditive.

 

            Je souligne en particulier cet aspect de l'enquête qui a porté sur les deux témoins identifiés par le requérant dès la première occasion pour corroborer son innocence.  L'adj Snell dans son compte rendu rédigé le lendemain de l'événement affirme que les témoins en question ont refusé de confirmer les dires du requérant[28] alors que les déclarations qu'ils ont tous deux signées suggèrent clairement le contraire.[29]  Par ailleurs, l'adjum Morasse qui a interrogé ces deux individus le jour de l'événement n'a pu se rappeler de leur nom lorsque questionné plus tard à ce sujet.[30]  Chose encore plus étonnante, le major Lévesque qui a lui-même rendu la décision affirme le 10 août 1993 que le requérant n'avait pas pu identifier «ses supposés témoins» et qu'«il ne les a donc pas interrogés».[31]  Qu'à cela ne tienne, deux jours après avoir dit ce qui précède, le major Lévesque, après avoir consulté l'adjum Morasse, se ravise et reconnaît que ces interrogatoires ont eu lieu mais il les écarte en disant qu'ils étaient selon lui «tout à fait non-officiels».[32]  L'adj Snell est lui aussi forcé de se rétracter mais il écarte ces deux témoignages en prétendant qu'à tout événement, on ne pourrait accorder de crédibilité à des dires d'étudiants.[33]  Malgré ce cafouillage, le major Dubois dans son rapport final du 22 juin 1994 fait état du professionnalisme de l'enquête en soulignant que des étudiants avaient été interrogés et que des notes précises et détaillées avaient été rédigées le jour même de l'événement.[34]  De toute évidence l'exercice qui a mené à la conclusion de tricherie n'est pas sérieux et le processus de révision du grief ne le fut pas plus.

 

            Je n'ai pas dans le cadre du présent litige à décider si le requérant a triché ou non le matin du 29 octobre 1992.  D'ailleurs, je dois reconnaître que je serais incapable de trancher cette question dans un sens ou dans l'autre.[35]  Je dois par contre me pencher sur le processus qui mena à la conclusion de tricherie et en particulier sur la question à savoir si le ministre pouvait, à la lumière de ce processus, écarter le grief du requérant comme il l'a fait.

 

            Il est acquis de part et d'autre que ce qui était en jeu dans le cadre de cette procédure était l'intégrité même de la personne du requérant avec toutes les conséquences qui s'y rattachent.  Il est aussi acquis en matière jurisprudentielle qu'une décision, même si elle revêt un caractère administratif, comporte l'obligation d'agir équitablement si elle est susceptible d'avoir des répercussions importantes et que cette obligation s'accroît avec la gravité de ces répercussions sur la personne intéressée.[36]

 

            Gardant à l'esprit le sérieux de l'allégation qui pesait contre le requérant, rien ne justifiait la décision du major Lévesque de le juger sur le champ, le privant ainsi d'une défense pleine et entière.[37]  Il n'y a absolument aucun mérite à la prétention de l'avocate de l'intimé lorsqu'elle dit que le requérant ne peut se plaindre de ne pas avoir été assujetti à la procédure formelle puisqu'il aurait alors été susceptible de prison.  Les répercussions de la décision rendue contre le requérant furent toutes aussi dévastatrices; une personne qui clame son innocence ne demande qu'une chose, soit l'occasion de se faire entendre et de faire valoir son point de vue.  Le requérant n'a pas eu cette occasion.

 

            Dans Howe v. Institute of Chartered Accountants, le juge Laskin de la Cour d'appel de l'Ontario a exprimé l'opinion suivante à l'égard de procédures disciplinaires qui sont susceptibles d'affecter la réputation de la personne intéressée :

Discipline proceedings are near the judicial end of the spectrum of administrative decision-making.  Therefore they call for disclosure that exceeds the minimum requirements of s.8 of the Statutory Powers Procedure Act and that approaches the kind of disclosure applicable in court proceedings.  To use Dickson J.'s phrase in Kane v. Board of Governors of the University of British Columbia, discipline

proceedings require "a high standard of justice".  The reason is obvious.  Discipline

 

 

 

proceedings may have serious consequences on a person's livelihood, reputation and professional career.  For some professionals, a finding of professional misconduct is more serious than a criminal conviction.[38]

 

            Quoique l'on puisse penser de la décision du major Lévesque sur le fond, elle est issue d'un processus qui n'a pas permis au requérant de se faire entendre pleinement et le ministre face à ceci se devait de donner suite au grief logé par le requérant.  Comme l'expliquait le juge LeDain dans Cardinal c. Directeur de l'Établissement Kent[39]

[...] j'estime nécessaire d'affirmer que la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la Cour qui exerce le contrôle considère ou non que l'audition aurait vraisemblablement amené une décision différente.  Il faut considérer le droit à une audition équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit.  Il n'appartient pas aux tribunaux de refuser ce droit... en fonction d'hypothèses sur ce qu'aurait pu être le résultat de l'audition.

 

            Au delà de ceci, la procédure de grief n'a aucunement remédié aux erreurs fondamentales qui ont ponctué l'audition.  La position exprimée par le major Lévesque et l'adj Snell dans le cadre du grief face au fait que ni l'un ni l'autre n'avaient entendu les témoins favorables au requérant ou étaient même conscient de leur existence ne pouvait évidement pas justifier leur omission.  Le fait que selon les écrits, seuls les témoins défavorables au requérant ont été contactés par ceux qui furent appelés à évaluer le bien fondé du grief est aussi évocateur de l'esprit dans lequel ce processus s'est déroulé.

 

            J'en viens donc à la conclusion que le ministre a agi de façon contraire à la loi en rejetant d'emblée le grief du requérant.  Une ordonnance sera émise accordant le contrôle judiciaire et annulant la décision du major Lévesque au motif que le processus qui mena à la conclusion de tricherie en date du 29 octobre 1992 n'a pas permis au requérant de se faire entendre.

 

            Normalement, j'enjoindrais le ministre à assujettir le requérant à une nouvelle procédure disciplinaire et à lui fournir le redressement qui s'impose dans l'éventualité ou son innocence était confirmée.  On m'a cependant informé au cours de l'instance que le requérant a maintenant quitté les forces armées sur une base volontaire de sorte qu'il ne pourrait plus être assujetti à une procédure disciplinaire.

 

            Dans ces circonstances, mon ordonnance se limitera à casser la décision du ministre, annuler la conclusion de tricherie et à ordonner que les conditions de départ du requérant des forces armées soient ajustées selon le rang qu'il détenait avant qu'il soit qualifié de tricheur dans la mesure où ce rang aurait emporté des conditions de départ différentes.

 

 

 

                                                                                                                   Marc Noël         

                                                                                                                             Juge              

Ottawa, Ontario

Le 2 juillet 1997

           



    [1]L'article de la Loi sur la Défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 stipule qu'un officier ou militaire qui s'estime lésé par une décision militaire peut demander réparation auprès des autorités désignées.  La marche à suivre est prescrite aux articles 19.26 et 19.27 des Ordonnances et Règlements Royaux applicables aux forces canadiennes.

    [2]Dossier du requérant, pièce R-1.  Dans le présent jugement, les citations sont reproduites textuellement et sans correction.

    [3]Ces dires furent par la suite corroborés par le sgt Grenier qui était présent lors de l'examen et qui déclara en date du 1er décembre 1992 :

Le 28 octobre 1992 entre 08h00 et 10h40, lors de l'examen de Correspondance Militaire à plusieurs reprises alors qu'il se promenait entre les allées de pupitres dans la classe, l'Adj Ouellette nous a rappeler de surveiller nos qui est nos blocs signatures.  [Dossier du requérant, pièce R-12, 6e page].

 

Par ailleurs, en date du 1er décembre 1992, l'adj Line Mailloux, hygiéniste dentiste, signait la déclaration précisant que :

L'Adj Parisé vers la fin de la période d'examen environ 5 minutes est entré à nouveau dans la classe à la suite d'une suggestion de l'Adj Ouellette qui a dit a peu près ceci: Il te reste du temps pour réviser ton examen va-y et arrange tes affaires si besoin.  J'étais la seule autre personne présente et je peux confirmer que l'Adj Parisé s'est assis à nouveau dans la classe avec sa feuille d'examen.  Mais je ne sais pas s'il a fait des changements et ce qu'ils étaient et je ne sais pas exactement ce que l'Adj Ouellette a dit à l'Adj Parisé.  Sauf profite du temps qu'il te reste si tu veux changer quelque chose. [Dossier du requérant, pièce R-4].

 

    [4]Dossier du requérant, pièces R-5 et R-6 respectivement.

    [5]Dossier du requérant, pièce R-3.  Demande de redressement, Annexe A, paragraphe 7.

    [6]Dossier du requérant, pièce R-8.

    [7]La preuve a révélé que ce compte rendu à l'exception du dernier paragraphe a été rédigé par l'adj Snell [voir la 1ère phrase du mémoire rédigé par l'adj Snell, en date du 20 août 1993, dossier du requérant, pièce R-14].

    [8]À cet égard, la preuve a révélé que le requérant identifiait toujours les personnalités militaires en lettres moulées dans ses examens.  Quant à la grosseur de la mine de crayon, une observation de copies à l'oeil nu ne révèle pas de différence perceptible; les originaux ne furent pas mis en preuve.  [Voir dossier du requérant, pièces R-7 et R-24 respectivement].

    [9]Selon le compte rendu de l'adjum Morasse rédigé le jour même de l'événement, l'adj Ouellette lui aurait plutôt dit que les mots en question ont «probablement été ajoutés lors de la correction».  [Notes manuscrites de l'adjum Morasse, dossier du requérant, pièce R-23].

    [10]Dossier du requérant, pièce R-9.

    [11]Dossier du requérant, pièce R-10.

    [12]Dossier du requérant, pièce R-11, 6e page.

    [13]Dossier du requérant, pièce R-12.

    [14]Dossier du requérant, pièce R-11, 7e page.

    [15]Voir à cet égard le commentaire qui apparait à la note 8.

    [16]Dossier du requérant, pièce R-13.

    [17]Dossier du requérant, pièce R-13, 2e page.

    [18]Dossier du requérant, pièce R-15, sommaire du grief, page 6.

    [19]Dossier du requérant, pièce R-14.

    [20]La preuve contredit cette dernière affirmation.  Dans une lettre militaire rédigée pendant la même session, le requérant a identifié une autre personalité militaire [le  «Major Goodlam»] de façon identique sans que les mots en question ne soient encerclés ou que des points ne soient déduits pour la forme.  [Dossier du requérant, pièce R-24].

    [21]Quant à ce qui est dit à ce paragraphe, le requérant a fait remarquer dans la cadre de son grief que l'adj Snell ne parle pas français, et que lui-même ne parle l'anglais que difficilement.  Il a expliqué qu'il venait d'être trouvé coupable et qu'il tentait de relater à l'adj Snell comment l'adj Ouellette lui avait suggéré de réviser l'examen pour s'assurer qu'il n'avait pas omis d'indiquer les "qui".  C'est dans ce contexte que selon lui l'adj Snell aurait compris erronément que «At this time he completely altered his story and told me that WO Ouellette had instructed him to alter the exam after the fact.».

    [22]Quant à ce qui est dit à ce paragraphe, le requérant a produit la déclaration de sept officiers qui étaient présents lors du dîner régimentaire en question, lesquels confirment tous ne pas avoir entendu de paroles dégradantes à son égard mais qu'au contraire sa présence fut réclamée par le groupe. [Dossier du requérant, pièce R-16].

    [23]Dossier du requérant, pièce R-14.

    [24]Voir à cet égard le commentaire qui apparait à la note 20.

    [25]Je souligne cependant le fait que la correction aurait aussi été apposée dans l'hypothèse où l'instructeur aurait tout simplement omis de remarquer l'ajout dans la marge.

    [26]Dossier de l'intimé, pièce C-1.

    [27]Le texte de la décision est reproduit sous la note 2.

    [28]Dossier du requérant, pièce R-12.  Il est à noter que le major MacInnis a lui aussi répété cette affirmation dans le cadre de la revue du grief, dossier du requérant, pièce R-11, 6è page.

    [29]Dossier du requérant, pièces R-5 et R-6.  Le lieutenant-colonel Brownlee a d'ailleurs soulevé cette contradiction dès le 4 août 1993, dossier du requérant, pièce R-13.

    [30]Dossier du requérant, pièce R-15, page 7, paragraphe 13 in fine.

    [31]Dossier du requérant, pièce R-15, sommaire du grief, page 6, paragraphe 11.

    [32]Dossier du requérant, pièce R-15, sommaire du grief, page 7, paragraphe 13.

    [33]«Student claims that they were not allowed pencils during exam corrections or that they monitored other student movements are totally inacurate. ... Highly competitive, student fought for every point and it is highly unlikely if they even looked at others ...».  [Dossier du requérant, pièce R-14].

    [34]Dossier de l'intimé, pièce C-1, 2è paragraphe.

    [35]À cet égard, la seule preuve accablante est de nature circonstancielle.  L'adj Snell en particulier jure qu'il n'a pas vu l'ajout lors de la correction et il en déduit qu'il a dû être ajouté lors de la révision.  Il ajoute que puisqu'il était à la recherche de points pour procurer une note de passage au requérant il aurait nécessairement identifié l'ajout s'il s'y était trouvé.  Par contre, l'adj Ouellette qui effectua la première correction est plus circonscrit du moins si on se fie à sa position initiale.  En effet, cette position, tel qu'il l'a relatée le jour même de l'incident, est à l'effet que l'ajout n'était pas là lors de la correction et qu'il avait «probablement» été ajouté lors de la révision.  [Dossier du requérant, pièce R-23].  Quant aux deux autres instructeurs à qui l'adj Ouellette aurait montré l'examen avant de confirmer l'échec, ils furent finalement identifiés dans le rapport final du 22 juin 1994 comme étant l'adj Simard et le M1 Emond, mais seul l'adj Simard a été contacté pour confirmer sa version des faits.  [Dossier de l'intimée, affidavit de Jean Caron, paragraphe 33].

    [36]Knight c. Indian Head, Sch. Div. No. 19, [1990] ISCR 653 à la page 677.

    [37]J'ai à l'esprit en particulier le fait que le major Lévesque dans sa hâte a rendu sa décision dans l'ignorance totale des témoignages sur lesquels le requérant se fondait pour démontrer son innocence.

    [38]Howe v. Institute of Chartered Accountants 19 O.R. (3d) 483 à la page 495.  L'opinion du juge Laskin fut exprimée dans le cadre d'une décision minoritaire, mais rien dans la décision majoritaire ne met en cause la justesse des propos cités ci-haut.

    [39]1985, 2 R.C.S. 643 à la page 661.

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