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Date : 20021223

Dossier : T-992-92

Référence neutre : 2002 CFPI 1325

ENTRE :

                                                 ALMECON INDUSTRIES LIMITED

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                       ANCHORTEK LTD., EXPLOSIVES LIMITED,

                                                    ACE EXPLOSIVES ETI LTD. ET

                                                       WESTERN EXPLOSIVES LTD.

                                                                                                                                              défenderesses

                                            MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

Charles E. Stinson

Officier taxateur


[1]                 À la suite du jugement prononcé en l'espèce, la Cour a rendu un Jugement supplémentaire - Dépens par lequel elle accorde à la demanderesse les dépens de l'action, y compris la demande reconventionnelle, et donne des directives concernant la taxation des dépens. La demanderesse a présenté un mémoire de dépens s'élevant à 285 633,42 $ et demandé que la date de la taxation soit fixée. Les défenderesses se sont opposées à cette demande au motif que la taxation des dépens serait prématurée compte tenu des appels actuellement en instance qui ont été interjetés à l'égard de ces deux décisions. J'ai ordonné aux parties de traiter de cette objection préliminaire par voie de conclusions écrites.

Thèse de la demanderesse

[2]                 La demanderesse avance l'argument suivant : comme les défenderesses ont soulevé une objection analogue auprès du juge présidant l'instruction lorsqu'elles lui ont demandé de surseoir à l'exécution des décisions relatives aux dépens jusqu'à ce que l'appel visant les questions de violation et de validité soit tranché de façon définitive et comme la Cour a refusé de surseoir au prononcé de directives touchant les dépens et leur taxation, la Cour s'est déjà prononcée sur cette objection préliminaire. Elle a en effet ordonné que [traduction] « les dépens de la demanderesse fassent l'objet d'une taxation » . Par conséquent, l'officier taxateur ne jouit d'aucun pouvoir discrétionnaire l'autorisant à surseoir à la taxation.


[3]                 La demanderesse fait valoir que, dans des décisions comme Schmeiser c. Monsanto, (2002) 19 C.P.R. (4th) 524 (C.F. 1re inst.), confirmée par 2002 CAF 449, et Mennes c. Canada (Services correctionnels), [1999] A.C.F. 664 (O.T.), la Cour a conclu que l'existence d'appels en instance ne peut suffire à justifier le report de l'adjudication quant aux dépens. La demanderesse soutient que la décision Casden c. Cooper Enterprises Ltd., [1991] 3 C.F. 281 (O.T.), se distingue de la présente affaire parce que les Règles de la Cour fédérale (1998) ne renferment plus les dispositions prévues à l'ancien article 1214 des règles, selon lesquelles « les Parties I, II et III sont applicables à un tel appel comme si celui-ci était un prolongement de cette procédure » . Cette décision constituerait également une espèce différente de la présente affaire en ce qu'elle porte sur des demandes interlocutoires et postérieures au jugement et non sur une taxation des dépens découlant d'un jugement définitif. La demanderesse prétend que le fait d'accueillir la demande des défenderesses visant à obtenir le report de la taxation reviendrait en réalité à surseoir à l'exécution du jugement contrairement à la remarque incidente formulée dans la décision Casden, précitée, à la page 291, voulant qu'un tel résultat constitue « une mesure qui ne relèverait pas normalement de la compétence de l'officier taxateur » .

Thèse des défenderesses


[4]                 Les défenderesses affirment que, comme le juge présidant l'instruction n'avait donné aucune précision ni directive quant à la date de la taxation des dépens, le choix du moment opportun pour effectuer celle-ci était laissé à l'appréciation de l'officier taxateur. Elles signalent que, selon les derniers renseignements obtenus du greffe, l'appel pourrait être entendu sous peu et que, conformément à la décision Casden, précitée, la solution la plus rapide et la moins coûteuse consisterait à attendre le prononcé de la décision de la Cour d'appel afin que l'officier taxateur bénéficie des conclusions définitives tirées à l'égard des questions de fond opposant les parties. Cette mesure permettrait en outre d'éviter une taxation inutile des dépens dans l'éventualité où les défenderesses obtiendraient gain de cause à l'issue des appels. Selon les défenderesses, le passage suivant du Jugement supplémentaire - Dépens [traduction] « Tout ce qui précède étant applicable sous réserve des décisions rendues en application de l'article 420 des règles quant à toute offre de règlement écrite dont la Cour ignorerait l'existence » étaye la conclusion voulant que la taxation des dépens soit prématurée puisque la pertinence des offres de règlement ne peut être évaluée qu'à la suite d'un renvoi visant à établir le montant des dommages-intérêts ou des profits.

Taxation


[5]                 La question en litige dans la décision Casden, précitée, touche à la signification qu'il faut donner au terme « interlocutoire » . Pour résoudre cette question, je dois nécessairement examiner les incidences, sur le plan de la procédure, à la fois des jugements interlocutoires et des jugements définitifs. Cependant, il importe de signaler que la décision Casden, précitée, intéressait trois demandes interlocutoires présentées en vue de donner effet aux conditions fixées dans un jugement en vertu duquel chacune des parties devait assumer ses propres dépens. Dans cette décision, la Cour n'a pas assimilé les jugements définitifs de la Section de première instance, lesquels adjugeaient les dépens, à des décisions interlocutoires à l'égard desquelles la taxation desdits dépens serait susceptible de suspension parce que les questions de fond opposant les parties devant la Cour d'appel fédérale n'avaient pas encore été tranchées. Elle n'a pas laissé entendre que les jugements définitifs adjugeant les dépens sont assujettis aux restrictions liées au paiement des dépens « sans délai » qui s'appliquent aux décisions interlocutoires et qui sont examinées dans la décision Nature's Path Foods Inc. c. Country Fresh Enterprises Inc. et al., dossier T-2647-97, le 21 mai 1999 (O.T.). L'actuel article 340 des règles est plus restrictif que l'ancien article 1214. Si elle le souhaite, la demanderesse a le droit de demander la taxation des dépens subséquemment au prononcé du jugement de la Section de première instance, qu'un appel soit ou non en instance.

[6]                 Un certificat sera émis selon lequel l'objection soulevée par les défenderesses devant la Section de première instance relativement à la taxation du mémoire de dépens de la demanderesse au motif que cette taxation serait prématurée en raison des appels en instance est rejetée.

  

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur    

Vancouver (C.-B.)

Le 23 décembre 2002

      

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :                                           T-992-92

INTITULÉ :                                        Almecon Industries Limited c. Anchortek Ltd. et al.

   

TAXATION DES DÉPENS EFFECTUÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

  

MOTIFS DE LA TAXATION :       Charles E. Stinson

DATE DES MOTIFS :                      Le 23 décembre 2002

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dimock Stratton Clarizio LLP                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Smart & Biggar                                                                              POUR LES DÉFENDERESSES

Ottawa (Ontario)

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