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     Date : 19981229

     Dossier : IMM-3559-97

Ottawa (Ontario), le 29 décembre 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON

ENTRE :

     CHAN WING TEI,

     demandeur,

     - et -

     LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR la demande présentée par le demandeur au nom de sa femme, à qui la résidence permanente a été refusée parce qu'elle serait non admissible pour des raisons d'ordre criminel en vertu de l'alinéa 19(2)a.1) de la Loi sur l'immigration, après audition des avocats à Winnipeg le 13 juillet 1998 et après mise en délibéré de l'affaire :

REJETTE la demande pour les motifs suivants :

1.      le demandeur devait obtenir l'autorisation d'introduire la présente instance en contrôle judiciaire de la décision définitive prise au nom de la ministre étant donné que la décision de l'agent des visas étant purement préliminaire et effectivement subsumée dans la décision définitive;
2.      la demande contrevient par ailleurs à la règle 302; il n'y a pas d'attribution des dépens; et

CERTIFIE la question suivante :

     La recommandation faite par un agent des visas sur la question de la réadaptation des criminels, en vertu de l'alinéa 19(2)a.1), est-elle une décision susceptible de contrôle judiciaire? Dans l'affirmative, une autorisation est-elle nécessaire pour introduire une instance en contrôle judiciaire à cet égard?         

                                 F. C. Muldoon

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19981229

     Dossier : IMM-3559-97

ENTRE :

     CHAN WING TEI,

     demandeur,

     - et -

     LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]      Le demandeur conteste par voie de contrôle judiciaire le bien-fondé de la décision en date du 17 juillet 1997 par laquelle le vice-consul Jeno Chubak (l'agent des visas) a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur parce que sa femme à charge était non admissible pour des raisons d'ordre criminel, en vertu de l'alinéa 19(2)a.1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi).

Genèse de l'instance

[2]      Le 31 octobre 1995, le demandeur, Chan Wing Tei, a présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre d'investisseur. Sa femme et ses trois enfants étaient visés par cette demande en tant que personnes à charge. Le gouvernement du Québec a délivré des certificats de sélection à la famille le 26 septembre 1996, et la demande a été soumise au Consulat général du Canada à Hong Kong pour traitement définitif.

[3]      Le 3 décembre 1996, le demandeur et sa femme, Leong Un Ieng, ont été invités à fournir des certificats de bonne conduite, délivrés par les autorités de Hong Kong. La firme de consultants en immigration dont le demandeur avait retenu les services, VISA, a envoyé au bureau des visas une lettre indiquant que la femme du demandeur avait été reconnue coupable d'avoir fait une fausse déclaration dans le but d'obtenir un certificat d'identité et avait été condamnée à une amende de 1 500 $ HK (environ 365 $ CAN). La firme de consultants en immigration a fait savoir qu'elle enverrait une demande de reconnaissance de réadaptation pour examen.

[4]      L'infraction dont la femme du demandeur a été reconnue coupable a été commise le 2 juillet 1990. Celle-ci devait prendre des vacances, mais son passeport portugais était expiré et on lui a dit qu'il faudrait du temps avant qu'elle puisse en obtenir un nouveau. Comme elle ne voulait pas annuler son voyage, elle s'est rendue au ministère de l'Immigration de Hong Kong et a faussement déclaré qu'elle était née en Chine continentale, alors qu'en réalité elle était née à Macao. Elle a obtenu un certificat d'identité l'autorisant à voyager.

[5]      En 1992, la femme du demandeur s'est volontairement présentée aux autorités de l'Immigration de Hong Kong pour rendre le certificat d'identité et [traduction] " rétablir les faits ". Une enquête a été ouverte et elle a été accusée, reconnue coupable et condamnée au paiement d'une amende. Elle a payé le montant intégral de l'amende le 16 avril 1992 et n'a pas eu d'autres démêlés avec la justice depuis ce temps.

[6]      Le 1er avril 1997, une demande de reconnaissance de réadaptation (IMM 1444) a été présentée au nom de la femme du demandeur. Cette demande était accompagnée de documents à l'appui, dont une déclaration solennelle de Leong Un Ieng dans laquelle étaient exposées les circonstances de l'infraction, un document fournissant des précisions sur l'accusation, un certificat de la police royale de Hong Kong et un reçu confirmant le paiement de l'amende, ainsi qu'un document attestant son travail auprès d'un organisme de bienfaisance pour personnes âgées. Le certificat de police est digne d'intérêt car y est apposé un timbre qui, une fois traduit, dit ceci : " LA CONDAMNATION EST CONSIDÉRÉE COMME EFFACÉE À HONG KONG EN VERTU DU PARAGRAPHE 2(1) DE L'ORDONNANCE RELATIVE À LA RÉADAPTATION DES CONTREVENANTS " (affidavit de Leong Un Ieng, pièce A, dossier du demandeur, à la p. 15).

[7]      Le demandeur et sa femme ont rencontré l'agent des visas le 2 juin 1997. Cette entrevue visait à permettre à l'agent des visas de décider s'il recommanderait la réadaptation de Leong Un Ieng au gestionnaire du programme. Une recommandation défavorable a été faite et, le 16 juillet 1997, le gestionnaire du programme, Brian J. Davis, a souscrit à cette recommandation. Le lendemain, une lettre a été envoyée au demandeur pour lui faire part de cette décision.

Les questions en litige

Existe-t-il des obstacles au dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire?

[8]      Dans la négative, l'agent des visas a-t-il commis une erreur en faisant une recommandation défavorable au gestionnaire du programme au sujet de la réadaptation?

Analyse

Existe-t-il des obstacles au dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire?

[9]      Dans son avis de requête introductive d'instance, qui est daté du 20 août 1997, le demandeur conteste le bien-fondé de la décision en date du 17 juillet 1997 par laquelle l'agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. Quatre motifs d'annulation sont mentionnés dans cet avis. Premièrement, l'agent des visas n'a tenu aucun compte de facteurs pertinents lorsqu'il a fait sa recommandation au gestionnaire du programme; deuxièmement, l'agent des visas a tenu compte de considérations dénuées de pertinence; troisièmement, l'agent des visas n'a pas fourni au gestionnaire du programme les renseignements dont celui-ci avait besoin pour exercer régulièrement son pouvoir délégué; et, quatrièmement, l'agent des visas n'a pas donné au demandeur ni à la femme du demandeur la possibilité de dissiper ses craintes au sujet de la réadaptation.

[10]      Dans son argumentation, l'avocate du demandeur a expressément dit qu'elle voulait contester le bien-fondé de la recommandation défavorable que l'agent des visas a faite au gestionnaire du programme au sujet de la réadaptation.

[11]      La défenderesse soutient que le demandeur conteste irrégulièrement le bien-fondé de la décision du gestionnaire du programme dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas. Selon la défenderesse, l'agent des visas n'avait pas d'autre issue que d'émettre une lettre de refus une fois informé du fait que le gestionnaire du programme n'était pas convaincu de la réadaptation de Leong Un Ieng. Le gestionnaire du programme est le délégué de la ministre en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi, et les décisions qu'il prend sont réputées l'avoir été par la ministre en vertu du paragraphe 121(2).

[12]      Dans l'affaire Leung c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1998) 147 F.T.R. 124 (C.F. 1re inst.), le juge Gibson a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas avait rejeté une demande de résidence permanente. Dans cette affaire, le demandeur avait été reconnu coupable à Hong Kong de vol, de falsification d'un document et d'emploi d'un document contrefait. Il avait été condamné à des peines concurrentes de quatre mois d'emprisonnement pour chaque infraction. Favorablement impressionné par le demandeur, l'agent des visas avait recommandé la reconnaissance de la réadaptation; toutefois, la ministre n'a pas souscrit à cette recommandation et la demande de résidence permanente a été refusée.

[13]      Dans sa décision, le juge Gibson a déclaré :

     C'est la ministre qui doit en l'occurrence être convaincue de la réadaptation. Sa responsabilité à cet égard est de nature discrétionnaire. Il suffit qu'elle soit convaincue, mais elle doit effectivement l'être pour écarter le motif de non admissibilité. La réadaptation comporte une appréciation du comportement futur à partir des actes, des attitudes et du comportement de l'intéressé depuis sa déclaration de culpabilité. Il faut souligner que la responsabilité relative à la décision concernant la réadaptation est confiée à la ministre, et non à des fonctionnaires, tels les agents des visas. C'est à la ministre qu'il incombait de décider si, oui ou non, elle était convaincue et le fait que l'agent des visas qui a préparé le document qui lui a été soumis ait été lui-même convaincu ne porte pas à conséquence.         

     * * *

     Si le requérant n'était pas satisfait de la décision de la ministre, il pouvait présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision.         

[14]      Il convient de noter que le juge Gibson a certifié la question suivante : un agent des visas a-t-il l'obligation de s'interroger sur le caractère raisonnable de la décision rendue par le ministre relativement à la réadaptation en vertu du sous-alinéa 19(1)c.1)(i) lorsqu'à la face même du dossier cette décision peut être déraisonnable? La décision du juge Gibson est datée du 20 avril 1998 et a été portée en appel (A-283-98).

[15]      En l'espèce, le demandeur tente en réalité de contester le bien-fondé du refus de la ministre de reconnaître la réadaptation. La ministre est le décideur dans le cas qui nous occupe, tandis que l'agent des visas agit comme conseiller étant donné qu'il a fait une recommandation et soumis la demande accompagnée des documents à l'appui. Si l'agent des visas avait tiré des conclusions déraisonnables ou s'était appuyé sur des faits erronés, ou même avait omis de tenir compte de faits pertinents, alors ces irrégularités ou ces erreurs seraient pertinentes dans le cadre d'un contrôle de la décision même, qui a été prise par le délégué de la ministre. En contestant le bien-fondé de la recommandation de l'agent des visas, le demandeur conteste également la validité de la décision de la ministre, et la Cour a statué que les demandes de contrôle judiciaire se limitent à une décision : Gonsalves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 130 F.T.R. 269 (par. [10]), 40 Imm. L.R. (2d) 202, qui fait référence à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.

[16]      Compte tenu des motifs qui précèdent, il semble donc que la réponse est la suivante : il existe effectivement un obstacle au dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire et, partant, celle-ci est rejetée. Le demandeur aurait dû demander le contrôle judiciaire de la décision de la ministre. Dans des demandes semblables comportant plusieurs parties et des étapes successives, l'ancienne règle 1602(4) et la nouvelle règle 302 dressent une embûche. La Cour aurait peut-être été portée à rendre une ordonnance contraire en vertu de la règle 302 si le bien-fondé de la demande avait été établi. Des modifications législatives coordonnées sont peut-être indiquées.

[17]      Si aucune embûche ne guette le demandeur, l'agent des visas a-t-il commis une erreur en faisant une recommandation défavorable au gestionnaire du programme au sujet de la réadaptation?

[18]      Subsidiairement, si la demande de contrôle judiciaire a été régulièrement soumise à la Cour, il devient nécessaire d'examiner la recommandation que l'agent des visas a faite au délégué de la ministre, soit le rejet de la demande de reconnaissance de réadaptation de la femme du demandeur.

[19]      Dans une lettre en date du 17 juillet 1997 qu'il a adressée au demandeur, l'agent des visas déclare que le refus d'accorder la résidence permanente tient au fait que la femme du demandeur est une personne non admissible en vertu du sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi (dossier de la demande, aux pp. 35 et 36). Il n'est pas fait mention du rejet de la demande de reconnaissance de réadaptation par la ministre dans cette lettre. La firme de consultants en immigration dont le demandeur a retenu les services, VISA, a écrit au gestionnaire du programme le 23 juillet 1997 pour demander l'examen du rejet de cette demande et des éclaircissements sur l'absence de motifs à cet égard (dossier de la demande, aux pp. 39-48).

[20]      L'agent des visas a répondu par lettre en date du 1er août 1997 (dossier de la demande, aux pp. 49 et 50). Dans cette lettre, il s'excuse de ne pas avoir précisé dans la lettre de refus que la question de la réadaptation n'avait pas été tranchée en faveur de la femme du demandeur. Il affirme que l'entrevue faite le 2 juin 1997 avait uniquement pour but d'examiner la question de la réadaptation et qu'il avait avisé la femme du demandeur à ce moment-là que sa réadaptation n'était pas reconnue. Il donne des précisions sur les motifs de sa recommandation défavorable : l'intéressée ne lui avait pas donné l'impression d'avoir assumé la responsabilité de ses actes et n'avait pas manifesté de remords; de plus, elle avait semblé banaliser toute l'affaire, un peu comme s'il s'était agi de recevoir une contravention. Pendant l'entrevue, l'agent des visas et Leong Un Ieng ont conversé face à face. L'attitude de Leong Un Ieng traduisait un décalage culturel par rapport aux valeurs et aux lois de la société canadienne, ou une mauvaise compréhension de ces valeurs et de ces lois. Elle jetait le doute sur la sincérité de sa déclaration solennelle antérieure.

[21]      Pour parvenir à cette conclusion, l'agent des visas semble avoir ainsi interprété et fini par envisager la déclaration solennelle de Leong Un Ieng qui avait été jointe à la demande de reconnaissance de réadaptation (IMM 1444). Dans sa déclaration solennelle (dossier de la demande, à la p. 23), la femme du demandeur ne semble pas manifester de remords. Elle déclare : [traduction] " Je regrette sincèrement mon erreur. Je peux assurer le gouvernement canadien que je n'ai jamais commis d'erreurs similaires ni enfreint sciemment les lois d'un pays. " Elle affirme en outre qu'elle s'est volontairement présentée aux autorités de l'Immigration de Hong Kong, qu'elle a collaboré à l'enquête et a payé une amende après avoir été reconnue coupable. Elle affirme que ce sont tous des facteurs qui montrent qu'elle a assumé la responsabilité de ses actes. La déposition semble avoir été rédigée pour elle, mais son attitude devant l'agent des visas était bel et bien la sienne propre.

[22]      Dans sa lettre en date du 1er août 1997, l'agent des visas déclare en outre que le timbre apposé sur le certificat de la police royale de Hong Kong indiquant que la condamnation est tenue pour " effacée " en vertu de la Hong Kong Rehabilitation of Offenders Ordinance n'est pas applicable à la femme du demandeur comme c'était le cas de la U.K. Rehabilitation of Offenders Act dans l'affaire Barnett c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996) 109 F.T.R. 154, 33 Imm. L.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.).

[23]      Le demandeur soutient que le timbre apposé sur le certificat de police de sa femme n'a pas été soumis comme preuve du fait que la condamnation même avait été effacée ou avait fait l'objet d'une réadaptation de manière à ne pas être considérée comme une condamnation. Elle a plutôt été soumise comme preuve à l'appui de la réadaptation. Bien que ce timbre ne tranche pas la question de la réadaptation, il demeure quand même pertinent en ce qui a trait à l'écoulement du temps, mais pas à l'attitude.

[24]      Il convient de faire remarquer, toutefois, que le gestionnaire du programme ne se contente pas d'" approuver machinalement " la recommandation de l'agent des visas. C'est ce qu'attestent les questions soulevées par le gestionnaire du programme dans les notes SITCI. L'agent des visas soumet au gestionnaire du programme sa recommandation sur la suite à donner à la demande de réadaptation, à laquelle il joint la demande proprement dite (formulaire IMM 1444), la déclaration solennelle, les notes SITCI et le certificat de condamnation de Hong Kong (avec le timbre indiquant que la condamnation est considérée comme " effacée ") (dossier de la demande, à la p. 80).

[25]      Par conséquent, même si la recommandation de l'agent des visas joue certainement un rôle important dans la prise de la décision définitive, le délégué de la ministre avait bel et bien été saisi des documents pertinents en fonction desquels il aurait pu parvenir à des conclusions différentes, ce qui n'a pas été le cas, parce que l'agent des visas n'a commis aucune erreur révisable viciant la décision définitive. Il faut une autorisation pour contester le bien-fondé de cette décision définitive prise au nom de la ministre.


[26]      Les avocats des deux parties ont recommandé la certification d'une question dont voici le libellé :

     La recommandation faite par un agent des visas sur la question de la réadaptation des criminels, en vertu de l'alinéa 19(2)a.1), est-elle une décision susceptible de contrôle judiciaire? Dans l'affirmative, une autorisation est-elle nécessaire pour introduire une instance en contrôle judiciaire à cet égard?         

[27]      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée parce qu'une autorisation était nécessaire, mais aussi parce qu'elle contrevient aux dispositions de l'ancienne règle 1602(4), devenue la règle 302. La question convenue est certifiée. Il n'y a pas d'attribution des dépens.

                                 F. C. Muldoon

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 29 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      IMM-3559-97

INTITULÉ :                          CHAN WING TEI C. LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :                  WINNIPEG (MANITOBA)
DATE DE L'AUDIENCE :                  LE 13 JUILLET 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MULDOON

EN DATE DU :                      29 DÉCEMBRE 1998

COMPARUTIONS :

MYRA THOW                          POUR LE DEMANDEUR

CYNTHIA C. MYSLICKI                      POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ZAIFMAN ASSOCIATES                      POUR LE DEMANDEUR

WINNIPEG (MANITOBA)

MORRIS ROSENBERG                      POUR LA DÉFENDERESSE

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

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