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Date : 20011127

Dossier : T-79-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1296

ENTRE :

                                               COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.

DISNEY ENTERPRISES INC.,

METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.,

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION,

TRISTAR PICTURES, INC.,

TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION,

UNITED ARTISTS CORPORATION,

UNITED ARTISTS PICTURES INC.,

UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC.,

WARNER BROS., a division of

TIME WARNER ENTERTAINMENT CO., L.P.

                                                                                                                                             Demandeurs

                                                                                  et

                                           STÉPHANE CARON, faisant affaires sous le

nom de "MARCHÉ AUX PUCES CHEZ DAN"

et MARIO CARON

                                                                                                                                               Défendeurs

                                                          MOTIFS ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                 Il s'agit d'une requête visant à obtenir une ordonnance de cautionnement pour dépens.


[2]                 Les requérants basent leur requête particulièrement sur le fait que les demandeurs sont toutes des multinationales étant incorporées aux États-Unis et que leur siège social n'est pas situé au Canada. Les requérants prétendent qu'ils sont en droit de supposer que les demandeurs n'ont pas d'actifs au Canada et qu'ils devraient être tenus de déposer un cautionnement afin d'assurer la récupération des dépens, le cas échéant.

[3]                 Lors de l'audition, la procureure des défendeurs a établi que le montant des frais quant à la partie déjà prévisible, s'établit à $2,640 et non pas au montant de $22,000, tel que prévu initialement dans la requête et elle a également demandé de pouvoir réserver ses droits quant à une demande ultérieure pour le montant des frais subséquents.

[4]                 Le procureur des demandeurs a clairement démontré devant la Cour, ce fait ayant d'ailleurs été admis par les défendeurs, que ces derniers avaient plaidé coupable à des infractions criminelles en rapport avec les mêmes événements que dans le présent dossier, à savoir qu'ils auraient vendu des décodeurs à un individu qui se serait avéré être un agent de la GRC.

[5]                 Ayant admis leurs responsabilités, les demandeurs se demandent à bon droit, en vertu de quoi les défendeurs peuvent prétendre qu'ils pourraient échapper éventuellement à l'émission d'une ordonnance de la Cour en faveur des demandeurs.


[6]                 Les défendeurs prétendent plutôt qu'il sera difficile pour les demandeurs de prouver qu'il y a eu véritablement des dommages, ce qui laisse la porte ouverte pour un rejet de la demande à cet égard. Les demandeurs rétorquent que les tribunaux dans des cas où la totalité des biens contrefaits avaient été saisis, les demandeurs avaient néanmoins obtenu des dommages à titre nominal dans certains dossiers.

[7]                 À la lumière des éléments qui sont actuellement au dossier, je n'ai aucune hésitation à conclure que le dossier des demandeurs est étoffé et qu'il y a déjà une admission des défendeurs au dossier quant à leurs responsabilités criminelles.

[8]                 Les défendeurs n'ont pas réussi à me convaincre qu'il était dans l'intérêt de la justice qu'un cautionnement pour frais soit autorisé dans les circonstances, compte tenu du très peu de chance de succès des défendeurs dans le présent dossier.

                                                                     ORDONNANCE

[9]                 En conséquence, la présente requête visant à obtenir une ordonnance de cautionnement pour dépens est rejetée avec dépens payables par les défendeurs.

Pierre Blais                                                   

Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 27 novembre 2001

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